Tribunal judiciaire de Lyon, 21 août 2026, 23/01329
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • contrat • société • vente • nullité • dol • signature • prescription • préjudice • subsidiaire • prêt • banque • déchéance • réticence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/01329
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 21 août 2026, n° 23/01329
- Identifiant Judilibre :6a889721195da062e075f6a4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSSERRE-ALLUIS GéraldineBOULAIRE Jérémie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSSERRE-ALLUIS GéraldineBOULAIRE Jérémie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSSERRE-ALLUIS GéraldineBOULAIRE Jérémie
Voir plus
Parties défenderesses
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par GONCALVES Amélie
EDF SOLUTIONS SOLAIRES
défendu(e) par DESPLACES OlivierBELLOC Christophe
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01329 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5LJ
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
[Y] [V]
[L] [R] épouse [V]
[G] [V]
[D] [V]
C/
S.A. FINANCO
S.A.S.U. EDF ENR
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jérémie BOULAIRE
Me Amélie GONCALVES
Me Christophe BELLOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [R] épouse [V] décédée le 09/07/2024, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 3]
(Intervenantes volontaires en leur qualité d'ayants droits de Madame [L] [R] épouse [V] )
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d'une part,
DEFENDERESSES
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.A.S. EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285, Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS,
Citées à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 22/02/2023
d'autre part
Date de la première audience : 23/05/2023
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2011, à la suite d'un démarchage à leur domicile situé à [Localité 2], monsieur [Y] [V] et madame [L] [R] épouse [V], ont souscrit un contrat d'achat et d'installation d'un système de panneaux photovoltaïques auprès de la société EDF ENR, au prix de 19 500 euros. Cet achat a été financé à l'aide d'un crédit affecté du même montant et souscrit le jour de la vente auprès de la S.A FINANCO, remboursable en 131 mois, au taux débiteur de 4,80 % l'an.
Le matériel a été réceptionné et installé le 28 octobre 2011 et le système a été mis en service le 08 février 2012.
Déplorant l'absence de rentabilité de leur installation et l'absence de respect par le bon de commande des dispositions du code de la consommation, monsieur [Y] [V] et madame [L] [R] épouse [V] ont fait assigner la société EDF ENR et la S.A FINANCO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 22 février 2023, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la restitution des sommes versées et l'indemnisation de divers préjudices liés à leur acquisition.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 mai 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois, principalement pour réplique à la demande des parties.
Madame [L] [R] épouse [V] est décédée le 9 juillet 2024. Lors de l'audience du 09 décembre 2024, un nouveau renvoi de l'affaire a été ordonné aux fins de régulariser la procédure.
Après plusieurs nouveaux renvois aux fins de réplique, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. La société EDF ENR, devenue EDF solutions solaires, a quant à elle également formulé des observations orales.
Aux termes de leurs dernières écritures (" conclusions n°6 "), monsieur [Y] [V], madame [G] [V] et madame [D] [V], intervenantes volontaires en qualité d'ayants droits de madame [L] [R] épouse [V] (ci-après les consorts [V]) formulent les prétentions suivantes :
- Déclarer recevables leurs actions ;
- Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté ;
- Condamner la société EDF ENR à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ;
- Condamner la société EDF ENR à payer la somme de 19 500 euros en restitution de l'installation ;
- Condamner la S.A FINANCO à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par les consorts [V] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, soit :
- 19 500 euros au titre du prix de vente ;
- 9 939,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [V] à la S.A FINANCO en exécution du contrat de prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit de la S.A FINANCO aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner in solidum la S.A FINANCO et la société EDF ENR à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société EDF ENR et la S.A FINANCO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions récapitulatives n°6 ") et de ses observations orales, la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, formule les prétentions suivantes :
A titre principal :
- Déclarer les consorts [V] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [V] ou tout succombant, au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [V] ou tout succombant aux entiers dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions (" CONCLUSIONS N°2 "), la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO, formule les prétentions suivantes :
- Déclarer les consorts [V] irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevables en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus ;
A titre très subsidiaire,
- Condamner le vendeur à lui verser la somme de 25 695,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner le vendeur à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la care de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au profit des emprunteurs ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur les prétentions et les dispositions applicables A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler ", " juger ", " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En outre, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Sur l'intervention volontaire de madame [G] [V] et madame [D] [V] Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par ailleurs, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir à ce titre. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions dune partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, il est établi que madame [L] [R] épouse [V] est décédée en cours de procédure le 9 juillet 2024 et que madame [G] [V] et madame [D] [V] sont ses héritières (acte de notoriété du 4 octobre 2024). En l'état de ces éléments, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de ces dernières. Sur la recevabilité de l'action des consorts [V] A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs ont engagé une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à cette vente, sur le fondement du dol et de l'absence de conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, la charge de la preuve de la fin de non-recevoir incombe à celui qui s'en prévaut. En application de l'article susvisé, le point de départ du délai de prescription dans le cadre du présent litige court à compter du jour où les consommateurs ont été en possession des éléments leur permettant de constater les irrégularités invoquées. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi correspondre à une date pouvant être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu'ils comportent et de l'efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu'à la date du contrat, les consommateurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d'exercer une action. De surcroît, aux termes des articles 1116, 1109 et 1304 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. Le point de départ de la prescription court ainsi à compter du jour où le contractant a découvert avoir été victime d'un dol sans égard pour la connaissance de l'ampleur d'un préjudice. S'agissant précisément de l'action en nullité sur le fondement du dol, les demandeurs invoquent la réticence dolosive du vendeur s'agissant des caractéristiques essentielles de l'installation, le dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité économique de l'installation et le dol relatif au caractère définitif du contrat signé. Ils soutiennent que l'installation devait être autofinancée et devait leur permettre de réduire leur facture énergétique. Ils expliquent qu'ils n'ont découvert le dol qu'après la réalisation d'un rapport d'expertise et non pas à la réception de la première facture, comme le soutient le vendeur. Sur l'action en nullité pour dol concernant la rentabilité de l'installation et le caractère définitif du contrat En l'espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat en ce qu'au moment de la signature du contrat, sans préjuger de l'existence du dol allégué, les demandeurs n'avaient nécessairement pas encore pu apprécier la rentabilité de l'installation telle qu'ils l'invoquent. En revanche, ils étaient nécessairement en mesure à la date de réception de la première facture émise au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, quand bien même celle-ci n'est pas versée aux débats, de s'apercevoir de l'insuffisance de performance alléguée, alors qu'il est produit un bilan financier du projet daté du 29 juillet 2011 et signé par les acheteurs faisant état du revenu issu de la revente d'électricité tel qu'attendu pour la première année, bien qu'il y soit fait état d'aléas. L'action est ainsi prescrite, le raccordement ayant été effectué en février 2012. En outre, s'agissant du caractère définitif du contrat et de l'engagement des acheteurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à tout le moins à la date de raccordement de l'installation, soit le 8 décembre 2012, de sorte que l'action sur ce fondement est prescrite depuis le 08 décembre 2015. Sur la réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l'installation et sur l'action en nullité du fait de la non-conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation Les demandeurs fondent leur action en nullité du contrat de vente tant sur la réticence dolosive que sur la simple absence de précision de la désignation de la nature des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de l'insuffisance de mention relative au prix, de l'absence de délai ou date de livraison, et de l'absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation. En l'espèce, le verso du bon de commande mentionne l'article L121-23 du code de la consommation et fait expressément état de la nécessité pour le contrat de mentionner ces éléments. Les articles L121-24 à L121-26 du même code y sont également reproduits. La société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR soutient que, contrairement aux moyens soulevés par les consorts [V], les acheteurs ont été en mesure, dès la signature du contrat, de constater les irrégularités du bon de commande telles qu'alléguées, peu important l'inscription des dispositions du code de la consommation, dans les conditions générales de vente. S'il est effectivement admis que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne peut suffire à démontrer que les défendeurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités du bon de commande au moment de la signature, le point de départ du délai de prescription de l'action sur ce fondement doit cependant être apprécié in concreto, suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d'égalité entre les justiciables. La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d'une irrégularité invoquée, et non de son existence, est en ce sens un critère non pas objectif mais subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die. Dans le cas présent, il est constant que les époux [V] ont bien signé le bon de commande litigieux après avoir pris connaissance des conditions générales de vente reprenant les dispositions légales. Sauf à ôter toute valeur à la signature, la qualité de consommateur, bien que protégée par les dispositions du code de la consommation, implique en effet la lecture attentive de tout contrat soumis à sa validation, en ce compris les articles du code de la consommation y figurant. Or, compte tenu du caractère succinct des informations qu'il contient, la lecture de l'original du bon de commande versé aux débats permet de relever, même pour un consommateur non averti, que certaines mentions exigées par les textes du code de la consommation repris dans les conditions générales de vente font défaut. Plusieurs mentions dont ils déplorent l'absence sont en outre directement visibles sur le bon de commande, dont principalement la mention du délai de livraison et des modalités d'exécution du contrat. L'article L111-1 du code de la consommation est également invoqué par les demandeurs. Celui-ci n'était cependant pas en vigueur à la date