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Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 17 juillet 2024, 2208108

Mots clés
sci • maire • procès-verbal • requête • ressort • société • propriété • rapport • immeuble • infraction • prescription • préjudice • rejet • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
17 juillet 2024
Maire de la commune de Brunstatt-Didenheim
11 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2208108
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 17 juill. 2024, n° 2208108
  • Rapporteur : Mme Milbach
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Brunstatt-Didenheim, 11 octobre 2022
  • Avocat(s) : AARPI ADVEN AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI Roland, représentée par la SCP DSC avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a ordonné la fermeture de l'établissement situé 9 rue de l'Ill et subordonné sa réouverture à sa mise en conformité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit dès lors que la référence à l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation sur lequel elle se fonde est erronée, l'article ayant été abrogé ; - elle n'est pas motivée en fait s'agissant des prescriptions qui permettraient d'aboutir à la mainlevée de l'arrêté et des délais dans lesquels elles doivent être réalisées ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne comprend aucune prescription en termes d'aménagements et de travaux et ne prévoit aucun délai d'exécution, a fortiori raisonnable ; - en prévoyant des prescriptions autres que des aménagements et travaux, le maire s'est placé en situation de compétence liée par rapport au procès-verbal de la commission de sécurité du 27 septembre 2022 et a méconnu le champ de sa compétence ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, présenté par Me Dangel, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Roland une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens par la SCI Roland n'est fondé. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Dangel, représentant la commune de Brunstatt-Didenheim.

Considérant ce qui suit

: 1. La SCI Roland est propriétaire d'un immeuble situé au 9 rue de l'Ill à Brunstatt-Didenheim, composé de trois anciens bâtiments industriels, qui a fait l'objet d'une visite de la commission de sécurité d'arrondissement de Mulhouse, laquelle a, le 27 septembre 2022, émis un avis défavorable à la poursuite de son exploitation. Par arrêté du 11 octobre 2022 le maire de Brunstatt-Didenheim a prononcé la fermeture administrative immédiate de l'établissement au motif que les conditions de sécurité pour y recevoir du public n'étaient pas remplies. Par sa requête, la SCI Roland demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". 3. Aux termes de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation anciennement codifié à l'article R. 123-52 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ". 4. En premier lieu, si l'arrêté attaqué vise l'article R. 123-52 du code de la code construction et de l'habitation, lequel a été abrogé le 1er juillet 2021 par l'effet de l'article 1er du décret n° 2021-872 du 30 juin, ses dispositions ont été reprises à l'article R. 143-45 du même code qui doit être regardé comme le fondement légal de la décision attaquée. En tout état de cause, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des motifs de l'arrêté attaqué ordonnant la fermeture immédiate de l'immeuble situé au 9 rue de l'Ill à Brunstatt-Didenheim comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Si l'arrêté en litige n'énumère pas les prescriptions contenues dans l'avis, sous forme de procès-verbal, de la commission du 27 septembre 2022, il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle en a pris connaissance avant l'édiction de la décision attaquée, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure contradictoire après une mise en demeure en date du 2 février 2022, un premier procès-verbal de la commission de sécurité en date du 1er février 2022, également visé par l'arrêté et dont la teneur est identique, lui avait été notifié dès le 12 février 2022. Enfin, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation n'imposent pas au maire d'édicter en toutes circonstances un délai d'exécution, l'absence d'un tel délai ne caractérise pas une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation en fait ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué subordonne la réouverture de l'établissement à la réalisation des prescriptions mentionnées dans l'avis, sous forme de procès-verbal, de la commission de sécurité du 27 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cet avis, que les aménagements et travaux qui ont été prescrits ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation. A cet égard, ces dispositions n'interdisent pas des mesures à caractère administratif dès lors qu'elles contribuent à la sécurisation des installations en cause en complément des travaux prescrits. En outre, en ne fixant pas de terme à la fermeture administrative qu'elle édicte, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu ces dispositions ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Brunstatt-Didenheim, en s'appropriant les prescriptions de la commission de sécurité en matière de mise en conformité, se serait placé en situation de compétence liée ou aurait méconnu le champ de sa compétence. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de fermeture immédiate de l'immeuble 9 rue de l'Ill à Brunstatt-Didenheim, qui abrite différentes entreprises ou associations regroupant près de 266 personnes, le maire à Brunstatt-Didenheim a retenu que les conditions de sécurité pour y recevoir du public n'étaient pas remplies au regard de la sécurité incendie. La société requérante, qui se borne à évoquer une atteinte excessive à la vie privée et familiale, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, n'apporte aucun élément de nature à infirmer ce constat étayé par les avis de la commission de sécurité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCI Roland ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Roland au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Roland une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Brunstatt-Didenheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Roland est rejetée. Article 2 : La SCI Roland versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Brunstatt-Didenheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Roland et à la commune de Brunstatt-Didenheim. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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