Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 juillet 2026, 25/01928
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • astreinte • immobilier
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/01928
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 16 juill. 2026, n° 25/01928
- Identifiant Judilibre :6a5e7f7284f14adac9b16551
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCHAL Natacha
Parties défenderesses
CLICHY 23 JAURES
défendu(e) par BROSSET Annie
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par SMAIL Alberta du Cabinet REIBELL ASSOCIES
Syndicat des Copropriétaires du
défendu(e) par RANDRIANASOLO Willy du Cabinet LEXASSURE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 25/01928 - N° Portalis DB3R-W-B7J-233N
N° de minute :
S.C.I. [H],
[L] [T]
c/
SCCV CLICHY 23 JAURES,
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV CLICHY 23 JAURES,
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
DEMANDERESSES
S.C.I. [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
DEFENDERESSES
SCCV CLICHY 23 JAURES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV CLICHY 23 JAURES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Willy RANDRIANASOLO de l'AARPI LEXASSURE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CLICHY 23 JAURES a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 7].
Par acte authentique du 1er juin 2022, la société [H], es qualité de nue-propriétaire et Madame [L] [T], es qualité d'usufruitière, ont fait l'acquisition auprès de la société CLICHY 23 JAURES des lots n°23, 28, 31 et 32 de cet ensemble immobilier, correspondant à un appartement en duplex, une cave et deux places de stationnement, pour un prix d'1.225.000 euros.
Le 4 juillet 2024, la livraison des lots de la société [H] et de Madame [L] [T] est intervenue avec réserves.
La société [H] et Madame [L] [T] ont complété la liste des réserves par courrier du 2 août 2024.
Arguant de la persistance de certaines réserves ainsi que de nuisances résultant des installations collectives au niveau du toit terrasse, la société [H] et Madame [L] [T] ont, par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, fait assigner la société CLICHY 23 JAURES, son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7] représenté par son syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), aux fins de :
Condamner la société CLICHY 23 JAURES à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans le procès-verbal de livraison du 4 juillet 2024 ainsi que dans le courrier recommandé du 2 août 2024, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir puis sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;Ordonner une expertise pour notamment examiner les désordres allégués dans l'assignation, en particulier ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2025, pour dire si les ouvrages VMC et le positionnement du lave-linge ont été effectués conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles et pour dire si l'emplacement des climatiseurs/VMC/pompe à chaleur et gaines d'extraction situées sur le toit terrasse est conforme aux autorisations d'urbanismes ainsi qu'à la règlementation sanitaire des Hauts-de-Seine, et déterminer l'origine des nuisances olfactives et sonores ainsi que des vibrations dénoncées ;Condamner la société CLICHY 23 JAURES à leur communiquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 250 euros par jour de retard la liste des intervenants à l'acte de construire et leurs coordonnées, la liste des sociétés intervenues en sous-traitance et leurs coordonnées, les attestations RCD et RC de chaque entreprise intervenue et les procès-verbaux de réception de chacun des lots du marché ;Condamner la société CLICHY 23 JAURES et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour mise en état avant d'être retenue à l'audience du 11 juin 2026.
A cette date, la société [H] et Madame [L] [T] ont soutenu des écritures aux fins de condamner la société CLICHY 23 JAURES à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves visées dans la pièce n°1 de la société CLICHY 23 JAURES, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir puis sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Elles renoncent à leur demande de communication de pièces et reprennent pour le surplus les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.
Les demanderesses sollicitent la désignation de Monsieur [U] [A], également désigné pour réaliser une expertise judiciaire au titre des désordres affectant les parties communes. Elles précisent demander la levée des réserves qui ne sont pas contestées par la défenderesse.
La société CLICHY 23 JAURES, aux termes d'écritures soutenues à l'audience, demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;Débouter la société [H] et Madame [L] [T] de leur demande d'injonction à lever les réserves ;Débouter la société [H] et Madame [L] [T] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;Débouter la société [H] et Madame [L] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Réserver les dépens.
