Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 5 juin 2026, 24/01207
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • contrat • reconnaissance • absence • procès-verbal • réparation • renonciation • signature • préjudice • procès
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :24/01207
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 5 juin 2026, n° 24/01207
- Identifiant Judilibre :6a231283cdc6046d474bf354
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Résumé
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Partie demanderesse
BS
défendu(e) par COLLIN Matthieu
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BORGNE Agnès
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BORGNE Agnès
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [B] [W], auditrice de justice
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l'instance N° RG 24/01207 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVV.
Code NAC 50B
DEMANDERESSE
La S.A.S. BABEAU SEGUIN
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l'AUBE plaidant
DEFENDEURS
M. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [T] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 6 août 2020, la société BABEAU SEGUIN a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les époux [N] pour un montant total de 748 356 euros.
La société se plaignant du non-paiement d'une partie des factures émises durant le chantier, elle a assigné Monsieur [L] [N] et Mme [T] [N] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, afin d'obtenir le paiement des factures impayées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société BABEAU SEGUIN demande au tribunal, de :
Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] à payer à la Société BABEAU SEGUIN une somme de 96 736,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] à payer à la Société BABEAU SEGUIN une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] de leurs conclusions, fins et prétentions ;Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la Société BABEAU SEGUIN se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil. Elle fait valoir que les époux [N] ont signé plusieurs avenants ainsi qu'une reconnaissance de dette par laquelle ils reconnaissent expressément rester redevables de la somme de 96 736,40 euros, sans avoir jamais contesté ces engagements avant la présente procédure. Elle soutient également que la réception des travaux a été signée sans réserve le 4 août 2023 et qu'aucune réclamation relative à d'éventuels désordres ou travaux inachevés n'a été formulée postérieurement à cette réception.
En réponse aux arguments adverses, la société expose que les prétendus travaux non réalisés correspondaient en réalité soit à des prestations exclues du contrat par des avenants de moins-value acceptés par les maîtres d'ouvrage, soit à des aménagements extérieurs ne relevant pas des obligations du constructeur.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [X] épouse [N] demandent au tribunal, de :
Débouter la SAS BABEAU SEGUIN de toutes ses demandes ;Juger que les époux [N] ne sauraient être redevables d'une somme supérieure à 46 736,40 euros ;Condamner la SAS BABEAU SEGUIN en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès LE BORGNE, Avocat aux offres de droit.
Les défendeurs invoquent l'article 1217 du Code civil et soutiennent que la société demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat de construction signé le 6 août 2020. Ils exposent que plusieurs avenants ont dû être conclus, notamment en raison d'erreurs imputables au constructeur concernant des travaux de terrassement non prévus initialement, ayant entraîné un surcoût de 19 000 euros. Ils affirment également que de nombreuses réserves avaient été émises lors de la réception des travaux, notamment l'absence de certaines portes, des finitions inachevées, des salles de bains inutilisables et des travaux extérieurs non réalisés. Selon eux, ces malfaçons et inexécutions ont affecté la valeur du bien, lequel aurait été revendu à un prix fortement diminué. Les défendeurs reconnaissent avoir signé une reconnaissance de dette portant sur des factures impayées, mais soutiennent que cet acte ne valait pas renonciation à contester la qualité des travaux ni à solliciter réparation des préjudices subis. Ils estiment ainsi que l'inexécution contractuelle est caractérisée et demandent l'allocation de dommages-intérêts évalués venant compenser les sommes restantes dues.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du Code civil prévoit que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Par ailleurs, l'article 1231-1 du Code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 1) Sur l'inexécution contractuelle reprochée aux époux [N] Il n'est pas contesté l'existence des relations contractuelles résultant du contrat de construction de maison individuelle conclu le 6 août 2020, ni des avenants ultérieurement signés en date des 22 septembre 2021, 28 septembre 2022 et 13 avril 2023. Il n'est pas non plus contesté que les factures produites l'ont été en application de ces contrats. Les époux reconnaissent en outre ne pas avoir réglé ces factures. De plus, il est démontré que les époux [N] ont signé le 9 mai 2023 une reconnaissance de dette d'un montant de 96 736,40 euros, au profit de la société BABEAU SEGUIN. Cette reconnaissance atteste expressément de l'existence d'une créance non réglée. Les défendeurs soutiennent que leur consentement aurait été obtenu sous pression, la signature étant intervenue à leur domicile sans délai de réflexion suffisant. