INPI, 13 janvier 2007, 06-2538
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • vins • risque • terme • transmission • renonciation • recevabilité • service • vente
Chronologie de l'affaire
INPI
13 janvier 2007
Tribunal de Grande Instance
9 août 2006
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-2538
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-2538, 13 janv. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BARON DE VAIRAC ; BARON DE PEYRAC
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 1668515 \ 3426853
- Parties : SC GALEC c. SA INTER CAVES SOCIETE ANONYME
- Décision précédente :Tribunal de Grande Instance, 9 août 2006
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Chronologie de l'affaire
INPI
13 janvier 2007
Tribunal de Grande Instance
9 août 2006
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 06-2538 / MAS
13/01/2007
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SA INTER CAVES (société anonyme) a déposé, le 2 mai 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 853 portant sur le sig ne verbal BARON DE PEYRAC.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Vins ; cidres ; spiritueux et liqueurs à l'exception des bières".
Le 9 août 2006, la société SC GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BARON DE VAIRAC, renouvelée par déclaration en date du 8 mars 2001 sous le n° 1 668 515 dont la société opposante indique être propriétaire depuis l'origine.
Cette marque porte sur les produits suivants : "vins".
L'opposition a été notifiée le 22 août 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 octobre 2006, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société SC GALEC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée BARON DE P constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée BARON DE VAIRAC, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition, au motif, d'une part, que la société opposante ne serait pas titulaire de la marque antérieure depuis l'origine, comme indiqué dans l'acte d'opposition, et, d'autre part que la copie du certificat de renouvellement fourni ne mentionne pas les produits invoqués à l'appui de cette opposition.
La société déposante conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les "spiritueux et liqueurs à l'exception des bières".
Elle conteste également la comparaison des signes en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SA INTER CAVES (société anonyme) a déposé, le 2 mai 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 853 portant sur le sig ne verbal BARON DE PEYRAC.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Vins ; cidres ; spiritueux et liqueurs à l'exception des bières".
Le 9 août 2006, la société SC GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BARON DE VAIRAC, renouvelée par déclaration en date du 8 mars 2001 sous le n° 1 668 515 dont la société opposante indique être propriétaire depuis l'origine.
Cette marque porte sur les produits suivants : "vins".
L'opposition a été notifiée le 22 août 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 octobre 2006, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société SC GALEC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée BARON DE P constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée BARON DE VAIRAC, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition, au motif, d'une part, que la société opposante ne serait pas titulaire de la marque antérieure depuis l'origine, comme indiqué dans l'acte d'opposition, et, d'autre part que la copie du certificat de renouvellement fourni ne mentionne pas les produits invoqués à l'appui de cette opposition.
La société déposante conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les "spiritueux et liqueurs à l'exception des bières".
Elle conteste également la comparaison des signes en présence.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle, "Est déclarée irrecevable toute opposition… non conforme aux conditions prévues… [notamment à l'article] R 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26", soit l'arrêté du 31 janvier 1992 ; Qu'aux termes des dispositions de l'article R 712-14, deuxième alinéa, 1° du code précité, l'opposition précise "…L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits" ; Qu'il résulte de l'article 4 II b) de l'arrêté précité que l'opposant produit, outre l'acte d'opposition, "…une copie de la marque, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant" ; Que l'article 4-II -d) de cet arrêté ajoute que "si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque…", il doit fournir "…la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant". CONSIDERANT, d'une part, que la société opposante a fourni, dans son acte d'opposition, une copie du certificat de renouvellement de la marque antérieure ; Que ce document constitue le dernier état de la marque antérieure et est ainsi le seul à établir que cette marque est toujours protégée ; Que ce document précise le signe concerné par le renouvellement, à savoir BARON DE V, et indique que celui-ci a été fait pour l'intégralité des produits et services ; que la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition n'ayant fait l'objet d'aucune modification lors de son renouvellement, la société opposante n'avait pas à énumérer, dans sa déclaration de renouvellement, les produits précisément couverts par l'enregistrement ; Qu'en outre, le numéro du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle dans lequel l'enregistrement a été publié à l'origine est indiqué sur la copie du certificat de renouvellement et l'acte d'opposition mentionne de manière expresse les produits invoqués par la société opposante à l'appui de son opposition ; Qu'ainsi