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Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 juillet 2026, 24/05364

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
26 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
21 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
21 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
5 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/05364 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRDH NAC: 72C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 Madame KINOO, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 20 Mai 2026, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance a été rendue. DEMANDERESSE S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FIT GESTION, RCS TOULOUSE 384 327 268., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSES S.C.P. CBF ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître [H] [X], ès-qualités de mandataire successorale de la succession de Mme [W] [K] [V] divorcée [A]., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364 Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, (RCS 775 699 309) assureur multirisque de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] (contrat n° 2573425404), dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17 Compagnie d'assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882, ès-qualités d'assurance multirisque propriétaire, assuré : Mme [V] [W] [K] (n° contrat : A 142324621)., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 S.A.R.L. LE JON'KA, pris en la personne de son gérant M.[M] [S]., dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant PARTIE INTERVENANTE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107 EXPOSE DU LITIGE Faits L'indivision [A], ayant cause de [W] [K] [V] (aujourd'hui décédée), est propriétaire d'un local commercial à usage de bar au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1]. [W] [K] [V] avait souscrit auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une police d'assurance pour ce local, en sa qualité de propriétaire non occupant. Celui-ci est loué, depuis mars 2000, à la Sarl Jon'ka (succédant à son gérant M. [M] [S]). La Sci Grazziella est propriétaire de l'ensemble des caves du sous-sol de la copropriété, qu'elle a loué à la Sarl Jon'ka (succédant à M. [M] [S]) selon contrat de bail du 1er avril 2000. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d'assurance auprès de la Sa Axa France Iard. Par courrier du 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a régularisé auprès de la Sa Axa France Iard une déclaration de sinistre concernant un dégât des eaux découvert le 21 août 2020, ayant provoqué des dommages aux poutres de la cave. Par courrier électronique du 25 mars 2021, le cabinet Polyexpert, mandaté par la Sa Axa France Iard, a conclu au caractère non mobilisable de la garantie dégâts des eaux, en l'absence de dommages de nature accidentelle. Il a relevé que le pourrissement avancé de la structure était consécutif à des venues d'eau lentes et récurrentes depuis les installations sanitaires des locaux exploités par la société Le Jon'ka. Il a invité le syndicat des copropriétaires à renforcer les mesures conservatoires et à consulter un bureau d'études pour qu'une solution réparatoire soit définie. Selon procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a voté en faveur de la reconstruction du plancher et du couloir d'entrée de l'immeuble suivant devis de l'entreprise Granier, l'enveloppe correspondante étant déjà provisionnée. Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, les consorts [A] ont demandé à la société Le Jon'ka de vider le local de ses affaires personnelles afin d'alléger la charge sur le plancher et de permettre la réalisation des travaux devant débuter le 3 janvier 2022. Le 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la société Le Jon'ka par acte de commissaire de justice, sommation d'avoir à enlever l'intégralité du mobilier pour permettre la réalisation des travaux, dont le démarrage était repoussé au 17 janvier 2022. Les travaux n'ont pu être engagés. Par courrier du 6 juillet 2022, la compagnie Axa France Iard a confirmé au syndicat des copropriétaires qu'elle déniait l'application de ses garanties. Par courrier du 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a contesté cette position, indiquant que le caractère non accidentel du dommage n'était pas démontré. Procédure Par actes des 28 et 29 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Le Jon'ka et Mme [W] [R] [Z] pour obtenir : - l'autorisation de faire exécuter les travaux dans les locaux loués à la société Le Jon'ka - l'interdiction sous astreinte à cette dernière de faire obstacle à la réalisation des travaux. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a désigné Maître [H] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [W] [K] [V], compte tenu de la carence des héritiers dans l'administration de la succession. Par acte de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'expertise : - la Sarl Le Jon'ka - la Sa Axa France Iard. La société Le Jon'ka a procédé à l'appel en cause de : - Mme [W] [R] [Z], - la Sci Grazziella. Elle s'est ultérieurement désistée de ses demandes à l'encontre Mme [Z]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [Q] [I] en qualité d'expert. Par acte du 12 décembre 2023, la Sa Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la compagnie Mma Iard ès qualités d'assureur de Mme [W] [K] [V]. Par ordonnance du 6 février 2024, le Juge des référés a constaté la résiliation du bail de la société Le Jon'ka par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 73 650 euros à valoir sur les loyers et charges non réglés, outre une indemnité d'occupation de 1 500 euros à compter de décembre 2023. Par ordonnance du 26 janvier 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Mma Iard. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2024. Par actes des 27 et 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Le Jon'ka la Sa Axa France Iard, assureur de la copropriété, Maître [H] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [W] [K] [V], la Sa Mma Iard ès qualités d'assureur de Mme [W] [K] [V], aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui régler les sommes suivantes : - 26 774,30 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01, - 4 016 euros au titre des frais de maitrise d'œuvre, avec indexation sur l'indice BT01, - 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance, - 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de nouvelle expertise. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation concernant le coût des travaux de reprise, qu'il a confiée à M. [I]. Ce dernier a déposé son rapport de consultation le 6 mai 2026. L'incident (demande de provision) Suivant conclusions d'incident transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - condamner la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, - condamner l'indivision successorale [W] [K] [V] divorcée [A] représentée par Me [H] [X] à lui payer la somme de 6 774,30 euros TTC à titre de provision, - les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux dépens de l'incident. En réponse, dans ses dernières conclusions d'incident transmises le 19 mai 2026, la Sa Axa France Iard demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 1253 du code civil, - statuer ce que de droit sur la demande de provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la société Axa ayant proposé un versement pendant les opérations d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra - condamner in solidum l'indivision successorale [W] [K] [V] représentée par Maître [X] et la société Mma Iard à relever et garantir la société Axa France Iard des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - débouter les Mma de leurs demandes, - condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aux entiers dépens de l'incident. Pour leur part, au terme de conclusions d'incident transmises le 19 mai 2026, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, - prendre acte de l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la procédure, - débouter la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à la condamnation des concluantes à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, - la condamner à régler aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Enfin, bien qu'ayant constitué avocat, la Scp CBF et Associés, prise en la personne de Me [X] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [W] [K] [V] divorcée [A] n'a pas conclu sur l'incident. La société Le Jon'ka n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 20 mai 2026, a été mis en délibéré au 2 juillet 2026. Autorisée à cet effet, la Scp CBF et Associés a justifié en cours de délibéré de la remise au conseil du syndicat des copropriétaires d'un chèque de 6 774,30 euros TTC sur compte Carpa.

