Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2010, 2009/01522
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • production de pièces • droit d'information • loi de lutte contre la contrefaçon • intervention • titularité des droits • evaluation du préjudice • eléments comptables \ Procédure • intervention forcée • carence du demandeur
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
10 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/01522
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 mars 2010, n° 2009/01522
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : SYBILLE ACCESSOIRES c. CYRILLUS SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 novembre 2010
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10 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
SYBILLE ACCESSOIRES
défendu(e) par VIGNAUD MaximeVIGNAUD Maxime
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Mars 2010
3ème chambre 3ème section N°RG: 09/01522
DEMANDERESSE Société SYBILLE ACCESSOIRES
[...]
75006 PARIS
représentée par Me Maxime VIGNAUD, Cabinet Renault- Thominette Vignaud avocat au barreau de PARIS, vestiaire P248
DEFENDERESSE Société CYRILLUS SAS [...] 75016 PARIS représentée par Me André BERTRAND, de la S ANDRE BERTRAND, ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 9 Février 2010, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Mars 2010.
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
I - EXPOSE DU LITIGE
Vu les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 15 décembre 2008, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2008, au sein de la société CYRILLUS par la société SYBILLE ACCESSOIRES portant sur des sacs qui correspondraient selon elle à son modèle de sac "Gwen";
Vu l'assignation en contrefaçon de son modèle de sac "Gwen", concurrence déloyale et parasitisme délivrée le 14 janvier 2009 par la société SYBILLE ACCESSOIRES à l'encontre de la société CYRILLUS;
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées le
16 décembre 2009 par la société SYBILLE ACCESSOIRES tendant à voir le juge de la mise en état faire droit à sa demande de communication de pièces et en conséquence:
- ordonner à la société CYRILLUS dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, de communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard:
- la quantité de sacs argués de contrefaçon (tous coloris confondus), éventuellement fabriqués, importés et commercialisés en France à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision; - le nom du fournisseur des sacs argués de contrefaçon, éventuellement importés en France à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision; - les factures d'achat relatives à ces importations, éventuellement effectuées à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision;
- la quantité de sacs argués de contrefaçon (tous coloris confondus) en stock au jour de la présente décision; - le prix de vente de ce sac argué de contrefaçon au jour de la signification de la présente décision;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande de communication, la requérante fait valoir :
- que les éléments comptables transmis à l'huissier le 18 décembre 2008 suite aux opérations de saisie- contrefaçon sont incohérents, le nombre de sacs vendus et en stock étant supérieur au nombre de sacs achetés par la société CYRILLUS,
- que la commercialisation du sac litigieux perdure malgré la procédure en cours, ce qui nécessite d'actualiser l'évaluation de la masse contrefaisante;
- que le 1er septembre 2009 la société CYRILLUS a refusé de communiquer tous éléments comptables au motif que les droits de la société SYBILLE ACCESSOIRES sur le modèle de sac ne seraient pas avérés,
- que la défenderesse n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 6 octobre 2009.
Face au refus de la société CYRILLUS de communiquer les éléments sollicités, la requérante excipe des dispositions de l'article L. 331-1-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles et soutient qu'il appartient le cas échéant à la société CYRILLUS d'appeler en la cause la société PUNIHANI INTERNATIONAL, fournisseur commun aux deux sociétés. A toutes fins, elle indique verser au débat l'intégralité des vues annexées à la demande d'enregistrement du modèle de sac litigieux en date du 9 juillet 2007.
En réponse à l'incident, la société CYRILLUS au visa des articles 9, 11, 13 et 203 du code de procédure civile demande au Juge de la mise en état de:
RECEVOIR la société CYRILLUS dans l'ensemble des ses arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés ;
CONSTATER qu'à la suite de la saisie-contrefaçon pratiquée au siège de la société CYRILLUS le 15 décembre 2008, Mr. Poillon, juriste de cette société a communiqué à l'huissier instrumentale le 18 décembre 2008 des factures et autres documents dont il ressort que le sac litigieux aurait été commandé à 144 exemplaires et pour un prix d'achat de 27US$ le 24 octobre 2008 à la société PUNIHANI INTERNATIONAL.
CONSTATER que la demanderesse, la société SYBILLE ACCESSOIRES connaît parfaitement le nom du fournisseur du sac prétendument contrefaisant vendu par la société CYRILLUS ainsi que le nombre de sac acheté et commercialisé à la date de l'exploit introductif d'instance.
CONSTATER que les parties ont le même fournisseur à savoir la société indienne PUNIHANI INTERNATIONAL.
CONSTATER que la demanderesse la société SYBILLE ACCESSOIRES revendique des droits d'auteurs sur le modèle de sac GWEN, alors que son fournisseur la société PUNIHANI INTERNATIONAL affirme être le créateur de ce modèle et détenir les droits sur celui-ci, qu'elle commercialise par ailleurs auprès de tiers dont la société CYRILLUS.
