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Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 août 2025, 2025F00881

Mots clés
société • rapport • restructuration • prorogation • requête • réquisitions • ressort • rôle • soutenir • statuer

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F881 Procédure 2025RJ0278 [U] DE : La société CERBETON [Adresse 1] Date d'ouverture : 18/02/2025 Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [G] [W] ou Maître [N] [P] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [J], Maître [V] [B] ou Maître [F] [D] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 février 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier MARTINET, Juge, * assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur [X] [A], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation. Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil. L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que dès l'ouverture, le management l'a informé qu'il souhaitait faire une restructuration sociale au plus vite afin de réduire le point mort de l'activité pour l'adapter à une baisse durable du chiffre d'affaires dans un contexte de marché peu porteur. Il précise que la société a été contrainte de décaisser au cours de la période d'observation la totalité des sommes suite au licenciement de trois salariés. Il fait état des réalisations de la période d'observation qui intègre les charges exceptionnelles liées à la procédure de licenciement, crédibilisent la capacité de l'entreprise à soutenir un plan de sauvegarde, et font état d'une trésorerie positive avec l'absence de dette nouvelle. Par ailleurs, l'administrateur judiciaire affirme que la société envisage de présenter un plan de sauvegarde basé sur un adossement avec un autre acteur du secteur à l'assise opérationnelle et financière plus solides. Il ajoute que le conseil de la société lui a indiqué que les termes d'un accord ont été trouvés à cet effet et que le projet de plan de sauvegarde pourrait lui être présenté début septembre. Dans ce contexte, et compte tenu de l'absence de dettes postérieures et d'impasse de trésorerie, il sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue d'établir un projet de plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire constate que la sortie souhaitée par l'élaboration d'un plan repose sur un adossement avec un autre acteur du milieu ; et que sur ce point, le conseil de la société précise qu'un accord aurait été trouvé permettant ainsi l'élaboration d'un projet de plan qui serait présenté aux organes de la procédure début septembre 2025. Il ajoute que la trésorerie de la société est positive et qu'il n'y a pas de dette postérieure au jugement d'ouverture. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation afin de poursuivre les négociations en cours en vue de la présentation d'un éventuel plan de sauvegarde. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu de l'absence de dette nouvelle et d'impasse de trésorerie, et ce afin d'étudier la possibilité de présenter un plan qui nécessitera un adossement. Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation. Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 18/02/2026 ; Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12/02/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de sauvegarde de : La société CERBETON Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ; RENOUVELLE jusqu'au 18/02/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 12/02/2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2025F00881 - 2521700065/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier Le Greffier Serge SUPERCHI.

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