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que leur consentement aurait été obtenu par contrainte au sens juridique du terme. Il convient toutefois de préciser qu'une telle reconnaissance de dette a pour objet exclusif de constater l'existence d'une obligation de paiement, sans préjudice des actions éventuelles relatives à l'exécution du contrat, en l'absence de stipulation contraire. Il est ainsi démontré que les époux [N] n'ont pas exécuté leur obligation de paiement en application du contrat conclu avec la SAS BABEAU SEGUIN, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle. Il convient ainsi de condamner solidairement les époux [N] au paiement d'une somme de 96 736,40 euros correspondant aux factures impayées. 2) Sur l'inexécution contractuelle reprochée à la SASU BABEAU SEGUIN Les défendeurs contestent la bonne exécution des obligations contractuelles par la société demanderesse. Ils soutiennent notamment: qu'il existerait de nombreuses malfaçons et inexécutions lors de la réception ;que certaines portes et équipements seraient manquants ;que les finitions au sol n'auraient pas été réalisées ;que les salles de bains seraient inutilisables du fait de l'absence de meubles et de lavabos ;et que certains travaux extérieurs n'auraient pas été réalisés. Ils produisent des attestations indiquant toutes que le chantier n'aurait pas été terminé et notamment que l'immeuble ne comporterait pas de portes intérieures, que les salles de bains ne seraient pas terminées, qu'il manquerait des plinthes et des carreaux de carrelages au niveau de l'escalier et que les travaux de terrassement n'auraient pas été réalisés. a) Sur l'existence de malfaçons lors de la réception Les défendeurs invoquent l'existence d'une liste de réserves. Toutefois, aucun document probant n'est versé aux débats, permettant d'en établir l'existence ou le contenu. Au contraire, le procès-verbal de réception signé par les défendeurs le 4 août 2022 et produit aux débats évoque une réception sans réserve et est accompagné d'une liste de finitions dont le tableau vierge est barré. En conséquence, ce moyen ne pourra être retenu. b) Sur les portes intérieures Les défendeurs soutiennent que certaines portes n'auraient pas été posées. Cependant, l'avenant n°2 mentionne expressément : " Fourniture seule par BABEAU SEGUIN " concernant les portes intérieures et que la somme de 1002 euros a été soustraite au prix convenu au contrat à ce titre. Il en résulte ainsi que seule la fourniture était contractuellement prévue, la pose n'incombant pas à la société demanderesse. Par ailleurs, la Société BABEAU SEGUIN justifie de la fourniture de ces portes en produisant au débat la facture d'acquisition des menuiseries intérieures sur laquelle le chantier [N] est expressément mentionné Aucune inexécution ne peut donc lui être reprochée sur ce fondement. c) Sur les salles de bains Les défendeurs soutiennent que les salles de bains seraient inutilisables en raison de l'absence de meubles et équipements. Toutefois, l'avenant n°3 mentionne : " Description des travaux supplémentaires et/ou supprimés à la demande du MO " décrit, dans la rubrique " COUVERTURE ", les prestations suivantes : " - value pour la fourniture et la pose d'un meuble vasque miroir et robinetterie JACOB DE 80 cm " : - 475,00 euros" - value pour la fourniture et la pose d'un meuble vasque miroir et robinetterie JACOB DE 60 cm " : - 412,00 euros" - value pour la fourniture et la pose d'un garde-corps en fond de couloir donnant sur le vide sur hall " : - 425,00 euros Il en résulte que ces prestations ont été supprimées et que leur coût a été déduit du prix convenu, à hauteur totale de 1 312,00 euros. Ainsi, il est établi que ces équipements ont été retirés du contrat initial, de sorte que leur absence ne peut être imputée à la société demanderesse. d) Sur les travaux de terrassement Les défendeurs contestent la réalisation des travaux de terrassement. Cependant, ces travaux constituent des opérations préparatoires indispensables à toute construction. Par ailleurs, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve, sans aucune mention relative à une absence de terrassement. Enfin, les éléments photographiques produits aux débats révèlent des interventions sur les sols et les abords de la construction, compatibles avec des travaux de terrassement. Dès lors, ce grief ne peut être retenu. e) Sur les finitions au sol Les défendeurs ne précisent pas exactement quels travaux n'auraient pas été exécutés par la société et n'apportent aucun élément permettant de contredire le procès-verbal de réception signé sans réserve. Par ailleurs, l'avenant n°2 mentionne : " Description des travaux supplémentaires et/ou supprimés à la demande du MO " décrit, dans la rubrique " MENUISERIE INTERIEURE ", la prestation suivante : " - value pour la pose des plinthes bois, fourniture seule par BABEAU SEGUIN : - 805 euros " Il en résulte que cette prestation a été supprimée et que son coût a été déduit du prix convenu. Les défendeurs échouent donc à démontrer que la SASU BABEAU SEGUIN aurait commis une faute contractuelle et seront déboutés de leur demande tendant à voir compenser leur dette avec une créance indemnitaire détenue envers la société. II. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [N], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la société BABEAU SEGUIN une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [T] [X] épouse [N] à payer à la SAS BABEAU SEGUIN la somme de 96 736,40 euros au titre des travaux réalisés suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 6 août 2020 et avenants des 22 septembre 2021, 28 septembre 2022 et 13 avril 2023 ; DEBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [X] épouse [N] de leur demande tendant à voir juger qu'ils ne seraient redevables d'une somme supérieure à 46 736,40 euros ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [T] [X] épouse [N] à payer à la SASU BABEAU SEGUIN la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [T] [X] épouse [N] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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