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Tribunal judiciaire de Grenoble, 27 novembre 2025, 21/03043

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rente • condamnation • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
2 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    21/03043
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 27 nov. 2025, n° 21/03043
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :6945b02375782d5f06cda1af
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 21/03043 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KGEV N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Ladjel GUEBBABI la SCP SHG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 27 Novembre 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [A] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Organisme MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante D'AUTRE PART A l'audience publique du 04 Septembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE

: Le 23 novembre 2013, Monsieur [P] [A] [F], maçon paysagiste a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société GMF. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Monsieur [F] a présenté des douleurs des épaules, du rachis cervico-dorsal, une contusion rotulienne droite et des douleurs de la face externe de la jambe droite. L'assureur du responsable a missionné le Docteur [I] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 5 avril 2016. Monsieur [F] n'a pas accepté les conclusions de l'expert. En juillet 2014, il a subi une infiltration, il a dû porter une genouillère et suivre des séances de kinésithérapie. Le médecin du travail a fixé un taux d'IPP de 20% avec une date de consolidation au 25 février 2018 suivi d'un avis d'inaptitude à la reprise du travail. Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude le 20 mars 2018. Le 2 mai 2019, par une ordonnance du juge des référés, il a été fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [F] et le Docteur [S] a été désigné. Il a déposé son rapport le 7 novembre 2019. Le 3 juin 2021, Monsieur [F] a assigné la GMF, la CPAM de [Localité 1] et la MSA ALPES DU NORD et a sollicité une contre expertise. Il a reproché à l'expert de ne pas avoir correctement apprécié la réalité de son préjudice professionnel et de ne pas avoir pris en considération sa rechute intervenue le 13 septembre 2019. Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2022, une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée, le docteur [Z] a été désigné pour y procéder. La GMF a été condamnée à payer à Monsieur [F] la provision complémentaire de 13545,20 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] avait perçu la somme de 2300 euros de la part de la MACIF les 5 juin 2014 et 11 juin 2015 et 10 000 euros au terme de l'ordonnance de référés du 2 mai 2019. Soit au total la somme de 25 845,20 euros de provisions. Par courrier du 22 août 2025, la MSA ALPES DU NORD a adressé à la juridiction de céans le décompte définitif des prestations versées soit la somme de 282995,22 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [F] [P] [A], Madame [R] [M] épouse [F], Monsieur [P] [O] et Monsieur [P] [K] (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 mars 2025) qui demandent au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L.211-13 du Code des Assurances de : -CONDAMNER la compagnie GMF à régler à Monsieur [F] [P] [A] la somme totale de 1 757 403,30 €, se décomposant comme suit : - Assistance tierce personne temporaire : 31 809 € - Perte de gains professionnels futurs : 1 190 454,10 € - Assistance tierce personne après consolidation : 221 907.84 € - incidences professionnelles : 200 000 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 9 077.40 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 4 000 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 42 655 € - Préjudice esthétique définitif : 2 500 € - Préjudice d'agrément : 25 000 € - Préjudice sexuel : 10 000 € -IMPUTER sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle la rente accident du travail versé par la MSA ainsi que la pension d'invalidité, -CONDAMNER la compagnie GMF à payer à Madame [R] [M] épouse [F] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d'affection et de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ; -CONDAMNER la compagnie GMF à régler à Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d'affection ; -CONDAMNER la compagnie GMF à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 10.000 € au titre de ses préjudices d'affection ; -DIRE ET JUGER que la condamnation à intervenir portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ; -ORDONNER l'exécution provisoire sur la totalité des indemnités allouées aux demandeurs, -CONDAMNER la compagnie GMF à payer à Monsieur [F] [P] [A] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER la compagnie GMF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ladjel GUEBBABI, sur son affirmation de droit ; -DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l'ensemble des défendeurs. Vu les dernières écritures de la GMF (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et de l'article 1231-7 du code civil de : -DÉBOUTER Monsieur [A] [F] [P] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 607 403,30 €, -FIXER l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [F] comme suit - Assistance par tierce personne temporaire : 22 128 €, - Perte de gains professionnels futurs : RESERVE - Assistance par tierce personne permanente : 119 741,44 €, - Incidence professionnelle : 30 000 €, (REJET si le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [F]) - Déficit fonctionnel temporaire : 9 077,40 €, - Souffrances endurées : 6 000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 500 €, - Déficit fonctionnel permanent : 38 000 €, - Préjudice esthétique définitif : 1 500 €, - Préjudice d'agrément : REJET, - Préjudice sexuel : 1 000 €. Soit une indemnisation définitive de 227 946,84 €. -DÉDUIRE de l'indemnité définitive les provisions d'ores-et-déjà versées d'un montant de 25 845,20 €. -IMPUTER sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle la rente accident du travail versée par la MSA à Monsieur [F] d'un montant de 228 157,88 €, ainsi que la pension d'invalidité de 1 571,90 € mensuel, -DÉBOUTER Madame [R], Monsieur [O] [P] et Monsieur [K] [P] de leurs demandes indemnitaires en qualité de victimes par ricochet, -LIMITER l'exécution provisoire de la décision à la somme de 227 946,84 €, -LIMITER la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. -FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir. Vu l'absence de constitution de la CPAM de [Localité 1] et de la MSA ALPES DU NORD, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] : Il n'est pas contesté en défense. II- Sur l'évaluation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "Dintilhac" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. Monsieur [F] a été consolidé le 31 janvier 2018, il était âgé de 45 ans. Sur les préjudices de Monsieur [F], victime directe I. Sur les préjudices patrimoniaux A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires a. Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine pour les courses, le ménage et la gestion du foyer de : 2h par jour du 27 novembre 2013 au 28 avril 2014 ; 2h par jour du 30 avril 2014 au 30 juin 2014 ; 1h par jour du 1er juillet 2014 au 1er septembre 2014 ; 5h par semaine du 02 septembre 2014 au 30 janvier 2018. Si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation, les parties s'opposent sur le taux horaire applicable. Compte-tenu des séquelles de Monsieur [F], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros. Il sera ainsi alloué à Monsieur [F] la somme de 27660 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 2h par jour du 27.11.2013 au 28.04.2014= 153 jours X 20 euros X 2h= 6120 euros 2h par jour du 30.04.2014 au 30.06.2014= 62 jours X 20 euros X 2h=2480 euros 1h par jour du 01.07.2014 au 01.09.2014= 63 jours X 20 euros X 1h=1260 euros 5h par semaine du 02.09.2014 au 30.01.2018= 178 semaines X 5h X 20 euros=17 800 euros b. Sur les dépenses de santé actuelles La créance de la MSA à ce titre s'élève à la somme de 1699,17 euros. c. Sur les pertes de gains professionnels actuels La créance de la MSA à ce titre s'élève à la somme de 50 835,34 euros. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents A titre liminaire, s'agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d'abord qu'il s'agit d'un choix relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2022 taux 0 % puisque ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. a. Sur la perte de gains professionnels futurs Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en "net", et non en "brut", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle. L'accident a été pris en charge au titre de la législation du travail. Monsieur [F] était salarié de la société SCOP en qualité de maçon paysagiste en contrat à durée indéterminée (CDI). Son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 soit avant l'accident fait état d'un salaire mensuel de 2242,42 euros soit 26 909 euros annuels. L'accident est daté du 26 novembre 2013. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018 puis à nouveau à compter du 13 septembre 2019 suite à une rechute. Le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude le 31 janvier 2018. Il est indiqué "inapte au poste de maçon paysagiste, tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". Le 20 mars 2018, Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude totale et impossibilité de reclassement. Il a été placé en invalidité catégorie 2. L'expert indique que les séquelles actuelles de Monsieur [F] sont incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle (station debout et marche pénible, port de charge impossible). La GMF s'oppose à la demande de la victime estimant qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Or, Monsieur [F] a été déclaré inapte à tout emploi avant d'être placé en invalidité catégorie 2. L'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale rappelle que le classement en catégorie 2 concerne les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Monsieur [F] subi un taux de déficit fonctionnel permanent de 19%. Il n'a jamais retravaillé depuis l'accident. Il a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'évaluation de son préjudice (avis d'imposition, décision d'inaptitude et de placement en invalidité). Il est constant qu'avant l'accident Monsieur [F] percevait un salaire complet. Il justifie ensuite de la perception des indemnités journalières et d'une rente accident du travail puis de la pension d'invalidé. Il est bien dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Il justifie pleinement de sa situation postérieurement à l'accident. Il ne conserve aucune possibilité de reconversion compte tenu des séquelles objectivement mises en évidence par l'expert judiciaire de sorte que la demande de Monsieur [F] pour pertes de gains professionnels futurs est recevable et justifiée. Il n'y a pas lieu de réserver ce poste comme sollicité par la GMF étant rappelé que les demandes de réserve ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer, au demeurant il dispose en l'espèce de tous les élements nécessaires afin de liquider le préjudice de la victime. Aucun reclassement n'a jamais été envisagé. Il s'est vu octroyé la qualité de travailleur handicapé à compter de 2018. Il conviendra toutefois de déduire du montant accordé la rente accident du travail et la pension d'invalidité soit la somme de : 26 909/an X 35,739 (euros de rente viagère gazette du palais 2022 taux 0 à 45 ans)=961 700, 751 euros sous réserve de la déduction de : la rente accident du travail pour un montant de 228 157,88 euros et de la pension d'invalidité pour un montant de 1571,90 euros par mois depuis septembre 2023. b. Sur l'incidence professionnelle Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Monsieur [F] sollicite la somme de 200 000 euros à ce titre. Il rappelle qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et qu'il subi une dévalorisation professionnelle et morale. L'expert judiciaire a retenu que l'état de santé de la victime a entrainé une inaptitude définitive au poste. Il est exact que désormais Monsieur [F] est exclu définitivement de monde du travail de sorte qu'il subi une incidence professionnelle qui peut tout à fait se cumuler avec la perte de gains professionnels futurs puisqu'elle répare en l'espèce la dévalorisation professionnelle, morale et sociale et non seulement la perte financière de revenus de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] à hauteur de 60 000 euros. c. Sur l'assistance par tierce personne après consolidation Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 4h par semaine pour les courses, le ménage, la gestion du foyer et l'aide partielle aux déplacements. Le taux de 20 euros de l'heure sera retenu. