Tribunal judiciaire d'Évry, 18 juin 2026, 26/00384
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :26/00384
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 18 juin 2026, n° 26/00384
- Identifiant Judilibre :6a3edb96cdc6046d47ecf608
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 26/00384 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTYF
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. ESSONNE HABITAT
C/
M. [D] [P]
Mme [K] [Z] épouse [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mr [W] muni d'un pouvoir
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Z] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 février 2010, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un dernier loyer mensuel actualisé de 548.01 € hors charges.
Les locataires ont quitté les lieux et ont restitué les clés par courrier daté du 1er avril 2025.
Un état de lieux de sortie par commissaire de justice après convocation des locataires a été effectué le 19 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2025, la société ESSONNE HABITAT a mis en demeure Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] de payer la somme de 1923.34 € au titre du solde locatif exempt de réparations locatives.
Par assignation délivrée le 3 novembre 2025 selon les modalités d'un procès-verbal de recherches infructueuses (AR non distribué NPAI), la société ESSONNE HABITAT a attrait Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes et sollicite :
d'être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;
de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] au paiement des sommes suivantes :
1923.34 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer
de rappeler que l'exécution provisoire est de droit
Lors de l'audience du 16 avril 2026, la société ESSONNE HABITAT a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats le contrat de location, le courrier daté du 1er avril 2025 par lequel les clés du logement ont été restituées, le procès verbal de constat du 19 mai 2025 portant état des lieux de sortie, un décompte arrêté au 12 novembre 2025 terme de mai 2025 calculé au prorata temporis au 19 mai 2025 date de la reprise des lieux inclus et dépôt de garantie de 439,77 € déduit. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ESSONNE HABITAT est établie. Il figure toutefois au décompte des frais de procédure d'un montant de 117,15 € qui doivent être déduits. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1923.34 € au titre de l'arriéré locatif décomposé comme suit : 1569, 82 € au titre des loyers et charges restés impayés 353, 52 € au titre du coût du procès- verbal de constat du 19 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 date de la mise en demeure. Conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, les locataires sont tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la société ESSONNE HABITAT ne démontre ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l'existence d'une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l'allocation de dommages-intérêts distincts. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT de ce chef. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner in solium Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] seront condamnés in solidum à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1923.34 € actualisée au 12 novembre 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges, et coût de l'état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 ; REJETTE le surplus des demandes de la société ESSONNE HABITAT, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] au paiement des dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Z] épouse [P] [K] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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