Tribunal judiciaire de Paris, 16 avril 2026, 25/04128
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • résiliation • résolution • forclusion • prêt • remboursement • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/04128
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 avr. 2026, n° 25/04128
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a5e71c484f14adac9b106fd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
26 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent Tricot
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04128 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE - DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2] Contentieux [Localité 3] (Mandataire)
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au Barreau de Paris (vestiaire R233)
DÉFENDEUR - DEMANDEREUR À L'OPPOSITION
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent Tricot, Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04128 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJ7
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 2 décembre 2020, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Q] [H] un crédit renouvelable n° 4145 291 389 1100 d'un montant maximum de 4 000 euros, moyennant un taux d'intérêt débiteur annuel révisable de 6,77 % et un taux annuel effectif global révisable de 7,00 %.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 remis à étude de commissaire de justice, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait signifier à Monsieur [Q] [H] l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2024.
Monsieur [Q] [H] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe le 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, à l'audience du 17 novembre 2025 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04128.
A l'audience, les parties étaient représentées et le renvoi a été ordonné contradictoirement à la demande du conseil du défendeur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande régulièrement signifiées au conseil de Monsieur [Q] [H] auxquelles il a déclaré se référer.
Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Constater la déchéance du terme du crédit et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer les sommes suivantes :
4031,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 7% l'an à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure portant déchéance du terme,305,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023 et qu'elle ne dispose pas de la preuve de la consultation du FICP.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l'audience du 12 février 2026, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Monsieur [Q] [H], régulièrement avisé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi.
Conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition à injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 février 2024 a été signifiée à étude à Monsieur [Q] [H] le 9 avril 2024. Monsieur [Q] [H] a formé opposition à cette injonction de payer le 17 février 2025. L'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à personne et il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [Q] [H] doit être déclarée recevable et l'ordonnance du 26 février 2024 sera mise à néant. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 12 février 2026. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267). En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit que Monsieur [Q] [H] n'a plus honoré aucun règlement depuis le 5 mai 2023 tandis que l'ordonnance d'injonction a été signifiée le 9 avril 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l'action en paiement de la S.A. BPCE FINANCEMENT est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours (clause III-11). Or, la demanderesse produit une mise en demeure en date du 2 octobre 2023, qui ne vise pas la clause de déchéance du terme prévue au contrat et laissant un délai de 8 jours à Monsieur [Q] [H] pour régler les échéances impayées. Cette mise en demeure qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et qui ne vise ni ne se réfère à la clause de déchéance du terme contractuelle ne saurait avoir valablement produit effet et il sera constaté que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la S.A. BPCE FINANCEMENT. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de crédit renouvelable est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que les obligations de la banque de déblocage des fonds s'exécutent en plusieurs prestations successives et que l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps, au fur et à mesure des déblocages effectués. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 5 mai 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter du présent jugement. Sur le montant de la créance Sur le droit du prêteur aux intérêts Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 décembre 2020 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [Q] [H]. En application de l'article L. 341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. La S.A. BPCE FINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt et du décompte de la créance versés aux débats, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BPCE FINANCEMENT à hauteur de 2 800,03 euros au titre du capital restant dû (6 738 euros de financements cumulés - 3 937,97 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel de 6,77 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majorés, ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BPCE FINANCEMENT devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation. Décision du 16 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04128 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJ7 Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DÉCLARE recevable l'opposition, met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2024 et statuant à nouveau : - DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A. BPCE FINANCEMENT ; - CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4145 291 389 1100 accordé le 2 décembre 2020 à Monsieur [Q] [H] par la S.A. BPCE FINANCEMENT n'a pas été régulièrement prononcée ; - DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ; - PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du présent jugement du crédit renouvelable n° 4145 291 389 1100 souscrit le 2 décembre 2020 par Monsieur [Q] [H] auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT ; - PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BPCE FINANCEMENT au titre dudit crédit ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 2 800,03 euros (deux mille huit cent euros et trois centimes) au titre du capital restant dû ; - ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; - DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 avril 2026, La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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