Cour d'appel de Colmar, 9 février 2024, 22/00607
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • rapport • prud'hommes • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes d'Haguenau
11 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :22/00607
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 9 févr. 2024, n° 22/00607
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Haguenau, 11 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :65f1517f28057200093c40b7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes d'Haguenau
11 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEUNIER Caroline
Partie intimée
ALSTOM TRANSPORT SA
défendu(e) par SCHACHERER Jean
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Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/226
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET
DU 09 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRB Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. ALSTOM TRANSPORT N° SIRET : 389 191 982 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte de plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée, du 3 mars 2009, Monsieur [U] [E] a été engagé par la Sa Alstom Transport, à compter du 9 mars 2009, en qualité d'ajusteur soudeur, et, ce, à temps plein, jusqu'au 30 septembre 2009. Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 29 septembre 2009, Monsieur [U] [E] a été engagé, par la Sa Alstom Transport, dans le même poste, à temps plein, avec effet à compter du 1er octobre 2009. Par lettre du 10 avril 2017, l'employeur l'a promu au poste de gestionnaire logistique, niveau III, échelon 3, coefficient 240. Par lettre remise en main propre, le 27 janvier 2020, la Sa Alstom Transport a convoqué Monsieur [U] [E] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 24 février 2020, la Sa Alstom Transport lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 21 décembre 2020, Monsieur [U] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Haguenau d'une demande de contestation de son licenciement, et à fin d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 11 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section industrie, a : - dit et jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [U] [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sa Alstom Transport de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supporterait la charge de ses frais et dépens. Par déclaration du 8 février 2022, Monsieur [U] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [U] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Sa Alstom Transport à lui payer les sommes suivantes : * 22 580 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, la Sa Alstom Transport sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, la limitation du montant des dommages-intérêts, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des pMOTIFS
S licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les débats sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, comporte comme motif : la commission d'un accident, le 13 janvier 2020 à 10h30, alors qu'aux commandes d'un chariot élévateur, le salarié a déposé une caisse en bois dans la benne équipée d'un roll packer (engins servant à écraser compacter les caisses en bois) en fonctionnement, ce qui est formellement interdit, et ce qui a engendré le basculement du véhicule, et des dégâts matériels s'élevant à un montant de 11 721 euros hors-taxes. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des deux parties. La réalité matérielle de l'accident est reconnue par le salarié, qui soutient, qu'il était novice sur ce poste puisqu'il n'aurait occupé le poste de cariste extérieur qu'à compter du 7 janvier 2020, étant jusqu'alors, cariste en chaîne, Monsieur [U] [E] ajoutant qu'il n'a jamais été informé des risques inhérents au fonctionnement du roll packer, et contestant avoir suivi la formation Ehs spécifique à ce poste. Il précise, également, que, lors des journées de l'année 2019, au cours desquelles il avait travaillé sur le poste, il travaillait alors en binôme avec un collègue à qui il avait indiqué ne pas connaître le fonctionnement du roll packer. L'employeur produit : une attestation de formation Caces du 19 février 2018, concernant un stage de « chariots automoteurs à conducteur porté - conducteurs expérimentés », catégorie 4 et 5, une attestation de formation Caces pour les mêmes fonctions, actualisation des connaissances, catégorie 3, la reconnaissance, par Monsieur [U] [E], qui a apposé sa signature sur le document, du suivi de la formation Ehs spécifique au poste de cariste, le 23 septembre 2019, le rapport d'enquête interne, du 29 janvier 2020, relatif à l'accident en cause, selon lequel le cariste a constaté que le roll packer se trouvait sur la première benne et était en fonctionnement lorsqu'il est arrivé avec son chariot élévateur, et sachant que la seconde benne était pleine, a décidé de jeter la caisse dans la première benne. Le rapport précise que les signatures, de la consigne, sur le poste, étaient illisibles en raison des intempéries, et que, suite aux échanges lors de l'enquête, le cariste a expliqué qu'il n'était pas conscient du risque. une facture du 11 mars 2020 de la société Aprolis de remise en état du chariot élévateur d'un montant hors taxes de 11 721, 10 euros. Le salarié, quant à lui, s'agissant de l'accident, produit un courrier de l'inspectrice du travail, du 2 juin 2020, aux termes duquel l'inspectrice a constaté l'affichage des consignes suivantes : « pendant le déplacement le compactage, il faut veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger ; il est strictement interdit de se placer dans la zone de travail de la machine ou sous le rouleau levé ; le conteneur doit disposer de remplissage minimal à un mètre. La hauteur maximale de remplissage peut être de 10 cm par rapport au bord supérieur du conteneur », et conclu, à ce sujet, que les consignes, étant rédigées en petits caractères sur deux feuilles de format A4, assez éloignées du poste de commande, elles ne lui ont pas semblé suffisamment claires au regard de la dangerosité de l'équipement de travail. L'inspectrice du travail fait état d'une insuffisance dans le cadre de l'affichage des consignes et de la formation aux risques spécifiques liés au poste de travail, tout en précisant que les éléments, recueillis dans le cadre de son enquête, ne lui paraissaient pas suffisants pour caractériser une infraction aux dispositions du code du travail. L'inspectrice du travail a conclu, en effet, qu'en déchargeant une caisse en bois pendant le fonctionnement du roll packer et en positionnant les fourches du chariot dans la zone d'évolution du compacteur, Monsieur [U] [E] avait commis une erreur, que sa qualification, son expérience et les formations dont il avait bénéficié, aurait dû lui permettre d'éviter. Il est un fait constant que le salarié a été amené à travailler, à plusieurs reprises, sur la même zone, les 15 juin, 24 août, 5 octobre, 2,9 et 16 novembre 2019, de telle sorte qu'il a pu nécessairement assister au fonctionnement du remplissage du roll packer. Il relève de l'évidence, et du bon sens, qu'un chariot élévateur, équipé de fourches, pour transporter, notamment, le bois, ne doit pas effectuer de man'uvres au-dessus, ou à proximité, d'un compacteur en mouvement au risque d'un accident. Le salarié avait nécessairement conscience du caractère dangereux de sa man'uvre, puisque, pour la première fois, et en contradiction avec son audition lors de l'enquête interne et de l'enquête par l'inspection du travail, il a soutenu, devant les premiers juges, lors de l'audience de plaidoirie (cf plumitif d'audience) qu'il n'avait pas vu que la benne (le compacteur) était en mouvement. En outre, le salarié produit, lui-même, une photographie des consignes de sécurité (en sa pièce n°11) situées, selon lui, à l'arrière du roller packer, selon lesquelles, notamment, « il est strictement interdit de se placer dans la zone de travail de la machine ou sous le rouleau levé ». Contrairement à l'affirmation de l'inspectrice du travail, ces consignes de sécurité, rédigées sur 2 pages de format A4, et situées à l'arrière du roll packer, étaient parfaitement lisibles, peu importe que les signatures des personnels ne le soient plus, compte tenu des intempéries. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du fait que le salarié avait déjà travaillé sur ce poste en contact avec le compacteur, de la formation Ehs spécifique qu'il a reçue, nonobstant ses dénégations contredites par sa signature, et des rapports d'enquête précités, il est établi que le licenciement, qui n'apparaît pas disproportionné par rapport à la faute commise par le salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement justifié par une cause réelle sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'au regard de la déclaration d'appel, et de l'absence d'appel incident, le rejet de la demande, de l'employeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est définitif. L'intimée sollicitant la confirmation du jugement toutes ses dispositions, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer, à ce titre, à la Sa Alstom Transport la somme de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 11 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Haguenau ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la Sa Alstom Transport la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 février 2024 signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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