Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2026, 25/06842

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • syndicat • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
14 août 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/06842
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 14 août 2026, n° 25/06842
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 2 juin 2026
  • Identifiant Judilibre :6a889851195da062e075fc58
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASSOUNE Sylvie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 14/08/2026 à : - Me I. PETIT-PERRIN - Me S. ASSOUNE Copie exécutoire délivrée le : 14/08/2026 à : - Me I. PETIT-PERRIN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 25/06842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVM N° de MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 août 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ayant pour Syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET SAFAR (Société par Actions Simplifiée), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Isabelle PETIT-PERRIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : J083 DÉFENDERESSE Madame [E] [Q] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie ASSOUNE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #W0004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 juin 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 14 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/06842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVM EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2010, à effet au 1er septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] a engagé Mme [E] [Q] [G] comme gardienne d'immeuble. Dans le cadre de son contrat de travail, il était mis à sa disposition un logement de fonction à l'adresse précitée. Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 26 novembre 2024, il a cependant été voté la suppression du poste de gardien. Mme [E] [Q] [G] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif personnel qui s'est déroulé le 15 janvier 2025, puis elle s'est vu notifier son licenciement par courrier du 20 janvier 2025 (réceptionné le 22 janvier 2025), avec un préavis de trois mois à l'issue duquel elle devrait avoir libéré la loge. Mme [E] [Q] [G] s'est maintenue dans les lieux au-delà du 22 avril 2025, en dépit des courriers qui lui ont été adressés les 9 avril 2025 et 27 mai 2025, expliquant rencontrer des difficultés pour trouver une solution de relogement. C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, fait assigner Mme [E] [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, auquel il demande de : - le recevoir en son acte introductif d'instance, - juger que Mme [E] [Q] [G] est occupante sans droit ni titre de la loge depuis le 22 avril 2025, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 300,00 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, - condamner Mme [E] [Q] [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 587,00 euros à compter du 22 avril 2025 et jusqu'à la libération des lieux, - condamner Mme [E] [Q] [G] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. À l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé, d'une part, à la demande de sursis à statuer formée par Mme [E] [Q] [G] dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale qu'elle a diligentée et, d'autre part, à sa demande subsidiaire d'un délai pour quitter les lieux. Mme [E] [Q] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé au juge de : - in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes, - à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé, - subsidiairement, . lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, en application de l'article L 412-3 du code de la construction et de l'habitation, . lui accorder un délai de deux mois en application de l'article L 412-1 du code de la construction et de l'habitation, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mars 2026. À l'audience du 24 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026, la décision de la juridiction prud'homale n'étant pas encore intervenue. À l'audience du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son conseil, a indiqué que le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a rendu un jugement le 2 juin 2026 déboutant Mme [E] [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite le prononcé de son expulsion, sa condamnation à une indemnité d'occupation. Il s'oppose à ses demandes et notamment à la demande d'un délai pour quitter les lieux. Mme [E] [Q] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience. Elle indique qu'elle a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes de [Localité 1]. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence et que la procédure de licenciement constitue une contestation sérieuse devant entraîner un non-lieu à référé. Subsidiairement, elle sollicite un délai d'un an pour quitter le logement faisant valoir qu'elle a fait une demande de logement social. Elle s'oppose à la demande au titre de l'indemnité d'occupation, la loge ne mesurant que 19 m2 avec des toilettes en fond de cour, partagés avec un restaurant. Elle demande d'écarter toute condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expulsion En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sous réserve qu'aucune contestation sérieuse ne fasse obstacle à la caractérisation de cette occupation irrégulière. