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Tribunal judiciaire d'Évry, 21 juillet 2026, 26/00296

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 21 juillet 2026 MINUTE N° 26/612 N° RG 26/00296 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVPZ PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, greffière, ENTRE : Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SA WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est sis [Adresse 3] non comparante, ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 2 et 3 avril 2026, Mme [R] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA Wakam et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ESSONNE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime et la condamnation de la SA Wakam à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [J] expose que : - le 24 janvier 2024, elle a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 1], alors qu'elle marchait sur le parking de l'entreprise dans laquelle elle était employée et a été percutée par un véhicule, assuré auprès de la SA Wakam, dont le conducteur a pris la fuite, - en raison de douleurs persistantes, elle a réalisé une échographie de la face médiane du mollet gauche et de la cheville gauche le 20 février 2024 qui a révélé un discret signe de tendinopathie fusiforme du tendon calcanéen gauche sans rupture et a pratiqué des séances de kinésithérapie, tout en bénéficiant d'arrêts de travail renouvelés jusqu'au 30 juin 2025, - des nombreux examens médicaux et une prise en charge psychologique, ont été réalisés afin de déterminer la cause des douleurs toujours présentes et un syndrome anxiodépressif avec un retentissement majeur au quotidien a été confirmé, - le 6 mai 2025, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée le 10 juin 2025, - l'expertise amiable, sollicitée par la SA Wakam et réalisée par le docteur [E], a conclu à l'imputabilité des séquelles supportées par la requérante à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 janvier 2024. A l'audience du 16 juin 2026, Mme [R] [J], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SA Wakam, représentée par son conseil s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sollicite de limiter la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [R] [J] à la somme de 2 000 euros, du fait notamment qu'il existe une contestation sérieuse sur l'étendue des préjudices invoqués par cette dernière, notamment quant au préjudice professionnel et au quantum global de l'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM d'ESSONNE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire médicale L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier de l'entier dossier médical de Mme [R] [J], du compte rendu d'infraction initial PV n°00438/2024/001631 du 31 janvier 2024, d'arrêts de travail et du rapport d'expertise médicale du docteur [F] [E] du 10 octobre 2025 que, le 24 janvier 2024, la demanderesse a été victime d'un accident de la circulation dont il est résulté pour elle différents dommages corporels et psychologiques. Mme [R] [J] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Mme [R] [J], dans les termes du dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contes-table relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que le 24 janvier 2024, Mme [R] [J], qui avait la qualité de piéton, a été percutée par un véhicule de telle sorte qu'elle bénéficie d'un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Mme [R] [J] dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d'obtenir de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué l'indemnisation de leur préjudice corporel. Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe. Sur le quantum, l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [R] [J] et ordonnée, a pour objet de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation, et est nécessaire pour permettre d'établir le montant définitif de l'indemnisation. La SA Wakam ne s'oppose pas à la demande de provision dans son principe, mais propose la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire, sans faire état d'un versement initial. Or, le rapport d'expertise amiable produit en demande retient, au titre des préjudices imputables à l'accident dont s'agit une consolidation au 8 juillet 2024 un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 21 janvier au 24 février 2024 puis de classe 1 jusqu'au 8 juillet 2024, un déficit fonctionnel permanent de 3%, des souffrances endurées de 2/7, un besoin d'aide humaine de 5 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 puis de 3 heures par semaine pendant celui de classe 1, sans autre préjudice. Il n'est développé aucun moyen de défense contestant les conclusions de cette expertise. Dès lors, il résulte suffisamment de ces éléments que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA Wakam, dans le préjudice invoqué par Mme [R] [J] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices non soumis à recours. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Wakam à payer à Mme [R] [J] une provision de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et DÉSIGNE pour y procéder : M. [X] [C] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.60.45.53 Email : [Courriel 1] qui est autorisé à s'adjoindre l'avis d'un sapiteur avec des compétences différentes, - Convoquer Mme [R] [J] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ; - Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; * en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; * préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ; - Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ; - Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ; - Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; - Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ; * en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; * préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ; Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ; - Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ; DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de : - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ; - au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [R] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE la SA Wakam à payer à Mme [R] [J] la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices non soumis à recours, en deniers et quittance, provisions éventuellement versées non déduites ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DÉCLARE l'ordonnance commune à la CPAM de l'Essonne ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [J] ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

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