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Tribunal judiciaire de Versailles, 24 juillet 2026, 25/01178

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis • vente • résidence • immobilier • divorce • statuer • séquestre • compensation • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
24 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
6 mai 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
12 avril 2021
Tribunal judiciaire d'Alès
12 avril 2019
Tribunal judiciaire de Versailles
19 janvier 2017
Tribunal judiciaire de Versailles
16 septembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/01178
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 24 juill. 2026, n° 25/01178
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 16 septembre 2016
  • Identifiant Judilibre :6a6bce38d6da0419628d1071
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 24 JUILLET 2026 N° RG 25/01178 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKAA Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [V], [P] [R] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1], Non comparant, représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [G] [L] [M] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (58), demeurant [Adresse 2], Non comparante, représentée par Maître Claire SIEG-MONTHUIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hélène RÉOL de la SELARL LBA, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier en présence de Madame [Q] [B], Auditrice de justice. Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 19 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V], [P] [R] et Madame [G] [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (06), leur union étant précédée d'un contrat de mariage reçu le 8 juin 2005 par Maître [U] [E], Notaire à [Localité 4] (78) adoptant le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 16 janvier 2006, les époux [R] ont fait l'acquisition en indivision de biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 4] : - dans la résidence [Etablissement 1], un appartement, un parking et une cave, - dans la résidence [Etablissement 2], un box. L'acquisition a été faite dans les proportions suivantes : - 60% pour Monsieur [V] [R], - 40% pour Madame [G] [L] [M] épouse [R]. Par requête déposée le 15 juin 2016, Monsieur [V] [R] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté que les époux résident séparément depuis le 13 mai 2016, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [M], à titre onéreux, à charge pour elle de supporter les frais liés à l'occupation et à l'usage du bien, - partagé par moitié entre les époux le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, - dit que Madame [Z] règlera les charges de copropriété liées au domicile conjugal sous réserve de comptes à faire entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial. Par acte d'huissier du 12 septembre 2017, Monsieur [V] [R] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 12 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixé au 13 mai 2016 la date des effets du divorce et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. Par arrêt du 6 mai 2021, signifié le 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement et prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce des époux [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [V] [R] a fait assigner Madame [G] [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Parallèlement à cette procédure, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [V] [R], faisant valoir l'absence d'accord concernant la liquidation du régime matrimonial, a fait assigner Madame [G] [L] [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux. Par acte du 20 mars 2026, Monsieur [V] [R] et Madame [G] [L] [M] ont vendu l'appartement, le parking et la cave situés [Adresse 3] au prix de 405.000 euros. Le disponible du prix de vente a été séquestré pour 60% en l'étude de Maître [J] [F] et pour 40% en l'étude de Maître [H] [I], notaire à [Localité 5], selon convention de séquestre. Le box situé à la même adresse, résidence [Etablissement 2], n'a pas été vendu. Aux termes de ses conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 16 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [V] [R] demande au président du tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil

Vu les articles

849 et suivants du Code Civil, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2016, Vu le jugement de divorce du 12 novembre 2021, DECLARER Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes, CONSTATER que Madame [M] a occupé de manière privative et à titre onéreux le bien indivis et le box sis à [Localité 6] du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026, CONSTATER que Madame [M] est redevable, au titre de sa jouissance privative, d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-maritale, depuis le 19 janvier 2017 jusqu'au 20 mars 2026, soit 110 mois d'occupation du bien indivis et du box, FIXER provisoirement l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis, hors box, à la somme mensuelle de 1.230 € par mois, FIXER provisoirement l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à l'indivision au titre de l'occupation du box, à la somme mensuelle de 52,80 € par mois, CONDAMNER, à titre provisoire, Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 81.180 € au titre de sa quote-part sur