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Cour d'appel de Riom, 28 février 2024, 23/00874

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
28 février 2024
Cour d'appel de Riom
10 janvier 2024
Cour d'appel de Riom
6 juillet 2023
Tribunal judiciaire d'Aurillac
23 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00874
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 28 févr. 2024, n° 23/00874
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aurillac, 23 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :65dfdf6cfb3d2200085248e0
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Résumé

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Partie appelante
MJ MARTIN
défendu(e) par BOUSQUET Yvan
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET

N°110 DU : 28 Février 2024 N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIB Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00026 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [W] [Z] agriculteur (entrepreneur individuel) inscrit sous le numéro SIREN 399 756 717 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. MJ [S] immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 848 467 734, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [W] [Z] exerce une activité d'agriculteur. Le 13 février 2023, il a saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a fait droit à cette demande. Par jugement du 23 mai 2023 le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La SELARL MJ [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a considéré que M. [Z] ne justifiait pas de sa capacité à financer la période d'observation. M. [Z] a relevé appel de cette décision le 2 juin 2023. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Riom a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mai 2023. Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel de Riom a, avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats et invité M. [Z] à produire le relevé de son compte bancaire à la date du 1er janvier 2024, et à justifier de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation en faisant par voie de nouvelles conclusions le bilan actualisé de sa situation ; -dit que ces nouvelles conclusions devront être déposées au greffe et signifiées avant le 24 janvier 2024 ; -invité le mandataire judiciaire à produire une note (Cour de cassation, 24 janvier 2018 P N° 16-22.637) pour le 7 février 2024 note qui sera communiquée par le greffe à l'ensemble des parties, et qui pourra être oralement développée par le mandataire à l'audience ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 février 2024 à 14 heures, date à laquelle la clôture sera prononcée. Réservé les dépens. M. [Z] n'a pas déposé de nouvelles écritures mais son conseil a fait savoir par RPVA qu'il ne pouvait justifier (du fait de la saisie de la PAC) de la disposition de fonds permettant de financer la période d'observation. La SELARL MJ [S] a conformément à la demande de la cour, transmis un état de synthèse de la situation de M. [Z]. La clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire mise en délibéré au 28.02.2024.

Motivation

: Aux termes des éléments produits par Me [R] [S], il apparaît que l'état du passif provisoire de M. [Z] s'élève à la somme de 236 295.37 euros dont 152 437,42 euros à titre privilégié. Dans l'hypothèse d'un plan établi sur 14 ans les échéances de remboursement s'élèveraient à 1 406.52 euros par mois. Malgré les demandes du mandataire et celles de la cour, M. [Z] ne peut aujourd'hui justifier ainsi qu'il l'annonçait de ressources lui permettant de financer la période d'observation. Il n'a en effet pu bénéficier du versement de la PAC puisque cette prime a fait l'objet d'une saisie attribution. Il n'est justifié d'aucune ressource extérieure permettant de pallier le manque de trésorerie. La production en cours de procédure au mandataire de deux créances postérieures démontre enfin que M. [Z] constitue un nouveau passif et que son redressement est manifestement impossible. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

: La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier La Présidente

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