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite, sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond. Mme [E] [Q] [G] s'oppose à la demande d'expulsion en soutenant que la procédure prud'homale qu'elle a engagée constituerait une contestation sérieuse devant conduire à un non-lieu à référé. En l'espèce, il est constant que, par jugement du 2 juin 2026, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Mme [E] [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes, incluant sa demande principale tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à sa réintégration, ainsi que sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [E] [Q] [G] fait valoir avoir interjeté appel de cette décision. Elle ne produit toutefois aucun élément tel qu'une déclaration d'appel, un avis du greffe de la cour d'appel ou tout autre document de nature à justifier de la réalité et de la recevabilité de cette voie de recours. En tout état de cause, à supposer même qu'un appel ait été formé, il ne saurait caractériser à lui seul une contestation sérieuse. Le conseil de prud'hommes de PARIS a, en effet, écarté le grief de harcèlement moral par une motivation circonstanciée, retenant que la majorité des faits invoqués étaient prescrits en application de l'article 2224 du code civil et que les faits non prescrits ne reposaient sur aucun élément objectif de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Il a, par ailleurs, retenu que la réintégration de Mme [E] [Q] [G] serait, en tout état de cause, matériellement impossible, faute de tout poste disponible au sein de la copropriété. Enfin, s'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un syndicat des copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-1 du code du travail, la suppression du poste de gardien, décision de gestion régulièrement adoptée par l'assemblée générale et ne visant pas la personne du salarié, constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse et objective de rupture (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.853). Il en résulte que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [Q] [G] et, par voie de conséquence, la perte du droit d'occuper le logement de fonction qui en constituait l'accessoire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme [E] [Q] [G], qui s'est maintenue dans les lieux au-delà du terme de son préavis expiré le 22 avril 2025, occupe donc le logement sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant qu'il y soit mis fin. Il convient, par conséquent, d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [Q] [G] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le demandeur obtenant, par ailleurs, une indemnité d'occupation. Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Mme [E] [Q] [G] indique qu'elle a soixante-ans et qu'il lui est difficile de trouver un emploi pour compléter son temps partiel en qualité d'employée d'immeuble au [Adresse 5]. Elle ne justifie, toutefois, pas de ses recherches d'emplois. Elle justifie d'une demande de logement social depuis le 10 octobre 2025, et de quelques demandes de logements, et déclare se trouver dans une situation financière précaire rendant difficile l'octroi d'un logement dans le parc privé. Cependant, elle a bénéficié d'un délai depuis le 22 avril 2025. En conséquence, sa demande sera rejetée. En revanche, elle bénéficiera du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article conformément à L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer, préalablement, sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation de cette indemnité sur la base du loyer de référence applicable au secteur, soit 30,5 euros par m². Toutefois, les caractéristiques du logement occupé par Mme [E] [Q] [G] avec une superficie de 19 m² et l'absence de sanitaires privatifs, les toilettes étant situées en fond de cour et partagées avec l'exploitant d'un restaurant voisin, justifient de retenir non le loyer de référence, mais le loyer de référence minoré applicable au secteur, arrêté à 21,4 euros par m² au titre de l'encadrement des loyers, seul à même de refléter la valeur locative réelle d'un logement affecté de telles caractéristiques. Il en résulte une valeur locative mensuelle de 406,60 euros (19 x 21,4). Mme [E] [Q] [G] ne peut utilement se prévaloir, pour contester ce montant, de la valeur de l'avantage en nature mentionnée à son contrat de travail, soit vingt-neuf euros. Cette évaluation forfaitaire, retenue à des fins de détermination de l'assiette des cotisations sociales et de la rémunération en nature de la salariée durant l'exécution du contrat de travail, ne reflète pas la valeur locative réelle du bien, seule pertinente pour la fixation d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice résultant du maintien sans droit ni titre dans les lieux. Il convient, en conséquence, de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [E] [Q] [G] à la somme de 406,60 euros, à compter du 23 avril 2025 jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [E] [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse, Constatons que Mme [E] [Q] [G] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; Disons qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Mme [E] [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé de [Adresse 3] à [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 406,60 euros, à compter du 23 avril 2025 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux ; Condamnons Mme [E] [Q] [G] aux dépens de l'instance ; Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées, La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...