Tribunal judiciaire de Rouen, 19 juin 2026, 24/01149
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • société • recours • redressement • désistement • condamnation • requis • pouvoir • rapport • réduction • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
2 avril 2026
Commission de recours amiable de l'URSSAF de NORMANDIE
7 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :24/01149
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 19 juin 2026, n° 24/01149
- Décision précédente :Commission de recours amiable de l'URSSAF de NORMANDIE, 7 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a3c2d1fcdc6046d47934fbe
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
2 avril 2026
Commission de recours amiable de l'URSSAF de NORMANDIE
7 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SIMAR
défendu(e) par DROUIN Florence
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 19 juin 2026
N° RG 24/01149
N° Portalis DB2W-W-B7I-M2UZ
Société SIMAR
C/
URSSAF DE NORMANDIE
Exécutoires
à
- Société SIMAR
- Me Florence DROUIN
- URSSAF de NORMANDIE
DEMANDEUR
Société SIMAR
236 route de Paris
76920 AMFREVILLE LA MI VOIE
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [F], audiencière, en vertu d'un pouvoir régulier
L'affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l'article 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord.
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026,
Et aujourd'hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF de Normandie a procédé au contrôle de la société SAS SIMAR.
Le 18 mars 2024 une lettre d'observation a été adressée à l'établissement. En l'absence d'observation de la part de la société, une mise en demeure a été adressée le 21 juin 2024 à la SAS SIMAR pour une somme de 25 661 euros au titre des cotisations.
Par décision du 7 octobre 2024 notifiée le 23 octobre 2024, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours exercé par la société contre la mise en demeure et a ramené le redressement à la somme de 19 989 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2024, M. [N] [R], ès qualité de président de la Société SIMAR, a contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de NORMANDIE en date du 7 octobre 2024 contestant la non prise en compte de la réduction Fillon pour le salaire de son directeur général M. [B] [Y] [W].
A l'audience du 2 avril 2026, la société SAS SIMAR, représentée par son conseil, indique se désister de son recours.
A titre reconventionnel, l'URSSAF de NORMANDIE, régulièrement représentée par Mme [O] [F], a sollicité la validation du redressement pour un montant ramené à la somme de 5 786,41 euros après actualisation au 2 avril 2026 outre la condamnation de la société aux dépens.
MOTIVATION
Sur le désistement : Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096). En l'espèce, A l'audience, le conseil de la SAS SIMAR a déclaré se désister du recours engagé devant le pôle social. Il convient par conséquent de le constater. Sur le bien fondé du redressement et la condamnation au paiement Au vu des pièces produites par l'URSSAF et dans la mesure où la société SIMAR ne conteste plus la régularité du redressement ni sur le fond ni sur la forme, il convient de dire que le redressement opéré par l'URSSAF de NORMANDIE est justifié pour un montant actualisé à la somme de 5 786,41 euros à la date du 2 avril 2026. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAS SIMAR, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique et par jugement mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la société SAS SIMAR de son recours engagé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de NORMANDIE en date du 7 octobre 2024, CONFIRME le redressement opéré, objet de la mise en demeure du 21 juin 2024, pour un montant actualisé au 2 avril 2026 à la somme de 5 786,41 euros ; CONDAMNE la SAS SIMAR au paiement de cette somme à l'URSSAF de NORMANDIE ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS SIMAR aux dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.Commentaires sur cette affaire
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