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés qui justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien ou 59 semaines, même si l'assistance est assurée par un familier. A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Soit : cout annuel 20 euros X 4 heures X 59 semaines = 4720 euros arrérages échus du 31 janvier 2018 (date de consolidation) au 27 novembre 2025 (date du jugement) soit 408,14 semaines X 4 X20= 32 651,2 euros. Arrérages à échoir à compter du 27 novembre 2025 : 4720 X euros de rente viagère gazette du palais 2022 taux 0 pour un homme de 52 ans en 2025: 29,452 = 139 013,44 euros Soit un total de 171 664,64 euros. d. Sur les dépenses de santé futures La créance de la MSA s'élève à la somme de 2302,83 euros. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. Les parties s'accordent sur la somme de 9077,40 euros qui sera allouée à Monsieur [F]. b. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [F] à 3/7. La somme de 6000 euros sera allouée à la victime à ce titre. c. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Il a été évalué à 1,5/7 par l'expert compte tenu du gonflement du genou et de l'usage de cannes béquilles. La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents a. Sur le déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 19%. La victime était agé de 45 ans au jour de la consolidation. La somme de 42 655 euros lui sera allouée à ce titre (2245 euros le point). Il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales. b. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Il est évalué par l'expert à 1/7. La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre. c. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert a noté un préjudice d'agrément pour les activités de football, de randonnée et de VTT. Monsieur [F] ne produit aucun élement au soutien de sa demande. Il sera débouté de sa demande, il lui appartient de justifier de l'existence d'une pratique antérieure. d. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. L'expert a retenu un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles en lien avec les cervicales et le genou droit et une potentielle répercussion sur la libido en raison de la prise d'un traitement anti-dépresseur. La somme de 5000 euros lui sera allouée à ce titre, Monsieur [F] ne produit aucun élément au soutien de sa demande (attestation, certificat médical). En conséquence, compte tenu du rapport d'expertise le préjudice ne saurait être dénié mais il ne peut pas non plus être majoré en l'absence d'éléments complémentaires probants. Sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches (l'épouse et les deux enfants) de Monsieur [F], victimes indirectes Ce poste répare le préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vies des proches en raison du handicap présenté par la victime directe. Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282). Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès. Madame [F] l'épouse de la victime sera indemnisée à hauteur de 5000 euros et les deux enfants à hauteur de 3000 euros chacun. Compte tenu du lien d'affection les liant avec la victime ils ont nécessairement subi un préjudice d'affection qu'il convient de réparer. III-Sur la déduction des provisions La somme de 25845,20 euros sera déduite des montants sus visés, il s'agit des provisions déjà allouées à la victime. IV-Sur les autres demandes a. Sur le point de départ des intérêts Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts. En l'espèce, rien ne justifie que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du 29 juin 2023, Monsieur [F] ne motive d'ailleurs pas sa demande. Le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement. b.Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. c. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la GMF qui succombe à l'instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise avec distraction de droit. d. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la GMF sera condamnée à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Monsieur [F]. e. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire. L'accident date de 2013, Monsieur [F] doit pouvoir obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices. Il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] n'est pas contesté ni contestable ; FIXE le préjudice de Monsieur [P] [A] [F] comme suit et CONDAMNE la compagnie GMF à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions de 25 845,20 euros déjà allouées : - Assistance tierce personne temporaire : 27660 euros - Assistance tierce personne après consolidation : 171664,64 euros - Perte de gains professionnels futurs : 961 700,751 euros - Incidence professionnelle : 60 000 euros DIT que sera imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle la rente accident du travail versé par la MSA (228157,88 euros) ainsi que la pension d'invalidité (1571,90 euros/ mois depuis septembre 2023) ; - Déficit Fonctionnel Temporaire : 9 077.40 euros - Souffrances endurées : 6000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros - Déficit Fonctionnel Permanent : 42 655 euros - Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros - Préjudice sexuel : 5000 euros REJETTE la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE la compagnie GMF à payer à Madame [R] [M] épouse [F] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; CONDAMNE la compagnie GMF à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3000 € au titre de son préjudice d'affection ; CONDAMNE la compagnie GMF à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 3000 € au titre de son préjudice d'affection ; DIT que les montants sus visés porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; CONDAMNE la compagnie GMF à payer à Monsieur [F] [P] [A] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la compagnie GMF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ladjel GUEBBABI, sur son affirmation de droit ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des défendeurs ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LA JUGE

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