CONSTATER que la société SYBILLE ACCESSOIRES n'a pas à ce jour mis en cause la société indienne PUNIHANI INTERNATIONAL qui affirme détenir les droits sur le modèle de sac GWEN et qui a vendu à la société CYRILLUS les sacs litigieux.
CONSTATER que la société SYBILLE ACCESSOIRES n'a pas versé aux débats, les correspondances échangées avec la société indienne PUNIHANI INTERNATIONAL, dans lesquelles elle se plaint auprès de celle-ci qu'elle ait vendu à d'autres sociétés, et notamment à la société CYRILLUS, le modèle de sac GWEN qu'elle aurait créé et sur lequel elle affirme détenir les droits.
En conséquence
; * FAIRE INJONCTION à la société SYBILLE ACCESSOIRES de mettre dans la cause la société indienne PUNIHAN1 INTERNATIONAL, ou à défaut qu'elle verse aux dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500C par jour de retard, OU A DÉFAUT LUI ORDONNER DE PRODUIRE une attestation détaillée de la société PUNIHANI INTERNATIONAL conforme à l'article 202 Code de procédure civile où celle-ci devra préciser (i) l'origine du modèle GWEN, (ii) le nom de la personne physique qui est selon elle est le créateur de ce modèle, (iii) ainsi que le nom de la personne morale qui est selon elle le titulaire des droits sur ce modèle et (iv) qu'elle précise si le modèle de sac litigieux vendu à la société CYRILLUS est selon elle une copie dudit modèle GWEN ou une variante de ce modèle, qu'elle considère comme différent et sur laquelle elle affirme en tout état de cause détenir les droits. • ORDONNER à la société SYBILLE ACCESSOIRES de verser aux débats dans les 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500C par jour de retard les correspondances échangées avec son fournisseur, la société indienne PUNIHANI INTERNATIONAL, dans lesquelles elle se plaint auprès de celle-ci qu'elle ait vendu à d'autres sociétés, et notamment à la société CYRILLUS, le modèle de sac GWEN qu'elle aurait créé et sur lequel elle affirme détenir les droits. Il convient également d'ordonner à la société SYBILLE ACCESSOIRES de verser aux débats dans les 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard la copie de l'ensemble du dépôt national n°07/3216 eff ectué le 9 Juillet 2007 à 1TNPI par la société SYBILLE ACCESSOIRES, parmi lequel le sac SYBILLE figure entant que modèle n°24. Enfin, par application des dispositions de l'article 203 du code de procédure civile: PROCEDER A L'AUDITION de Mme Nathalie C afin de lui poser les questions suivantes : • la date de son embauche par la société SYBILLE, son titre et ses fonctions exactes dans cette société, ainsi que son salaire ; • les conditions dans lesquelles elle a créé le modèle GWEN, et notamment si elle a utilisé un modèle pré-existant comme source d'inspiration, et dans l'affirmative lequel ; • quels sont les éléments qu'elle est en mesure de produire dans le but de confirmer qu'elle a bien créé le modèle de sac GWEN en octobre 2006, et notamment des esquisses de ce modèle susceptibles d'être datées d'une manière incontestable ; • l'origine et l'état des relations entre la société SYBILLE et la société PUNIHANI INTERNATIONAL, et qu'elle précise si la société SYBILLE était déjà en relation avec cette société en octobre 2006 ; • qu'elle donne son opinion sur le fait que la société PUNIHANI INTERNATIONAL affirme dans une attestation versée aux débats être l'auteur du modèle GWEN qu'elle affirme par ailleurs avoir créé, et le fait que cette société commercialise des variantes de ces sacs notamment sur son site web. • enfin qu'elle explique pourquoi alors qu'elle affirme avoir créé le sac GWEN en octobre 2006 la première commande de ce sac effectuée par la société SYBILLE auprès de son fournisseur indien la société PUNIHANI INTERNATIONAL date du mois de février 2008. Réserver l'article 700 Code de procédure civile au juge du fond. Elle fait valoir que les deux sociétés ont le même fournisseur, la société indienne PUHINANI, qui leur vendrait les sacs litigieux. Par ailleurs, elle considère que la société SYBILLE ACCESSOIRES ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle serait titulaire des droits sur le sac "Gwen" alors que leur fournisseur commun revendiquerait la création du style de sac en cause et aurait attesté avoir créé le modèle commercialisé par la société CYRILLUS. Elle reproche à la société SYBILLE ACCESSOIRES de ne pas avoir mis en cause la société PUHINANI et précise qu'en raison de l'incertitude relative à la titularité de la société SYBILLE ACCESSOIRES sur le modèle de sac "Gwen", elle a repris la commercialisation du sac litigieux et refuse de faire droit aux demandes de communication de pièces. II- EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, " Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en causé'. La société S YBILLE ACCESSOIRES revendique des droits d'auteurs sur le modèle de sac "Gwen" commercialisé sous son nom et pour lequel elle a déposé une demande d'enregistrement à titre de modèle le 9 juillet 2007. Il est constant que suite aux opérations de