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Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2026, 2605373

Mots clés
requête • astreinte • étranger • préjudice • référé • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2605373
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 21 août 2026, n° 2605373
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : NETRY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NETRY Jeffrey
Parties défenderesses
Préfète de l'Essonne
État
Ministre de l'intérieur
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Netry, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice admirative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande de titre de séjour va expiré le 1er mai 2026, l'obligeant à redéposer une demande de titre de séjour et lui faisant perdre le bénéfice de sa place dans la file d'attente des rendez-vous; cette situation lui cause un préjudice grave et irréversible alors qu'elle présente des problèmes de santé et qu'elle ne peut voir sa demande de titre de séjour examinée dans un délai raisonnable ; la mesure sollicitée est utile ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Mme B..., ressortissante tunisienne, a déposé, le 1er mai 2023, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture de l'Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Pour faire valoir l'urgence de sa demande, Mme B... fait valoir qu'elle a déposé sa demande le 1er mai 2023 et elle produit une capture d'écran d'un mail de la préfecture de l'Essonne qui laisse apparaître que son dossier expirera le 20 février 2026. Toutefois, cette capture d'écran mentionne également la possibilité pour la requérante de conserver le bénéfice de l'enregistrement de son dossier pour une nouvelle durée de 36 mois. En outre, la requérante, qui déclare être entrée en France en 2019 ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité, pour elle, d'obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 août 2026. Le juge des référés, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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