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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 17 septembre 2025, 2025001741

Mots clés
société • redressement • publicité • rapport • recours • remise • réquisitions • ressort • rôle • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Douai
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Douai
2 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Tribunal de Commerce de DOUAI
Tribunal de commerce de Douai
BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
défendu(e) par Cabinet BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
ALPHA MJ SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par Cabinet ALPHA MJ SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 17/09/2025 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité d'Administrateur judiciaire de la société MLD LA CAPELLE Représentée par Maître Laurent MIQUEL, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société MLD LA CAPELLE Représentée par Maître [Y] [I], Comparants. Défenderesse : MLD LA CAPELLE (SAS) [Adresse 1] 903 115 285 Représentée par M Daniel MAJEROWICZ, président de ladite société, Assisté de : Maître OBAJTEK Thomas, avocat au barreau de Lille et de M [C], expert Comptable. Comparants. Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 17/09/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41525093 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société MLD LA CAPELLE ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 903 115 285. Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire que la société est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité et que la trésorerie, de la société MLD LA CAPELLE, lui a permis de faire face à ses charges courantes, dans ces conditions il est sollicité le renouvellement de la période d'observation aux fins de s'orienter vers la présentation d'un projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire s'associe à la demande du renouvellement de la période d'observation. M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation pour une durée de six mois. Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le juge-commissaire, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, son conseil ainsi que l'expert comptable en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions. Proroge la période d'observation de six mois. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 décembre 2025 à 09 H 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.

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