Tribunal administratif de Nice, 27 avril 2026, 2303423
Mots clés
requête • société • syndicat • désistement • solde • banque • principal • recouvrement • règlement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2303423
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2303423
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL COUPE PEYRONNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
27 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée
Parties défenderesses
IMOPTEL
défendu(e) par PEYRONNE Adrien
Graniou Azur (Axians Fibre Méditerranée)
défendu(e) par PEYRONNE Adrien
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires en réplique, respectivement enregistrés le 12 juillet 2023, le 28 octobre 2024 et le 27 mars 2025, la société par actions simplifiée à associé unique Imoptel, prise en la personne de son représentant légal et la société par actions simplifiée à associé unique Graniou Azur (Axians Fibre Méditerranée), prise en la personne de son représentant légal, représentées par Me Peyronne, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-et de la Méditerranée (SICTIAM) à leur verser une somme de 472 232,64 euros TTC au titre du solde du marché MS2 Lot n°3, tel qu'il résulte du décompte général et définitif tacitement formé le 29 août 2022 ou à défaut, le 27 avril 2023 ; 2°) de condamner le SICTIAM à leur verser les intérêts moratoires à valoir sur la somme de 472 232,64 euros TTC à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'au règlement intégral de cette somme, selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts échus au 30 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en application de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de condamner le SICTIAM à leur verser une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement ; 4°) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 3 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 10 juin 2025, le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), représenté Me Tissier, conclut : - à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes et conclusions de la requête des sociétés Imoptel et Graniou Azur ; - à titre reconventionnel, à la fixation du solde du MS2 Lot n°3 au montant de -(moins) 183 455,22 euros TTC ; - et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, les sociétés Imoptel et Graniou Azur ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a déclaré accepter le désistement pur et simple de la requête des sociétés Imoptel et Graniou Azur et renoncer pour sa part à ses demandes formulées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, les sociétés Imoptel et Graniou Azur ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement qui est pur et simple a été accepté par le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée, lequel renonce pour sa part à ses demandes présentées sur le fondement de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Imoptel et de la société Graniou Azur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Imoptel, à la société par actions simplifiée à associé unique Graniou Azur (Axians Fibre Méditerranée) et au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM). Fait à Nice, le 27 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.Commentaires sur cette affaire
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