le document fourni constitue bien une copie de la marque antérieure dans son dernier état et permet à la société déposante d'apprécier pleinement la portée des droits de la société opposante. CONSIDERANT, d'autre part, que la présente opposition a été formée par la société SC GALEC laquelle indique être propriétaire de la marque antérieure invoquée depuis l'origine ; Qu'elle a joint à l'acte d'opposition la copie du certificat de renouvellement de cette marque, lequel indique que la déclaration a été effectuée par la société SC GALEC et fait mention d'une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n° 180 194 ; Qu'ainsi, ce document, en mentionnant précisément le nom du titulaire et le numéro d'inscription de la transmission de propriété, lève toute équivoque à cet égard et permet à la société déposante d'identifier le titulaire actuel de la marque antérieure ; Que la société SC GALEC a donc agi non pas en tant que propriétaire depuis l'origine, mais est bien titulaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété, l'indication contraire dans l'acte d'opposition résultant d'une erreur aisément rectifiée par la fourniture du document précité ; Qu'ainsi, la société SC GALEC a donc bien justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ainsi que toutes les indications propres à établir l'origine de ses droits. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vins ; cidres ; spiritueux et liqueurs à l'exception des bières" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : "Vins". CONSIDERANT que les "Vins" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "cidres ; spiritueux et liqueurs à l'exception des bières" de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement des boissons obtenues par la fermentation alcoolique du jus de pomme et des boissons alcoolisées à fort pourcentage d'alcool provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires ; Que les "vins" de la marque antérieure invoquée désignent des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin issues d'exploitations vinicoles ; Que ces produits, même s'ils appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées, présentent toutefois des caractéristiques spécifiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, les premiers désignent des boissons à faible teneur d'alcool comme les cidres et des boissons très fortement alcoolisées telles les spiritueux et les liqueurs, alors que les produits de la marque antérieure comportent un degré d'alcool moyen ; Qu'en outre, malgré leur caractéristique commune de contenir de l'alcool, les "cidres ; spiritueux et liqueurs à l'exception des bières" la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles d'être consommés aux moments les plus divers, pour le rafraîchissement et pour étancher la soif pour les boissons faiblement alcoolisées, ou en fin de repas pour les boissons fortement alcoolisées précitées de la demande d'enregistrement contestée, alors que les "vins" de la marque antérieure invoquée sont généralement consommés à des moments spécifiques, en apéritif ou au cours des repas ; Que ces produits, s'ils peuvent être proposés à la vente sur des rayonnages voisins des grandes surfaces, des magasins d'alimentation ou des cavistes, sont cependant disposés séparément les uns des autres ; Que de même, si les produits précités peuvent être servis dans les restaurants et les bars, cette circonstance ne saurait suffire à les déclarer similaires, compte tenu de la diversité des produits et boissons servis dans ces établissements ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BARON DE PEYRAC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BARON DE VAIRAC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause sont constitués de trois mots, ayant en commun en attaque les termes BARON DE et un terme de longueur et rythme identiques comportant la sonorité [è] suivie de la séquence RAC ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces signes tiennent à la présence au sein du signe contesté, des lettres PEY en lieu et place des lettres VAI ; Que toutefois, cette circonstance laisse subsister des expressions ayant la même structure associant les termes d'attaque BARON DE à un terme de même longueur comportant la même sonorité d'attaque [è] suivie d'une séquence et syllabe finale identique RAC, la présence de la lettre Y n'ayant pas d'incidence phonétique ; Qu'intellectuellement, les signes en présence font tous deux référence à une personne physique de sexe masculin ayant le même titre de noblesse et dont le nom patronymique est phonétiquement très proche ; Qu'à cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société déposante fondé sur une décision de justice, dès lors que ce précédent porte sur une espèce différente de la présente affaire, les noms patronymiques PEYRAC et VAIRAC en cause ne faisant référence à aucun personnage célèbre ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre ces signes qui produisent une impression d'ensemble comparable ; Qu'à cet égard, le fait que les termes BARON DE soient utilisés dans le domaine vinicole ne saurait suffire à écarter le risque de confusion entre les deux signes en présence, résultant de l'association de ces termes à un terme phonétiquement très proche, comme précédemment démontré. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BARON DE PEYRAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BARON DE VAIRAC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-2538 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "vins". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 426 853 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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