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Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2026, 2602159

Mots clés
requête • requérant • irrecevabilité • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2602159
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 10 juill. 2026, n° 2602159
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la CAF du Nord aurait rejeté sa demande d'aide personnalisée au logement. Par une lettre du 14 avril 2026, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». La requête présentée par M. B... est dirigée contre une décision que le requérant désigne comme un « refus de valorisation » de ses droits à l'aide personnalisée au logement, qui serait motivée par l'absence de quittances de loyer, alors que le bailleur communiquerait chaque mois ses quittances de loyer à la caisse d'allocations familiales. A défaut de produire la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 14 avril 2026 adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le 20 avril suivant, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration. Ce courrier étant resté sans réponse, la requête de M. B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 10 juillet 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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