Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2026, 2605560
Mots clés
requête • validation • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2605560
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Orléans, 15 sept. 2026, n° 2605560
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
15 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2026 par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté sa demande de validation des acquis en vue de son inscription en deuxième année de licence de Psychologie au titre de l'année 2026. Elle soutient que la décision lui oppose un « parcours inadapté » alors qu'elle est titulaire d'une certification en psychocriminologie et justifie de plusieurs expériences notamment dans la gendarmerie, le domaine éducatif et en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2026 par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté sa demande de validation des acquis en vue de son inscription en deuxième année de licence de Psychologie au titre de l'année 2026, Mme B... se borne à indiquer que la décision lui oppose un « parcours inadapté » alors qu'elle est titulaire d'une certification en psychocriminologie et justifie de plusieurs expériences notamment dans la gendarmerie, le domaine éducatif et en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Toutefois, ces arguments ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'établir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 15 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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