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Tribunal judiciaire de Nantes, 10 juillet 2026, 23/01101

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • société • recouvrement • remboursement • statut • recours

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI PYRENEES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Juillet 2026 N° RG 23/01101 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTXP Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. Demanderesse : S.A. [N] 7 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau Défenderesse : CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES 20 rue des Français Libres CS 60415 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Maître Julie LE BOURHIS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Benoît MICHEL, avocat au même barreau UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX Représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Laëtitia EL GHANANE, avocate au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES La S.A. [N] (appartenant au Groupe PAPREC) est spécialisée dans la valorisation des déchets et ressortit, à ce titre, de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG). Par courrier du 13 avril 2022, la société [N] a sollicité auprès de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) la révision du taux de la contribution relative aux droits spécifiques passés non régulés (DSPNR) qu'elle doit verser annuellement en application de l'article 17 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 et des décrets 2005-278 du 24 mars 2005 et 2005-322 du 5 avril 2005, lequel a été fixé à 0,08632% par référence à la masse salariale de l'entreprise au 31 décembre 2004. Le 3 mai 2022, la CNIEG a confirmé le taux d'assujettissement. Le 7 mars 2023, la société [N] a contesté ce taux et sollicité qu'il soit fixé à 0,04126%. Le 27 mars 2023, la CNIEG a rejeté la demande de la société [N]. Le 26 mai 2023, la société [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision du directeur de la CNIEG. Il a été accusé réception de ce recours le 6 juillet 2023. Sans réponse de la CRA, la société [N] a, par requête expédiée le 22 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/01101. Le 21 mars 2024, la CRA a rejeté le recours formé par la société [N]. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social qui s'est tenue le 26 juin 2024. Par requête expédiée le 20 novembre 2025, la société [N] a saisi le pôle social des mêmes demandes à l'encontre de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Midi-Pyrénées, celle-ci étant en charge du recouvrement des droits spécifiques depuis le 1er janvier 2022 en application du décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01226 et a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire n°RG 23/01101 à l'audience du 17 décembre 2025. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 6 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2026, la S.A. [N] demande au tribunal de : A titre principal, Rejeter l'exception de prescription soulevée par l'URSSAF ;Déclarer inopposable à la société [N] ou annuler à son égard le taux de contribution qui lui est appliqué depuis 2004 au titre des droits spécifiques IEG ;Condamner solidairement la CNIEG et l'URSSAF à procéder au remboursement de la somme de 8.664.230,97 € arrêtée à mai 2026 correspondant au total des cotisations versées sur la période non prescrite (correspondant à une somme de 3.562.590 € versée aux URSSAF et une somme de 5.101.640,97 € versée à la CNIEG) ; A titre subsidiaire, Recalculer le taux de la contribution applicable à la société [N] au titre des droits spécifiques IEG en prenant en compte la masse salariale réelle de la société étant précisé que désormais, les effectifs de la société sont au nombre de 6 salariés correspondant à un taux de 0,0019648% ;Confirmer la position de la société [N] qui a procédé à un calcul au prorata du nombre de salariés depuis le 1er janvier 2024 ;Procéder au remboursement de la somme de 4.271.322,26 € correspondant aux cotisations versées à tort sur la période non prescrite ; En tout état de cause, Condamner la CNIEG et l'URSSAF solidairement à payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CNIEG et l'URSSAF solidairement aux entiers dépens. La société [N] reproche en premier lieu à la CNIEG de ne pas lui avoir communiqué, chaque année, les informations lui permettant d'évaluer le montant des droits mis à sa charge, conformément à l'article 1er alinéa 7° du décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004. Elle estime que le courrier du 18 avril 2005, qui constitue un appel de cotisations, n'est pas suffisant puisqu'il s'agit d'un courrier type. Elle rappelle que, de façon générale, tout appel de cotisations doit faire l'objet d'une information précise émanant d'une autorité compétente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucune cotisation n'aurait donc dû lui être réclamée. Elle soutient en second lieu que le taux de 0,08361% qui lui a été appliqué est dépourvu de fondement puisqu'il résulte d'une clé de répartition provisoire fixée par l'annexe au décret n°2005-322 du 5 avril 2005 alors que ce dernier prévoyait la fixation d'une annexe définitive qui n'a jamais été adoptée. En tout état de cause, cette clé de répartition vaut pour l'évaluation et la répartition des droits spécifiques et non pour le financement de ces mêmes droits. Par ailleurs, la loi prévoyant expressément le report de cette cotisation, en cas de défaillance d'un employeur, sur les autres employeurs, le taux est nécessairement amené à changer. Elle fait valoir en outre que le rôle de la CNIEG se limite à l'évaluation et à la répartition des droits spécifiques mais pas à la gestion de leur financement. Elle réaffirme que les textes instituant la contribution relative aux droits spécifiques passés non régulés portent atteinte à des droits constitutionnels : le droit de propriété, le principe d'égalité et de liberté d'entreprendre. Elle