MOTIFS

Atitre liminaire, en premier lieu, il convient de rappeler que si, selon information accessible tant aux parties qu'aux justiciables, la société Le Jon'ka a été radiée d'office du registre du commerce et des société le 16 juillet 2024, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce, cette radiation laisse subsister tant la personnalité morale de cette société que les pouvoir de son gérant. En second lieu, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles. Sur la demande de provision L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. En l'espèce, le présent incident tend au financement de travaux destinés à assurer la conservation de l'immeuble dont la nécessité a été révélée par l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 22 mai 2024, d'un montant de 26 774,30 euros TTC. A cet égard, par courrier officiel de son conseil adressé le 16 janvier 2024 aux conseils du syndicat des copropriétaires et de la Scp CBF et Associés, la Sa Axa France Iard avait accepté "à titre exceptionnel et pour le compte de qui il appartiendra" de participer à hauteur de 20 000 euros en vue de la réalisation des travaux. De même, par courrier officiel du 10 janvier 2024, Me [X] ès qualités de mandataire successoral avait confirmé au conseil du syndicat des copropriétaires que l'indivision acceptait de financer, avec le syndicat des copropriétaires, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux devant être réalisés en urgence selon les préconisations de l'expert judiciaire. Aucun paiement n'est cependant intervenu, en dépit de plusieurs courriers à cette fin adressés par le conseil du syndicat des copropriétaires. En exécution de leurs engagements, la Sa Axa France Iard et l'indivision [W] [K] [V] doivent être condamnées, selon la demande du syndicat des copropriétaires, à verser au syndicat des copropriétaires respectivement la somme de 20 000 euros et celle de 6 774,30 euros. Il sera constaté au dispositif qui suit que l'indivision a procédé au versement de ladite somme. Sur le recours de la Sa Axa France Iard Il appartiendra au juge du fond, compte tenu des contestations soulevées par les Mma, qui doivent être jugées sérieuses, de statuer sur la charge finale de la condamnation ci-dessus prononcée à l'égard de la Sa Axa France Iard en considération de l'inexécution de l'engagement qu'elle avait pris. Il n'y a pas lieu à ce stade d'accueillir les demandes formées par la Sa Axa France Iard. Sur les frais de l'incident Le présent incident ayant été nécessaire pour que la Sa Axa France Iard et l'indivision [W] [K] [V] satisfassent à leurs engagements, ces parties seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident. Il n'apparaît pas équitable de laisser à au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Axa France Iard et l'indivision [W] [K] [V] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande au titre des frais irrépétibles de l'incident sera rejetée. Enfin, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état électronique avec injonction péremptoire de conclure au fond adressée aux défendeurs, en lecture des conclusions notifiées le 12 mai 2026 par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, Condamne la Sa Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Fit Gestion, la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, Condamne l'indivision [W] [K] [V] représentée par la Scp CBF et Associés prise en la personne de Me [H] [X] ès qualités de mandataire successoral, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Fit Gestion, la somme de 6 774,30 euros à titre provisionnel et constate que l'intéressée a procédé au versement de ladite somme, Déboute la Sa Axa France Iard de son recours contre l'indivision [W] [K] [V] représentée par la Scp CBF et Associés et contre la Sa Mma Iard, Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et l'indivision [W] [K] [V] représentée par la Scp CBF et Associés prise en la personne de Me [H] [X] ès qualités de mandataire successoral, aux dépens, Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et l'indivision [W] [K] [V] représentée par la Scp CBF et Associés prise en la personne de Me [H] [X] ès qualités de mandataire successoral, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Fit Gestion, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident, Rejette toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mercredi 14 octobre 2026 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond à la Selas Jean-Claude Marty, à la Scp Flint - Saint Geniest - Ginesta et à la Scp Barbier et associés. Le greffier, La juge de la mise en état,

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