Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 10 avril 2025, 24/00730
Mots clés
désistement • recouvrement • requête • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :24/00730
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 10 avr. 2025, n° 24/00730
- Identifiant Judilibre :680bf0cbc64531385b027a8a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
10 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Ordonnance du : 10/04/2025
N° RG 24/00730 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5E - CPS
MINUTE N° :
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
M. [V] [R]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
[V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,
assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR
DÉBATS
Par requête adressée le 18 novembre 2024, Monsieur [V] [R] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 3 290 euros signifiée le 31 octobre 2024 à la requête de l'URSSAF AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre 2022, février 2023, avril, mai et juin 2024 et en vue du recouvrement de la régularisation et des majorations de retard afférentes à l'année 2021.
Par courrier daté du 29 novembre 2024 reçu le 6 décembre 2024, l'URSSAF AUVERGNE a indiqué se désister de sa demande en paiement étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement et ne pas être en mesure de transmettre l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Par courriel du 15 janvier 2025, M. [V] [R] ne s'est pas opposé à cette demande de désistement.
Il convient donc de prononcer le désistement de la présente instance.
Les dépens déjà exposés resteront à la charge de l'URSSAF AUVERGNE conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu l'article R142-10-5 II du code de la sécurité sociale, Vu l'abrogation de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière, PRONONCE le désistement d'instance, SE DÉCLARE dessaisie par l'effet de ce désistement, DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de l'URSSAF AUVERGNE RAPPELLE que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. RAPPELLE que la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Fait à CLERMONT-FERRAND, le 10 avril 2025 et signée par : LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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