estime en conséquence être bien fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées au cours des trois années non prescrites, soit la somme de 8.664.230,97 €, dont la somme de 3.562.590 € versée à l'URSSAF et celle de 5.101.640,97 € versée à la CNIEG. A titre subsidiaire, elle demande que le taux de contribution soit recalculé sur la quote-part de la masse salariale des effectifs de l'année considérée, étant précisé que les effectifs de la société [N] ont considérablement diminué depuis 2004. La société ne comptant plus que 6 salariés depuis mars 2026, le taux applicable serait de 0,0014736%. Aux termes de ses conclusions, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de : Débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société [N] à verser à la CNIEG la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [N] aux dépens. Elle rappelle que, à l'instar des entreprises des IEG employant du personnel statutaire au 31 décembre 2004, la société [N] est tenue au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial d'assurance vieillesse des IEG pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financées par la contribution tarifaire d'acheminement. Ce financement est assuré par la DSPNR, dont le montant est établi chaque année par la CNIEG, pour chaque entreprise concernée, en fonction : Du montant provisionnel des droits à financer pour l'année à venir et de la régularisation au titre de l'année passée ;D'une clé de répartition propre à chaque entreprise redevable, établie en fonction des masses salariales constatées pour l'exercice 2004. Cette clé de répartition est fixée par voie réglementaire, dans le décret n°2005-322 du 5 avril 2005, de manière intangible. Aucune disposition ne prévoit la révision des modalités de répartition du financement de ces DSPNR, notamment en fonction de l'évolution de la masse salariale statutaire des entreprises redevables postérieurement au 31 décembre 2004. De même, aucune disposition ne prévoit qu'en cas de transfert de salariés ayant des droits à la retraite IEG constitués avant le 1er janvier 2005, le nouvel employeur reprenne tout ou partie de la quote-part de cotisation DSPNR de l'employeur initial. Elle justifie avoir transmis à la société [N] l'information requise par l'article 1er du décret n°2005-322 du 5 avril 2005 jusqu'à l'année 2021 puisqu'à compter de l'année 2022, la contribution DSPNR a été recouvrée par l'URSSAF. En tout état de cause, aucun texte ne prévoit que le défaut d'information serait sanctionné par la restitution des sommes contributions versées. Elle constate que les dispositions du décret du 5 avril 2005 et son annexe sont toujours en vigueur. Elle précise que, contrairement à ce qu'affirme la société [N], l'article 16 I de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 prévoit bien que la CNIEG est chargée de gérer le financement des droits spécifiques. Aux termes de ses conclusions transmises le 22 avril 2026, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Midi-Pyrénées demande au tribunal de : Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01101 et 25/01226 ; Déclarer irrecevable la demande de condamnation à rembourser la somme de 8.660.126,97 € formée par la société [N] à l'encontre de l'URSSAF MIDI-PYRENEES à concurrence de la somme de 825.672 € pour cause de prescription ; Débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Subsidiairement, Limiter le montant de la condamnation à la somme effectivement payée par la société [N] à l'URSSAF Midi-Pyrénées depuis le 18 juillet 2022, soit la somme de 2.690.077 € ; En toute hypothèse, - Condamner la société [N] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner à payer les dépens. Elle soulève en premier lieu la prescription, pour partie, de la demande de remboursement formulée par la société [N]. Aux termes de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. La société [N] ayant formulé sa demande à l'égard de l'URSSAF pour la première fois le 18 juillet 2025, la demande de remboursement de sommes versées avant le 18 juillet 2022 est prescrite. La demande de remboursement est, de ce fait, limitée à la somme de 2.690.077 €. Elle fait valoir que, tout comme la CNIEG, elle justifie des courriers de notification envoyés à la société [N] au titre des années 2021 à 2026 qui mettent à disposition l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de sa situation comptable. Elle indique par ailleurs que depuis 2023, la CNIEG met également à disposition des entreprises sur son site internet, un tableur permettant à chaque société de connaître ses engagements. Elle soutient que le montant des cotisations DSPNR est d'abord déterminé provisoirement selon une évaluation établie par la CNIEG appliquée ensuite aux entreprises selon la clé de répartition intangible fixée par le décret du 5 avril 2005. Aucune disposition ne prévoit la révision des modalités de répartition du financement des DSPNR, notamment en fonction de l'évolution de la masse salariale statutaire des entreprises redevables postérieurement au 31 décembre 2004 puisqu'il est question de droits spécifiques passés non régulés et constitués antérieurement au 31 décembre 2004. Par conséquent, jusqu'à extinction des droits spécifiques, la société [N] demeure assujettie à la contribution DSPNR dans les conditions prévues par le décret n° 2005-322 du 5 avril 2005, pris en application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. A titre transitoire, le décret n° 2205-322 du 5 avril 2005 a fixé cette clé de répartition en fonction de la masse salariale de 2004, masse salariale alors encore provisoire lors de la parution du décret. Le décret a également prévu la parution d'une nouvelle clé de répartition en fonction de la masse salariale définitive de 2004. Si cette clé de répartition n'est jamais parue, c'est parce que les données relatives à la masse salariale provisoire de 2004 communiquées au moment de la parution du décret de 2005 se sont finalement révélées exactes. Aucune autre entreprise relevant des IEG n'a d'ailleurs jamais contesté le fait que le taux appliqué ne correspondrait pas aux véritables masses salariales de chaque entreprise par rapport à l'ensemble des masses salariales de la branche des IEG. Concernant la légalité des décrets, elle affirme qu'elle relève de la compétence des juridictions administratives. Au demeurant, la gestion du fonctionnement du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est prévue par l'article 16 I de la loi n°2004-803 du 9 août 2004. