Tribunal administratif de Bordeaux, 26 août 2026, 2601534
Mots clés
préjudice • rapport • recours • rejet • solidarité • requérant • requête • forclusion • principal • réparation • service • prescription • saisie • preuve • produits
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2601534
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 26 août 2026, n° 2601534
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MEZOUAR
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEZOUAR Mehdi
Parties défenderesses
caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été réalisée conformément aux règles de l'art, de déterminer l'existence s'il y a lieu d'une affection prise en charge par l'ONIAM et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge. Il demande en outre que l'expert soit spécialisé en neurologie. Il demande enfin qu'il soit mis à la charge des défendeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à la chirurgie de discectomie arthrodèse réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 février 2025, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, si les conséquences neurologiques au détours des interventions chirurgicales relèvent éventuellement d'un aléa thérapeutique dont la prise en charge est susceptible d'appartenir à l'ONIAM et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices ; - le rejet définitif de la demande devant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure au regard notamment de la recevabilité d'une action fondée sur la solidarité nationale ; Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, demande à titre principal le rejet de la requête et à titre subsidiaire déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l'expert soit complétée et que l'expert rédige un pré-rapport. Il demande enfin que M. A... soit condamné aux dépens, l'expertise judiciaire fonctionnant aux frais avancés du requérant. Il soutient que la mesure d'expertise est inutile au motif que l'éventuelle action indemnitaire à laquelle elle est susceptible de se rattacher est irrecevable pour cause de forclusion, dès lors que la demande indemnitaire préalable de M. A..., présentée le 5 mars 2025 a été rejetée par courrier du 9 juillet 2025 distribué le 16 juillet 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée et que les dépens soient réservés. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par M. A... et demande que ses droits soient réservés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christelle Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., souffrant de névralgies cervico brachiales bilatérales, a bénéficié le 19 février 2025 d'une chirurgie de discectomie arthrodèse C4-C5 réalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Dans les suites immédiates de l'intervention, M. A... a présenté un déficit moteur du membre supérieur droit sans atteinte motrice du membre inférieur droit, qui a nécessité une reprise chirurgicale réalisée dans la nuit du 19 au 20 février 2025. M. A... a été réhospitalisé du 25 février au 28 février 2025 pour persistance d'un déficit neurologique partiel au niveau du membre supérieur droit puis a bénéficié d'une rééducation débutée du 9 avril 2025 au 5 mai 2025 au centre Richelieu de La Rochelle. M. A... mettant en cause sa prise en charge a adressé une réclamation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 mars 2025. Par courrier du 9 juillet 2025, distribué le 16 juillet 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté cette demande préalable. Le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de se prononcer sur sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Sur la mesure d'expertise sollicitée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». 5. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée par M. A..., le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que l'éventuelle action indemnitaire dirigée à son encontre à laquelle la mesure est susceptible de se rattacher est irrecevable pour cause de forclusion. 6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté que, par un courrier du 5 mars 2025, M. A... a saisi le centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant des conditions de sa prise en charge dans les suites de l'intervention chirurgicale du 19 février 2025 et que cette demande a été rejetée par une décision expresse du 9 juillet 2025, notifiée le 16 juillet 2025, et indiquant la possibilité de former un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou, en cas de saisine de la CCI, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis de la CCI. En l'espèce, le délai dont disposait M. A... pour saisir le juge administratif expirait le 17 septembre 2025. M. A... n'établit pas avoir contesté la décision du 9 juillet 2025 avant le 17 septembre 2025. Dans ces conditions, le caractère définitif de la décision de rejet du 9 juillet 2025 fait obstacle à ce que M. A... introduise une action en responsabilité recevable à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en vue d'obtenir réparation de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 19 février 2025. Il ne soutient pas que sa consolidation serait intervenue postérieurement à la décision du 9 juillet et il ne justifie pas de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision ayant rejeté sa réclamation. 7. Toutefois, le rejet définitif du recours indemnitaire dirigé par M. A... contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas pour effet de la priver de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ce rejet définitif n'est dès lors pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors qu'elle vise notamment à déterminer l'existence d'un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables sont susceptibles d'être indemnisées au titre de la solidarité nationale, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. 8. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par M. A... est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 10. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D... C... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B... A... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de M. A... et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A... et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A... et des complications dont il souffre depuis son opération du 19 février 2025 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire s'il est la conséquence d'une mauvaise qualité des soins et opérations ou d'absence de soins ; de donner son avis sur les soins nécessaires ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) de donner tous les éléments permettant au tribunal d'établir l'éventuelle part de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans les actes chirurgicaux ayant conduit aux préjudices subis par M. A... et notamment dire si les séquelles corporelles qu'il a subies auraient pu être évitées par des pratiques différentes, en prenant soin d'exclure les conséquences de l'état initial de l'intéressé, antérieur ou prévisible, et de toute autre cause ; de dire si l' état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur diligent ; en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir et s'il a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour M. A... d'éviter les séquelles ; 7°) de dire la forme et le contenu de l'information donnée M. A... sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté d'une opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire aux actes effectués ; 8°) de dire si l'état de M. A... a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux devait être relevée, de préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies ; 10°) de dire si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ; 11°) de dire si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité sont réunies ; 12°) d'indiquer à quelle date l'état de M. A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 13°) de dire si l'état de M. A... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 14°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes ; l'expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d'assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément) ; distinguer le cas échéant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 15°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. A... et si le cas échéant des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont nécessaires ; 16°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A..., le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur D... C..., expert. Fait à Bordeaux, le 26 août 2026. La juge des référés, Christelle BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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