l'indemnité d'occupation du bien indivis due pour la période allant du 19 janvier 2017 au 19 mars 2026, CONDAMNER, à titre provisoire, Madame [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.808 € au titre de sa quote-part sur l'indemnité d'occupation du box due pour la période allant du 19 janvier 2017 au 19 mars 2026, CONDAMNER, à titre provisoire, Madame [M] à payer à Monsieur [R] chaque mois, à compter du 20 mars 2026, la somme de 52,80 € à titre de sa quote-part sur d'indemnité d'occupation du box jusqu'à l'attribution ou la vente dudit box, DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens. » Il fait valoir la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur ses demandes aux motifs d'une part que la vente du bien indivis est intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, et d'autre part que le président du tribunal est bien compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, nonobstant la vente du bien indivis. Sur le fond, il demande de fixer l'indemnité d'occupation de Madame [G] [L] [M] pour l'appartement sur la période du 19 janvier 2017, date de l'ordonnance de non conciliation, au 20 mars 2026, date de vente du bien indivis, et pour le box à une date arrêtée au 19 mars 2026. Il affirme qu'elle a occupé de manière exclusive et privative ces biens indivis sans qu'il n'ait pu y avoir accès, et de manière continue, nonobstant son départ de l'appartement entre le 23 décembre 2022 et le 3 février 2025. S'agissant du montant de l'indemnité, il s'appuie sur les avis de valeurs locatives qu'il produit et conteste l'abattement de précarité de 30% avancé par la défenderesse pour retenir celui de 20%. Il demande également une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, au vu des justificatifs qu'il produit synthétisant les charges propriétaires pour la période de 2017 à 2026 au regard des sommes versées au syndic. Il conteste le décompte de la défenderesse qu'il estime fantaisiste, les charges locatives étant à la charge de Madame [G] [L] [M], et s'oppose ainsi à la demande de compensation qu'elle formule. Il conteste enfin la demande reconventionnelle d'avance en capital qu'il estime injustifiée, au regard notamment de la réalité des droits de Madame [G] [L] [M] et du fait que le montant de l'avance demandé n'excéderait pas ses droits d'indivisaires, et soutient que l'allocation d'une avance ralentirait les opérations de liquidation du régime matrimonial. Aux termes de ses conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 18 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, Madame [G] [L] [M] demande au président du tribunal de : « Vu les articles 815-9 et suivants du code civil, Vu l'article 1380 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, In limine litis : SE DECLARER INCOMPÉTENT au bénéfice du juge du partage pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] du fait de la vente du bien immobilier intervenue le 20 mars 2026 ; A titre subsidiaire, si le Président du tribunal venait à se déclarer compétent : FIXER provisoirement l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à l'indivision à la somme mensuelle de 945 € par mois ; FIXER la période d'occupation de Madame [M] de l'appartement à 85 mois, correspondant à une période d'occupation allant du 19 janvier 2017 au 23 décembre 2022, puis du 1er février 2025 jusqu'à la vente du bien immobilier intervenue le 20 mars 2026 ; REDUIRE à la somme de 22.000 €, la créance revendiquée à titre provisoire par Monsieur [R] au titre de sa quote-part des bénéfices sur l'indemnité d'occupation ; ORDONNER le versement au profit de Madame [M] d'une somme de 22.000 €, somme qui sera prélevée sur le compte de Maître [O], notaire à [Localité 7].), à titre d'avance en capital sur les droits dont dispose cette dernière dans la liquidation de l'indivision matrimoniale ; En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [M] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. » In limine litis, elle fait valoir l'incompétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond au profit du juge aux affaires familiales au motif que les demandes de Monsieur [V] [R] étant provisoires dans l'attente de l'attribution ou de la vente du bien indivis, et la vente de celui-ci étant intervenue le 20 mars 2026, la détermination de l'indemnité d'occupation relève désormais de la compétence du juge du partage. A titre subsidiaire, elle conteste les demandes de Monsieur [V] [R] au titre de la fixation d'une indemnité d'occupation et de la distribution de la quote-part des bénéfices au motif qu'aucun compte annuel de gestion n'a été établi par les parties. Elle ajoute qu'elle est créancière de charges de copropriété, taxe d'habitation, taxe foncière et assurance habitation qu'elle a réglées pour le compte de l'indivision, qui doivent venir en compensation de l'indemnité d'occupation qu'elle doit. Plus subsidiairement encore, elle conteste le montant de la créance revendiquée par Monsieur [V] [R] au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et sollicite la réduction à la somme de 22.000 euros. A cet égard, elle retient une valeur locative de 1.350 euros en s'appuyant sur les avis de valeur qu'elle verse aux débats ainsi que sur le taux de rendement de de 4% sur le prix de vente du bien. Elle applique un coefficient de précarité de 30% compte-tenu de la vétusté du bien. Elle reconnaît une jouissance privative de