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 17 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose que : « I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 16, 18 et 19, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 19. II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et l'évolution démographique du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004. La masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières pour : - les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionné au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée à la date de publication de cette loi ; - les opérateurs de réseaux de chaleur. Le même décret détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous : 1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz définies par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées, à chacune des activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application respectivement des articles 25 et 8 de ces mêmes lois, ainsi qu'à chacune des activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ; 2° Les droits spécifiques afférents aux activités autres que celles mentionnées au 1°. Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. III. - Pour l'application du IV de l'article 16 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. » L'article 1er du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004, prévoit : « I. - Pour l'application de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin d'assurer la mission mentionnée au 6° du I de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, évalue pour chaque année : 1° Les prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice, par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ; 2° Les prestations versées au titre du même exercice par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 en application des conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée. II. - Les évaluations sont réalisées sur la base d'un calcul individuel, pour chaque assuré du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004 et dans les conditions suivantes : 1° L'évaluation des prestations d'assurance vieillesse servies au titre de chaque exercice par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse pour les périodes validées au 31 décembre 2004 est établie en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial. 2° L'évaluation des prestations prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond : a) Pour les titulaires au 1er janvier 2005 d'une pension du régime spécial servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à l'exception des assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée. b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière. 3° L'évaluation de la part des prestations d'assurance vieillesse prises en charge, dans les conditions fixées par les conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 précitée, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2004 dans les conditions fixées par ces conventions financières. 4° Les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées au 31 décembre 2004 correspondent pour chaque exercice, à la somme des montants par assuré déterminés au 1° diminués de la somme des montants déterminés aux 2° et 3° ci-dessus. III. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières réalise tous les ans, au plus tard le 1er décembre, une évaluation provisoire des droits mentionnés au 4° du II au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre et communique également à chaque entreprise les éléments qui la concernent. Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux destinataires mentionnés à l'alinéa précédent au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Toutefois, pour l'exercice 2005, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du présent III est effectuée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er du mois suivant la publication du présent décret et communiquée au plus tard le 15 du même mois. » L'article 3 du même décret précise que : « I. - La répartition, entre les entreprises employant au 31 décembre 2004 du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, des sommes à verser au titre des droits spécifiques définis au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée est effectuée proportionnellement aux masses salariales de l'exercice 2004 au sens du III de l'article 17 de la même loi, corrigées pour chacune desdites entreprises de la façon suivante : […] » L'article 4 ajoute que : « Sont retracées dans le tableau annexé au présent décret les clés de répartition entre Les entreprises et pour chacune des activités, déterminées en application des dispositions du présent décret, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Dans le tableau mentionné à l'alinéa précédent, la colonne intitulée "Quote-part entreprise des droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et des contributions exceptionnelles" correspond à la ventilation, entre les entreprises, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée […] A titre transitoire cette répartition entre les entreprises est opérée à partir des masses salariales, telles que définies à l'article 17-III de la loi du 9 août 2004 susvisée, pour leur montant provisoire de l'exercice 2004 évalué à partir des cotisations à la charge des salariés, versées au titre de l'exercice 2004 par chaque entreprise, au titre du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières en application