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INPI, 3 septembre 2018, 2018-1082

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • règlement • terme • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1082
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1082, 3 sept. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CANOPY ; Canopee Group
  • Numéros d'enregistrement : 13035951 \ 4413934
  • Parties : AGARIK c. Olivier T

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 18-1082 / NG 3 septembre 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Olivier T a déposé, le 18 décembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 413 934, portant sur le signe verbal CANOPEE GROUP. Le 12 mars 2018, la société AGARIK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne verbale CANOPY, déposée le 27 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 13035951. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant en date du 15 mars 2018 ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 30 mai 2018. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Conseils en gestion, en matière commerciale, en management, en organisation ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les « services de bureaux de placement » de la demande d'enregistrement, qui sont assurés par des cabinets de recrutement et consistent à répartir les offres et demandes d'emploi aux fins de permettre la recherche et l'embauche de personnel, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « Conseils en gestion, en matière commerciale, en management » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations intellectuelles de mise à disposition de connaissances sur des sujets relevant des affaires commerciales ou des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise, lesquelles relèvent de l'expertise de consultants spécialisés ; Que les arguments de la société opposante selon lesquels ces services sont généralement rendus par des entreprises privées, qu'ils aident les entreprises et peuvent s'adresser spécifiquement à des interlocuteurs relevant des entités décisionnelles de celles-ci, ne sauraient suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci ; que retenir des critères aussi larges reviendrait à assimiler un grand nombre de services alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CANOPEE GROUP, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CANOPY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux marques que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations CANOPEE du signe contesté et CANOPY, constitutive de la marque antérieure (dénominations comptant respectivement 7 et 6 lettres, dont 5 sont identiques et placées dans les mêmes ordre et rang, formant la longue séquence d'attaque commune CANOP- ; prononciation trissyllabique dominée par des sonorités d'attaque et centrales identiques [kanop] et s'achevant sur un son de voyelle très proche : [é] / [i]) ; Que la seule différence entre ces dénominations réside dans leurs lettres finales (EE / Y) ; que toutefois, cette différence de terminaison n'est pas suffisante pour écarter une perception visuelle et phonétique proche des deux dénominations, celles-ci demeurant dominées par leur longue séquence commune CANOP-, une longueur semblable et une prononciation quasi-identique ; Que si les signes diffèrent par ailleurs par la présence, dans le signe contesté, de l'élément verbal GROUP, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme CANOPEE du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu'il y présente en outre un caractère dominant ; Qu'en effet, l'élément verbal GROUP, phonétiquement « groupe », constitue un terme usuel dans la vie des affaires pour désigner notamment un groupement d'entreprises, de sorte qu'il n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur qui y verra une simple indication sur l'entité économique à l'origine des services proposés ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances prépondérantes existant entre l'élément distinctif et dominant CANOPEE du signe contesté et la marque antérieure CANOPY, il existe un risque de confusion sur l'origine des deux marques, le consommateur étant susceptible de croire que celles-ci appartiennent au même titulaire ou à des entreprises contractuellement liées. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CANOPEE GROUP constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale CANOPY ; Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des services en cause, il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur des services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CANOPEE GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne CANOPY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste

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