l'appartement et du parking, uniquement pour les périodes du 19 janvier 2017 au 23 décembre 2022 puis du 1er février 2025 au 20 mars 2026 soit 85 mois, compte-tenu de la période d'inoccupation et de la détention des clés d'accès par l'agence immobilière, mais conteste l'occupation privative du box dont le demandeur détiendrait une clé d'accès. Elle formule une demande reconventionnelle d'avance en capital au motif qu'elle ne dispose pas d'épargne lui permettant de s'acquitter de la somme au titre de l'indemnité d'occupation, que les fonds sont disponibles depuis la vente du bien indivis et le séquestre du produit de la vente au compte du notaire, et que sa demande n'excède pas les droits qu'elle détient dans l'indivision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond Aux termes de l'article L.213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît " du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ". L'article 1380 du code de procédure civile dispose que : " Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ". L'article 815-9 du code civil énonce : " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ". L'article 815-11 du code civil dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ". La combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l'indemnité d'occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis. En l'espèce, il est constant que Monsieur [V] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de demandes à l'encontre de Madame [G] [L] [M] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil qui ne tendent pas à une liquidation des intérêts patrimoniaux entre lui et son ex-épouse mais seulement à la fixation de deux indemnités d'occupation et à sa condamnation à lui payer sa quote-part sur celles-ci au titre d'une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision. La saisine ultérieure du juge aux affaires familiales pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ne rend pas le président du tribunal incompétent pour statuer sur ces demandes provisoires, distinctes de celles qui sont faites devant le juge du fond. Par conséquent, les demandes de Monsieur [V] [R] relèvent bien de la compétence du président du tribunal judiciaire, ou de son délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que l'exception d'incompétence ne sera pas retenue. Sur le principe des indemnités d'occupation Il résulte des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation. En l'espèce, Madame [G] [L] [M] s'oppose, à titre principal, aux demandes de Monsieur [V] [R] relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'appartement et du box, considérant qu'aucun compte de gestion n'a été établi par les parties. Or, l'absence d'établissement préalable d'un compte annuel de gestion par les parties, permettant le cas échéant au demandeur d'établir l'existence d'un bénéfice dégagé par l'indivision, ne constitue pas en soi un motif de rejet de la demande de fixation de l'indemnité d'occupation. Sur le principe même de l'indemnité d'occupation des deux biens indivis, Madame [G] [L] [M] reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative et exclusive de l'appartement et de la cave, mais conteste le principe même de l'indemnité d'occupation du box qui est distinct, remettant en cause sa jouissance exclusive. Il est constant qu'en l'absence d'attribution judiciaire ou conventionnelle, la charge de la preuve de la jouissance privative pèse sur celui qui réclame le versement d'une indemnité pour le compte de l'indivision. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2017 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [G] [L] [M] prévoit uniquement l'attribution de " la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ", ce dont il ne résulte pas que le box, situé à la même adresse mais dans la résidence [Etablissement 2] et non la résidence [Etablissement 1] dans laquelle est situé l'appartement, serait bien compris dans la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [V] [R], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant de démontrer une jouissance privative du box par Madame [G] [L] [M]. Il sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité d'occupation au titre du box. En revanche, le principe même d'une indemnité d'occupation au titre de l'appartement n'est pas remis en cause. Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision Un indivisaire peut demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation. Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision (Cass, Civ 1re, 27 octobre 1993). C'est uniquement dans ces conditions que l'indemnité d'occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l'indivision. Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c'est sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. S'il n'appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un bénéfice dégagé par l'indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. En l'espèce, le principe de l'indemnité d'occupation n'est pas remis en cause s'agissant de l'occupation privative de l'appartement. Les parties s'opposent sur la question de la durée de la jouissance privative et du montant de l'indemnité. Il y a lieu de reprendre les contestations point par point. Sur la durée de l'indemnité d'occupation Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires exclue celle des autres indivisaires. Ainsi, l'indivisaire est redevable d'une indemnité d'occupation, même en l'absence d'occupation effective, dès lors que les autres coïndivisaires sont dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. La date de jouissance privative constitue le point de départ de l'indemnité d'occupation. En l'espèce, les parties s'accordent sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, à savoir la date de l'ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2017 du juge aux affaires familiales qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [G] [L] [M], ainsi que sur le terme de l'indemnité, soit le 20 mars 2026, date de vente de l'appartement. Un désaccord persiste sur le caractère continue ou non de cette jouissance, Madame [G] [L] [M] affirmant avoir quitté l'immeuble en décembre 2022 pour le réinvestir le 1er février 2025 à la suite de l'échec d'une vente. Or, l'ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2017 lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, il est constant que Madame [G] [L] [M] a eu la jouissance à titre privatif du bien indivis jusqu'à la vente de celui-ci, leur cohabitation étant rendue impossible par leur séparation, et est donc débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision. Le fait qu'elle ait déménagé durant quelques mois ne permet pas de considérer que le demandeur aurait été autorisé d'en avoir la libre disposition, et de remettre ainsi en cause le caractère privatif de la jouissance de l'immeuble. Enfin, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. Il y a donc lieu de faire courir le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026, soit 110 mois. Sur le montant de l'indemnité d'occupation A l'appui de sa demande de voir fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.538 euros par mois, correspondant à la valeur locative du bien indivis hors charges locatives, Monsieur [V] [R] se base sur trois estimations, hors box, réalisées par des agences immobilières : - [1], le 19 juillet 2025 : 1.850 euros charges comprises, - [2], le 21 juillet 2025 : de 1.750 à 1.850 euros charges comprises, - [3], le 10 octobre 2025 : 1.950 euros charges comprises et 1.550 euros hors charges. Il déduit de la valeur moyenne de 1.800 euros charges comprises qu'il retient un montant mensuel moyen des charges locatives de 262 euros et demande l'application de l'abattement de précarité de 20%. Madame [G] [L] [M] retient quant à elle une valeur locative de 1.700 euros charges comprises, soit 1.300 euros hors charges, et produit plusieurs avis des agences immobilières suivantes : - [1], le 1er octobre 2016 : 1.500 euros charges comprises, - [1], le 18 juillet 2019 : de 1.600 à 1.700 euros charges comprises, - [1], le 23 mars 2022 : de 1.700 à 1.800 euros charges comprises, - LA FORET, le 10 juin 2022 : de 1.700 à 1.800 euros charges comprises, - [1], le 19 juillet 2025 : 1.850 euros charges comprises, - [2], le 27 juillet 2025 : de 1.750 à 1.850 euros charges comprises, - [3], le 10 octobre 2025 : 1.950 euros charges comprises et 1.550 euros hors charges, - [3], le 15 octobre 2025 : de 1.350 à 1.550 euros hors charges. Elle verse également une estimation faite par l'agence [2], le 18 octobre 2025, à la demande des parties, retenant une valeur locative entre 1.350 et 1.450 euros hors charges. Elle demande l'application d'un abattement de précarité de 30% compte-tenu de la vétusté du bien. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir la valeur médiane de 1.400 euros et d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail. Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 1.120 euros. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [G] [L] [M] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.120 euros pour la période du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026, soit 110 mois. Il en résulte, pour la période du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026 qu'elle doit à l'indivision la somme totale de 123.200 euros. Sur la demande de compensation En l'espèce, aucun compte annuel de gestion n'est produit pour établir que l'indivision est bénéficiaire. Les parties produisent toutefois différentes factures et justificatifs de dépenses engagées pour le bien indivis. A cet égard, Madame [G] [L] [M] fait valoir qu'elle a avancé une somme totale de 43.051,01 euros pour le compte de l'indivision, détaillée ainsi : - charges de copropriété : 29.399,52 euros, - assurance habitation : 3.483,28 euros, - taxe d'habitation : 6.428,28 euros, - électricité pendant la période d'inoccupation : 637,15 euros, - facture de travaux de dégât des eaux déduction faite de l'indemnité d'assurance : 2.053,06 euros, - travaux d'interphone visio : 280 euros, - peinture loggia : 770 euros. Monsieur [V] [R] conteste le montant des dépenses engagées au titre des charges de copropriété et fait valoir que les dépenses relatives à l'assurance habitation et la taxe d'habitation feront l'objet de compte lors des opérations de liquidation. Il considère que les dépenses relatives aux frais d'électricité et de peinture ne sont pas des dépenses de conservations de sorte qu'elles doivent rester à la charge de Madame [G] [L] [M]. Les charges de copropriété, l'assurance habitation, la taxe d'habitation constituent des dépenses de conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil. Ces dépenses, qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, doivent figurer au passif