de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les répartitions définitives seront opérées sur la base des masses salariales constatées de l'exercice 2004. » L'annexe du décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004, prévoit l'application du taux de 0,08631 % pour la société [N]. Sur le défaut d'information de la CNIEG L'article 1er du décret n°2004-1354 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières précise que la CNIEG a notamment pour rôle : « 6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ; […] 7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ; […] » Il résulte de la combinaison de ces textes que la CNIEG a la charge d'évaluer chaque année les droits spécifiques passés non régulés (DSPNR) dont doivent s'acquitter les entreprises assujetties afin de financer les droits spécifiques de retraite du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. La CNIEG verse en pièce n°16 le courrier qu'elle a adressé à la société [N] le 18 avril 2005 pour lui notifier les sommes provisionnelles dues au titre de l'année 2005. Elle produit les appels à cotisation envoyés en novembre 2018, novembre 2019 et 2020 précisant le montant dû pour chaque trimestre de l'année suivante (pièces n°17 à 19). L'évaluation provisoire des droits a donc été communiquée avant le 15 décembre de chaque année à la société [N] qui était en mesure de provisionner comptablement les sommes qu'elle savait être appelées l'année suivante. Il convient d'ailleurs de relever que ces appels à cotisations indiquent que l'employeur qui souhaite les contester peut saisir la commission de recours amiable de la CNIEG, ce que n'a pas fait la société [N]. L'URSSAF Midi-Pyrénées produit pour sa part en pièces n°8 à 12, les notifications d'échéancier, envoyées pour la première fois le 3 décembre 2021 puis, au mois d'avril de chaque année, indiquant le montant des sommes dues au titre de la contribution sur les DSPNR au titre des quatre trimestres suivants. Aucun des textes rappelés ci-dessus n'impose à la CNIEG de porter à la connaissance de la société concernée les éléments de calcul, la ventilation précise entre les droits repris par les régimes de droit commun et les droits spécifiques, et la clé de répartition. Il doit donc être considéré que la CNIEG a respecté l'obligation d'information mise à sa charge par les textes. Sur le défaut de fondement du taux de 0,08631% appliqué à la société [N] Si l'article 4 du décret n°2005-322 du 5 avril 2005 prévoyait une clé de répartition transitoire entre les entreprises puis, une répartition définitive opérée sur la base des masses salariales constatées de l'exercice 2004 qui n'est, semble-t-il, jamais intervenue, cela ne rend pas pour autant irrégulier le taux de 0,08631% attribué à la société [N]. Le texte précise en effet que la répartition des sommes à verser au titre des droits spécifiques est effectuée proportionnellement aux masses salariales de l'exercice 2004. Il n'est aucunement prévu que cette répartition soit revue chaque année en fonction de l'évolution de la masse salariale de chaque entreprise. Il convient au demeurant de rappeler que la contribution a pour objet de financer les droits spécifiques passés et non à venir. Le taux appliqué à la société [N] apparaît en conséquence parfaitement régulier. Sur l'illégalité des décrets attribuant compétence à la CNIEG pour la gestion du financement des droits spécifiques La société [N] soutient que si la CNIEG est habilitée à évaluer et à répartir les droits spécifiques, elle n'a pas compétence pour la gestion de leur financement. La demanderesse ne précise pas ce qu'elle entend par « gestion du financement », mais le tribunal croit comprendre qu'elle remet en cause la compétence de la CNIEG pour assurer le recouvrement de la contribution. L'article 16 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 précise cependant que : « I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi […] ». Ainsi, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse des personnels salariés des industries électriques et gazières est assuré par la CNIEG. Le terme « fonctionnement » employé par la loi est global et comprend, notamment, le recouvrement des cotisations destinées à financer le régime de retraite. Ainsi, c'est bien la loi qui attribue compétence à la CNIEG pour gérer le financement des droits spécifiques. Le décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 a transféré le recouvrement des cotisations de la CNIEG à l'URSSAF. Sur la violation des droits constitutionnels La société [N] soutient que « les dispositions précitées » contreviennent à trois principes constitutionnels : Le droit de propriétéLe principe d'égalitéLe principe de liberté d'entreprendre Par les « dispositions précitées », il convient d'entendre l'article 17 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, seul applicable aux faits de l'espèce. Or, la seule façon de contester la constitutionnalité d'une disposition législative est de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, ce qu'a fait la société [N] et à laquelle le tribunal a répondu par jugement séparé du même jour. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre à nouveau dans l'instance au fond, étant observé que ce texte législatif a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n°2004-501 DC du 5 août 2004 du Conseil Constitutionnel. La société [N] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [N] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il apparaît équitable de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la CNIEG et l'URSSAF, lesquelles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A. [N] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE la S.A. [N], la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES et l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Midi-Pyrénées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. [N] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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