La défenderesse expose rencontrer des difficultés pour réaliser les levées des réserves en raison d'un refus d'accès au logement ; elle fait état de reprises réalisées sans que la société [H] et Madame [L] [T] n'acceptent de délivrer des quitus.
La société ABEILLE IARD & SANTE formule oralement les protestations et réserves d'usage.
Le syndicat des copropriétaires formule par écrit les protestations et réserves d'usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l'échec dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, la société [H] et Madame [L] [T] versent notamment aux débats le procès-verbal de livraison en date du 4 juillet 2024 et ses annexes, comprenant 54 réserves, ainsi qu'un courrier avec des réserves supplémentaires du 2 août 2024. Il y est notamment fait état de la présence d'un emplacement pour la machine à laver non-conforme au vu de la norme NFC 15-100 amendement 5, de nuisances sonores liées à l'utilisation de la VMC et du rejet d'air vicié et humide sur la terrasse par le groupe d'extraction de ventilation mécanique commun à l'immeuble. Par procès-verbal du 11 juillet 2025, un commissaire de justice a relevé la persistance de nombreuses réserves. La société CLICHY 23 JAURES produit ainsi une liste actualisée au 16 décembre 2025 comportant 10 réserves non levées. Il convient de relever que les parties ayant constitué avocat ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage. Par ces éléments la société [H] et Madame [L] [T] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L'expertise étant ordonnée à la demande de la société [H] et Madame [L] [T] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Sur l'injonction à reprendre les réserves L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation sous astreinte de la société CLICHY 23 JAURES à lever les réserves listées dans sa pièce n°1, au motif que cette obligation ne serait pas sérieusement contestable. En effet, dans un document intitulé « rapport de réserves » produit par la société CLICHY 23 JAURES, il est fait état de 10 réserves restant à lever au 16 décembre 2025. Aucune donnée actualisée n'est produite à l'audience, étant précisé que le promoteur fait état d'interventions ultérieures et de difficulté à accéder au bien immobilier occupé par Madame [L] [T]. Deux réserves apparaissent plus spécifiquement nécessiter le retour de l'expert, notamment concernant la solution technique à apporter, à savoir la réserve n°1815 concernant l'emplacement du lave-linge, et la réserve 1848 intitulée « air vicié du local VMC qui donne sur la terrasse ». Sur cette dernière, elle est contestée par le promoteur qui dans un courrier du 16 janvier 2026 fait état d'un respect des normes sonores au vu d'un rapport de la société QUALICONSULT du 28 mai 2024 alors que l'expert désigné pour examiner les parties communes de l'immeuble, dans sa note aux parties n°3 du 29 avril 2026, relève la présence de nuisances olfactives et sonores susceptibles de contrevenir à l'article 24 du règlement sanitaire départemental. Ainsi, avant la réalisation des opérations d'expertise qui porteront notamment sur la persistance de ces réserves ainsi que sur les mesures adaptées pour y remédier, il apparaît prématuré de faire droit à la demande d'injonction sous astreinte. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [U] [A] E-mail : [Courriel 1] CAURIS ARCHITECTES [Adresse 9] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0975905132 (expert inscrit sur la cour d'appel de [Localité 8] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : - relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, notamment concernant les ouvrages des VMC, le positionnement du lave-linge et les nuisances sonores et olfactives résultant des gaines d'extraction situées sur le toit terrasse et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - dire s'ils résultent d'un défaut de conception, d'un défaut d'exécution des travaux, d'un manquement aux règles de l'art ou d'un défaut de maintenance ; - dire s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et s'ils affectent des éléments d'équipement dissociables ou indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, tous documents contractuels et techniques (plans, devis, marchés…) ; - se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l'assignation - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [H] et Madame [L] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] 92020 [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que, dans le but de limiter le cout de l'expertise, favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé à la demande de levée des réserves sous astreinte ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est d'exécution provisoire. FAIT À [Localité 9], le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D'ANTHENAISE, JugeCommentaires sur cette affaire
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