Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 15 juillet 2026, 22/00971
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • révocation • contrat • immobilier • publicité • prorogation • rapport • règlement • report
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :22/00971
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 15 juill. 2026, n° 22/00971
- Identifiant Judilibre :6a59395993c619cd1f1b8f07
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIMOUZIN Pascal du Cabinet AVOCATLANTIC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLARD Mary du Cabinet M.P.A.
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00971 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E26O
=============
[T] [W] [N]
C/
[C] [M] [R] [J] épouse [N]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC
Maître Mary PLARD de la SELARL M.P.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[T] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[C] [M] [R] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Mary PLARD de la SELARL M.P.A., avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé sans avis de prorogation au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; DEBOUTE les expoux de leur demande respective en divorce pour faute ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [T] [W] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], et de [C] [M] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [T] [N] et de [C] [Z] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2021 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [N] et [C] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE préférentiellement à [C] [J] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; FIXE la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à la somme de 480 000,00 euros ; FIXE la valeur de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la somme de 685 000,00 euros ; FIXE les créances de [C] [J] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial aux sommes suivantes : - au titre des frais relatifs à l'immeuble de [Localité 6] : 4 552,86 euros. - au titre des frais relatifs à l'immeuble de [Localité 5] : 5 319,11 euros DEBOUTE [T] [N] et [C] [J] de leurs autres demandes relatives à leurs créances respectives dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010, CONDAMNE [T] [N] à verser à [C] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 240 000,00 euros ; DÉBOUTE [C] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par la prise en charge des frais restant à charge après déduction de leurs revenus ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé. La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUESCommentaires sur cette affaire
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