de conclusion du contrat. Au surplus, force est de constater que les époux [V] ont engagé la présente instance plus de douze ans après la signature du contrat, qu'ils ont bénéficié d'un délai de rétractation de sept jours qui leur permettait de se renseigner plus amplement auprès de professionnels, et qu'ils ont, après une visite de fin de travaux, accepté sans réserve l'installation lors de laquelle ils ont nécessairement pris connaissance des caractéristiques des matériels dont ils ont fait l'acquisition. Le temps écoulé entre la signature du contrat, la pose du matériel, les démarches administratives et le déblocage des fonds a nécessairement été l'occasion pour les demandeurs de prendre connaissance de la règlementation et de poser toute question auprès des professionnels qualifiés notamment quant au fonctionnement de l'installation et à sa nature. De surcroît, il n'est apparemment pas contesté par les demandeurs que le matériel objet du contrat a bien été livré et installé et que, si son rendement ne correspond pas à celui escompté, il est à ce jour fonctionnel, à défaut de preuve contraire. Les époux [V] étaient ainsi en mesure de tirer toutes conséquences des irrégularités relevées, si ce n'est dès le 29 juillet 2011, date de signature du contrat, à tout le moins après l'installation le 28 octobre 2011 puis le raccordement du 8 février 2012, de sorte que l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande et pour réticence dolosive quant aux caractéristiques de l'installation doit être considérée comme prescrite à tout le moins depuis le 8 février 2017, et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur l'action en responsabilité pour faute de la banque Il est établi, comme le soutient l'organisme de crédit, que le remboursement du prêt a commencé le 4 décembre 2012, après déblocage des fonds et postérieurement au raccordement de l'installation datée du 8 février 2012. Il a été considéré ci-avant que les acheteurs avaient nécessairement connaissance des irrégularités du bon de commande à tout le moins depuis le raccordement. De ce fait, l'action en responsabilité pour faute de la banque est également prescrite à tout le moins depuis le 8 février 2017. En l'état de ces éléments, l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté à la vente, et en responsabilité de la banque sont irrecevables. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts de la banque La S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO, soutient que cette demande est irrecevable car prescrite. L'action principale en nullité du contrat de prêt étant prescrite, la demande subsidiaire aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la banque aurait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur l'opportunité économique du projet, à son obligation d'information précontractuelle relative à l'objet exact du financement, et au manque de justification de l'immatriculation de l'intermédiaire sur un registre unique prévu par le code des assurances et quant à la formation de cet intermédiaire, est effectivement prescrite, le point de départ du délai devant être fixé à la date de signature du contrat de prêt. Sur la demande en indemnisation du préjudice moral formulée contre la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR En l'espèce, force est de constater que les demandeurs n'ont pas fondé leur demande de réparation du préjudice moral à l'encontre du vendeur et qu'aucune fin de non-recevoir n'a manifestement été soulevée à ce titre. En tout état de cause, aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier d'un préjudice moral résultant de la faute du vendeur, à la supposer établie. La demande d'indemnisation est ainsi rejetée. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En outre, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de ces dispositions, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal ni du montant des sommes réclamées. En l'espèce, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommé EDF ENR, ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs, celui-ci ne pouvant se déduire du seul fait que les demandes soient déclarées prescrites ou soient rejetées alors que les intéressés pouvaient légitimement croire à l'aboutissement de leur action. La demande d'indemnisation doit ainsi être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner in solidum les consorts [V], qui succombent, aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer. Il y a lieu de condamner à ce titre in solidum les consorts [V] à payer 1 500 euros à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO et 1 500 euros à la société EDF Solutions solaires anciennement dénommée EDF ENR. En revanche, les demandes formulées à ce titre par les consorts [V] sont rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire alors que les demandes ont été déclarées irrecevables ou ont été rejetées.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RECOIT l'intervention volontaire de madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V] ; DECLARE l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté formée par monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V], et les demandes en découlant irrecevables ; DECLARE l'action en responsabilité pour faute de l'établissement de crédit formée par monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V], et les demandes en découlant irrecevables ; DECLARE la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A ARKEA FINACEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO irrecevable ; REJETTE la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V], à l'encontre de la S.A EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR ; REJETTE la demande en indemnisation pour procédure abusive formulée par la S.A EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR ; CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V] à verser à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée S.A FINANCO la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V] à verser à la Société EDF Solutions Solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [V], et madame [G] [V] et madame [D] [V] ès qualité d'ayants-droits de madame [L] [R] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et REJETTE la demande formulée en ce sens. LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...