Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 juillet 2026, 26/00422
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • syndicat • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00422
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 15 juill. 2026, n° 26/00422
- Identifiant Judilibre :6a5a9ab093c619cd1f3c16ef
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Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par CAGNON Grégory
Parties défenderesses
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Texte intégral
RG - N° RG 26/00422 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSFP
Maître [K]vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Me Grégory CAGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, agissant dans la présente procédure par la société GROUPE SNG société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°444 655 955, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège ocial sis [Adresse 2] intervenant en qualité de syndic désigné par contrat de syndic conclu le 17 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société SCCV ALTHEA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 853 051 530 prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. SAS NEMESIS PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 828 956 201 prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A ALBINGIA
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 429 369 309 prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Fabrice COSNAC, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00422 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSFP
Maître Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Me Grégory CAGNON
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 5], a été construite entre le 14 août 2020 et le 14 décembre 2022 par la SCCV ALTHEA, dont l'actionnaire est NEMESIS
PROMOTION.
Le 13 juillet 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] signait le procès-verbal de livraison des parties communes avec de très nombreuses réserves.
Déplorant de nombreux désordres relatifs aux travaux, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait citer la SCCV ALTHEA, la SAS NEMESIS PROMOTION et la SA ALBINGIA, ès qualité d'assureur dommage-ouvrage, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer notamment l'origine et l'étendue des désordres et réserver les dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
La SA ALBINGIA a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicité et demande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SCCV ALTHEA et la SAS NEMESIS PROMOTION n'étaient ni présentes, ni représentées. Elles n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, il est constant que la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 5], a été construite entre le 14 août 2020 et le 14 décembre 2022 par la SCCV ALTHEA, dont l'actionnaire est NEMESIS PROMOTION. Le 13 juillet 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] signait le procès-verbal de livraison des parties communes avec de très nombreuses réserves. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] soutient avoir constaté divers désordres dans la réalisation des travaux. Il résulte des éléments produits aux débats, notamment des rapports d'expertise et du procès-verbal de réception des travaux en date du 13 juillet 2023, la présence de divers désordres, notamment la rupture d'un bac de douche, des traces d'infiltrations sèches se matérialisant par des auréoles bleuâtres, une pisette endommagée, le manque d'un mur de clôture, le manque de peinture. En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV ALTHEA, la SAS NEMESIS PROMOTION et la SA ALBINGIA, ès qualité d'assureur dommage-ouvrage. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : [H] [J] [V] [Adresse 7] Port. : 06.82.30.62.95 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d'appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux du litige les décrire dans leur état actuel, constater l'ensemble des désordres et les décrire ; - Procéder à toute constatation, déterminer et évaluer les désordres et les préjudices ; - Rechercher tous indices permettant d'établir les causes des désordres ; - Donner un avis technique sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et en évaluer précisément le montant sur le fondement de devis ; - Donner un avis technique sur les responsabilités encourues et sur la prise en charge des préjudices et des travaux ; - D'une façon générale, faire toute observation utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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