INPI, 9 avril 2019, 2018-4492
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • retrait • recours
Chronologie de l'affaire
INPI
9 avril 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
4 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4492
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4492, 9 avr. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : SOPREMA ; LOREMA
- Numéros d'enregistrement : 002752194 \ 4474288
- Parties : HOLDING SOPREMA SAAD c. L
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 4 mars 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 avril 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
4 mars 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 18-4492 Le 04/03/2019
Devenu définitif le 09/04/2019
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur O L a déposé, le 3 août 2018, la demande d'enregistrement n°4 474 288 portant sur le signe verbal LOREMA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; béton ; ciment ; Construction ; conseils en construction ; démolition de constructions ; informations en matière de traitement de matériaux ; rabotage de matériaux ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets».
Le 24 octobre 2018, la société HOLDING SOPREMA (société anonyme à directoire) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne SOPREMA déposée le 27 juin 2002, enregistrée sous le n°2 752 194 et régulièrement renouvelée.
Ce signe a été enregistré notamment pour les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 30 octobre 2018 sous le n°18-4492. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 16 janvier 2019, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société HOLDING SOPREMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque par ailleurs, par ailleurs l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en cause.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O L a déposé, le 3 août 2018, la demande d'enregistrement n°4 474 288 portant sur le signe verbal LOREMA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; béton ; ciment ; Construction ; conseils en construction ; démolition de constructions ; informations en matière de traitement de matériaux ; rabotage de matériaux ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets».
Le 24 octobre 2018, la société HOLDING SOPREMA (société anonyme à directoire) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne SOPREMA déposée le 27 juin 2002, enregistrée sous le n°2 752 194 et régulièrement renouvelée.
Ce signe a été enregistré notamment pour les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques ».
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 30 octobre 2018 sous le n°18-4492. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 16 janvier 2019, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société HOLDING SOPREMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque par ailleurs, par ailleurs l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Matériaux de construction non métalliques, à savoir granulats, graves et terres recyclés ; ces produits n'étant pas exploités dans le domaine de l'étanchéité, de l'isolation et de la végétalisation ; Construction ; conseils en construction ; démolition de constructions ; ces services n'étant pas exploités dans le domaine de l'étanchéité, de l'isolation et de la végétalisation ; Informations en matière de traitement de matériaux ; rabotage de matériaux ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques ». CONSIDERANT que les « Matériaux de construction non métalliques, à savoir granulats, graves et terres recyclés ; ces produits n'étant pas exploités dans le domaine de l'étanchéité, de l'isolation et de la végétalisation ; Construction ; conseils en construction ; démolition de constructions ; ces services n'étant pas exploités dans le domaine de l'étanchéité, de l'isolation et de la végétalisation » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services d' « informations en matière de traitement de matériaux ; rabotage de matériaux » de la demande d'enregistrement contesté présentent un lien étroit et obligatoire avec les « matériaux de construction non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds ; Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le déposant, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services de « traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériaux de construction non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques » de la marque antérieure, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désignent pour partie, des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LOREMA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SOPREMA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que, si ceux-ci ont en commun la lettre O, ainsi que la séquence finale REMA, ils produisent néanmoins dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations LOREMA du signe contesté et SOPREMA de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (respectivement six et sept lettres) et par leur séquence d'attaque (LO- pour le signe contesté et SOP- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une longueur et une structure distinctes ; Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités d'attaque ([lo] pour le signe contesté / [sop] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus fortes qu'elles affectent la majorité des syllabes qui les composent, soit deux sur trois (à savoir LO / RE dans le signe contesté, SO / PRE dans la marque antérieure), et qu'elles portent sur les deux premières syllabes ; Qu'ainsi l'impression d'ensemble produite par les signes est différente. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LOREMA ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SOPREMA ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LOREMA peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOPREMA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetéeCommentaires sur cette affaire
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