Cour d'appel de Paris, 24 juin 2026, 25/21011
Mots clés
société • prêt • risque • référé • requête • banque • condamnation • contrat • déchéance • immobilier • retractation • préjudice • procès • provision • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/21011
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 24 juin 2026, n° 25/21011
- Identifiant Judilibre :6a4885b893c619cd1f4b4058
- Président : Michel RISPE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
DOMOFINANCE
défendu(e) par DECLERCQ Pierre du Cabinet CLOIX & MENDES-GIL
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEFFO Frédéric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEFFO Frédéric
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/21011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-1209
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB32
à
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DECLERCQ substituant Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Résumé des faits et de la procédure
Selon une offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la société Domofinance a consenti à M. et Mme [Q] [V] un crédit affecté au financement de l'acquisition d'une pompe à chaleur pour un capital d'un montant de 26 900 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 261,76 euros, avec intérêts au taux nominal de 2,91 %, après report des échéances de 180 jours.
Après avoir été saisi par actes de commissaire de justice du 29 mars 2024 à la requête de la société Domofinance, par un jugement prononcé le 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
- déclaré la société Domofinance recevable en son action,
- prononcé la résiliation judiciaire du prêt personnel du 20 juin 2022 de 26 900 euros accordé par la société Domofinance à M. et Mme [Q] [V],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance au titre du prêt souscrit par M. et Mme [Q] [V] le 20 juin 2022,
- condamné en conséquence, solidairement, M. et Mme [Q] [V] à verser à la société Domofinance la somme de 26 900 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- réduit le taux de majoration de l'intérêt légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier à 0,1%,
- condamné in solidum M. et Mme [Q] [V] à verser à la société Domofinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, M. et Mme [Q] [V] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été signifié à M. et Mme [Q] [V] par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 octobre 2025, M. et Mme [Q] [V] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. L'affaire a été inscrite sous le numéro 25/17483 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 9.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, M. et Mme [Q] [V] ont fait assigner la société Domofinance devant le Premier président de cette cour d'appel à son audience du 26 mars 2026, afin de le voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise et de la condamner à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 26 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mai suivant.
Aux termes de conclusions remises au greffe lors de l'audience du 20 mai 2026, dont leur conseil a demandé le bénéfice, les soutenant oralement, M. et Mme [Q] [V] ont réitéré leurs demandes initiales telles qu'énoncées dans l'assignation susdite.
Ils ont fait valoir que le matériel installé n'étant pas du tout adapté à leurs besoins, ils avaient exercé leur droit de se rétracter dans les délais impartis, ce dont ils déduisaient que le premier juge avait à tort déclaré recevable l'action de la société Domofinance à leur encontre, se prévalant à ce titre de moyens sérieux de voir infirmer la décision entreprise.
En outre, ils faisaient valoir que leur situation personnelle ne leur permettait pas de régler les sommes mises à leur charge par le jugement déféré.
Au contraire, par ses conclusions remises au greffe lors de l'audience du 20 mai 2026 et soutenues oralement, la société Domofinance a sollicité le rejet des prétentions adverses, outre la condamnation de M. et Mme [Q] [V] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Domofinance a contesté le moyen tiré de la rétractation revendiquée par M. et Mme [Q] [V], exposant que ceux-ci avaient au contraire signé l'attestation de réception du matériel et sollicité le déblocage des fonds prêtés, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre l'exécution du contrat.
De plus, la société Domofinance a contesté le moyen relatif aux conséquences de l'exécution de la décision entreprise en exposant que M. et Mme [Q] [V] n'établissaient aucunement leurs allégations à ce titre.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état". L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Or, au cas présent, si M. et Mme [Q] [V] arguent des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise qui seraient selon eux manifestement excessives, force est de constater qu'ils se bornent à expliquer à ce titre que mensuellement, ils totalisent un revenu de 4 000 euros environ et doivent faire face à des charges incompressibles dont l'échéance d'un prêt immobilier de 1 362 euros, outre divers impôts et factures, se référant à leurs pièces 7 et 8. Il convient de constater que les justificatifs versés correspondent, d'une part, à l'avis d'imposition au titre des revenus de 2024, pour un montant retenu de 51 472 euros (pièce 7). Aucune explication n'est fournie quant à l'ancienneté de ce justificatif et aucune pièce ne précise les ressources des requérants en 2025 et 2026. D'autre part, la pièce 8 comporte une offre préalable de prêt habitat du 13 août 2021 à hauteur de 285 000 euros, faite à M. et Mme [Q] [V] par une banque, pour l'acquisition d'un bien moyennant un apport de 53 700 euros ; un avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour 2025 à hauteur de 2 005 euros ; un calendrier de paiement jusqu'en avril 2026 au titre de la fourniture d'électricité prévoyant le versement de mensualités de 143,77 euros ; des lettres de relances de la part du service des Finances publiques pour des factures impayées de 77,19 et 218,83 euros. Alors que les parties demanderesses se sont abstenues de produire au débat toute autre pièce de nature à justifier de leur situation patrimoniale et financière, ce faisant, elles ont échoué à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise. Leur demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. et Mme [Q] [V], parties perdantes, doivent, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que M. et Mme [Q] [V] soient condamnés à payer à la société Domofinance la somme de mille cinq cents (1 500) euros.PAR CES MOTIFS
, Rejetons la demande de M. et Mme [Q] [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; Condamnons M. et Mme [Q] [V] aux dépens ; Rejetons la demande de M. et Mme [Q] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. et Mme [Q] [V] à payer à la société Domofinance la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...