du compte de l'indivision et seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. Par ailleurs, les dépenses relatives aux travaux consécutifs au dégât des eaux, à l'interphone et les travaux de peinture doivent être considérées comme des dépenses d'amélioration du bien. En revanche, les factures d'électricité sont à la charge de la défenderesse. Il y a donc lieu de comparer les sommes engagées par Madame [G] [L] [M] pour le compte de l'indivision avec l'indemnité d'occupation qu'elle doit. Doit être ainsi déduite des revenus constitués par l'indemnité de jouissance privative qui a été chiffrée à 123.200 euros un montant total de charges de 42.413,86 euros. L'indivision est donc approximativement bénéficiaire d'une somme de 80.786,14 euros. Par conséquent, Monsieur [V] [R] est, compte-tenu des droits de 60% qu'il détient dans l'indivision, en droit de percevoir à titre provisionnel une somme qu'il convient d'arrondir à 45.000 euros pour tenir compte des charges dont il n'aurait pas connaissance qui auraient été supportées par Madame [G] [L] [M]. Il doit être précisé qu'il s'agit d'une provision et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-concubins. Sur la demande de paiement d'une avance en capital Cette demande est formée en application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil. Pour pouvoir revendiquer le versement d'un capital, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses droits dans le partage et de la disponibilité de fonds. Par acte notarié du 20 mars 2026, Monsieur [V] [R] et Madame [G] [L] [M] ont vendu le bien immobilier indivis sis résidence [Etablissement 1] au [Adresse 3], au prix de 405.000 euros. Bien qu'aucun relevé actuel du compte des notaires détenteurs des fonds ne soit versé aux débats, Madame [G] [L] [M] n'est pas contredite par le demandeur sur le fait qu'une somme totale de 405.000 euros soit ainsi détenue au titre de la vente du bien immobilier indivis. Par ailleurs, il résulte des pièces que le disponible du prix de vente a été séquestré pour 60% en l'étude de Maître [J] [F] et pour 40% en l'étude de Maître [H] [I], notaire à [Localité 5], selon convention de séquestre. Il s'ensuit que Madame [G] [L] [M], qui réclame l'octroi d'une avance de 22.000 euros à son bénéfice, justifie que les fonds sur lesquels ces avances doivent être prélevées sont disponibles. La première condition de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil est donc satisfaite. En outre, il est constant que Madame [G] [L] [M] détient 40% des droits dans l'indivision, soit 162.000 euros. Sans statuer dans le litige au fond qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, Madame [G] [L] [M] démontre ainsi que l'avance en capital qu'elle sollicite peut être imputée sur la part qui doit lui revenir dans le partage à intervenir. La deuxième condition de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil est donc satisfaite. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [G] [L] [M] sur ce point et d'ordonner l'octroi d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de l'indivision à hauteur de 22.000 euros, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une simple avance et non d'un partage partiel. L'indivisaire bénéficiaire de cette avance en demeure comptable au moment du partage de l'indivision. Par ailleurs, le reliquat de la somme détenue par Maître [H] [I] provenant de la vente du bien immobilier situé résidence [Etablissement 1] au [Adresse 3] - [Localité 4] sera conservé par ce dernier dans l'attente du partage définitif du règlement de l'indivision et il ne sera procédé à sa libération qu'en cas d'accord entre les indivisaires ou jugement passé en force de chose jugée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [G] [L] [M] qui succombe principalement en ses demandes sera condamnée à payer les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, Madame [G] [L] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur le même fondement par la défenderesse étant rejetée. Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame [G] [L] [M] ; Déclare recevables les demandes de Monsieur [V] [R] ; Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation au titre du box situé résidence [Etablissement 2] au [Adresse 3] ; Fixe provisoirement le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [G] [L] [M] à l'indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé résidence [Etablissement 1] au [Adresse 3] à la somme de 1.120 euros pour la période du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026 ; Condamne Madame [G] [L] [M] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 45.000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision portant sur la période du 19 janvier 2017 au 20 mars 2026 ; Ordonne à l'étude de Maître [H] [I], notaire à [Localité 5], [Adresse 4], sur les fonds disponibles consignés en sa comptabilité provenant de la vente du bien immobilier sis résidence [Etablissement 1] au [Adresse 3], de débloquer au profit de Madame [G] [L] [M] la somme de 22.000 euros (vingt-deux mille euros), à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision ; Condamne Madame [G] [L] [M] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [G] [L] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [L] [M] à payer les dépens ; Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA JUGE

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