saisie-contrefaçon qui ont été diligentées au sein de la société CYRILLUS, celle-ci a indiqué à l'huissier, le 18 décembre 2008, que 104 pièces du modèle de sac litigieux étaient en stock, que 95 unités avaient été vendues et que son fournisseur était la société RIN/PUNIHANI INTERNATIONAL auprès de laquelle elle avait acquis 188 pièces au tarif unitaire de 27USD. Or, il est constant que le sac litigieux est toujours commercialisé aujourd'hui par la société CYRILLUS, qui conteste la qualité d'auteur à la société SYBILLE ACCESSOIRES au motif que la société PUNIHANI INTERNATIONAL, fournisseur commun des deux parties, aurait créé les deux sacs en litige. Cependant, l'appréciation de la titularité des droits de la société SYBILLE ACCESSOIRES sur le sac commercialisé sous le nom "GWEN" et sous la marque "Petite Mendigote" relève du juge du fond et il n'appartient pas au Juge de la mise en état de se prononcer à ce stade de la procédure sur la pertinence des informations fournies par la société PUNIHANI. Il s'ensuit que la société SYBILLE ACCESSOIRES justifie d'un intérêt légitime à obtenir des documents comptables lui permettant d'actualiser l'évaluation de la masse contrefaisant au jour de la présente décision et, en raison du refus persistent de la société CYRILLUS de procéder spontanément à la communication réclamée, il sera fait droit à la demande de la société SYBILLE ACCESSOIRES dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Sur les demandes reconventionnelles En vertu de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il en résulte que l'intervention forcée d'un tiers ne constitue qu'une simple faculté pour les parties qui sont en droit d'agir contre lui et dès lors il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société SYBILLE ACCESSOIRES de faire intervenir la société PUNIHANI INTERNATIONAL à la présente procédure, une telle procédure d'intervention forcée étant laissée à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Par ailleurs, la société CYRILLUS ne peut exiger que la société SYBILLE ACCESSOIRE produise une attestation de son fournisseur ni qu'elle confirme si elle a encore des relations commerciales avec celui-ci dès lors qu'il appartient àchacune des parties d'apporter les preuves qu'elle estime nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de communication sollicitées par la société CYRILLUS, étant précisé que celle-ci, qui est également en relations d'affaires avec la société PUNIHANI peut, le cas échéant, lui demander toutes précisions qu'elle estime utiles. En outre, la société SYBILLE ACCESSOIRES ayant produit en pièces 25 l'intégralité de la copie des dessins et modèles de sacs déposés à l'INPI le 9 juillet 2007, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sollicitée de ce chef par la société CYRILLUS. Enfin, madame C ayant rédigé une attestation de quatre pages, ainsi que cela ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société SYBILLE ACCESSOIRES, il n'apparaît pas utile en l'état de la procédure de faire droit à la demande d'enquête civile et il convient en conséquence de rejeter la demande d'audition de l'auteur de cette attestation, le tribunal étant seul compétent pour apprécier la force probante de l'attestation. Il y a lieu de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties le montant de ses fiais et dépens.PAR CES MOTIFS
, Nous, Mélanie BESSAUD, Juge de la mise en état, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement au fond conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, Faisons injonction à la société CYRILLUS de produire aux débats : - la quantité de sacs argués de contrefaçon (tous coloris confondus), éventuellement fabriqués, importés et commercialisés en France à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision; - le nom du fournisseur des sacs argués de contrefaçon, éventuellement importés en France à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision; - les factures d'achat relatives à ces importations, éventuellement effectuées à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'au jour de la signification de la présente décision; - la quantité de sacs argués de contrefaçon (tous coloris confondus) en stock au jour de la présente décision; - le prix de vente de ce sac argué de contrefaçon au jour de la signification de la présente décision; Ordonnons la communication de ces pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Réservons la liquidation de l'astreinte au juge de la mise en état qui reste saisi de l'affaire; Déboutons la société CYRILLUS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Réservons le sort des dépens et des fiais irrépétibles, sur lesquels il sera statué par jugement rendu au fond; Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état du 25 mai 2010 à 14h avec injonction de conclure au fond pour la société SYBILLE ACCESSOIRES après la communication de pièces ordonnée ci-dessus;Commentaires sur cette affaire
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