Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 septembre 2026, 26/00594
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00594
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 7 sept. 2026, n° 26/00594
- Identifiant Judilibre :6aa46e9e195da062e05f04c1
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00594 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ4G
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[R] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS [Localité 2] N° 680 201 365.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [E], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir
DEFENDEUR:
M. [R] [X]
né le 06 Octobre 1987 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Juin 2026
Date des Débats : 15 juin 2026
Date du Délibéré : 07 septembre 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGEFAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, la société anonyme Un toit pour tous (ci-après dénommée la SA Un toit pour tous) a donné à bail à Monsieur [R] [X] (ci-après dénommé Monsieur [X]) un local d'habitation situé [Adresse 7], rez-de-chaussée P9 à [Localité 2] à compter du 26 janvier 2024, pour un loyer mensuel fixé à la somme de 400,65 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 68,75 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA Un toit pour tous a fait signifier à Monsieur [X] un commandement de payer la somme de 1 883,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire du contrat. A défaut de paiement dans un délai de six semaines, la SA Un toit pour tous, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, d'expulsion, de la condamner au paiement de la somme de 2238,97 euros, au titre des loyers, charges échus et indemnité d'occupation jusqu'au 07 avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et indemnité d'occupation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : À l'audience qui s'est tenue le 15 juin 2026, la SA Un toit pour tous, représentée par Madame [A] [E] chargée de contentieux mandatée par Mme [G], directrice juridique, reprenant pour partie les termes de son assignation, sollicite de la présente juridiction de : Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location ;Condamner provisionnellement Monsieur [X] à verser la somme de 945,85 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour, arrêté au 15 juin 2026 ; échéance du mois de mai 2026 incluse, Suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire ;Accorder des délais de paiement à Monsieur [X] à hauteur de 100,00 euros par mois jusqu'à apurement du passif, en sus du paiement du loyer et des charges courantes ;En cas de défaut de paiement : Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier du logement situé [Adresse 8] ;Condamner provisionnellement Monsieur [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa notification aux services de la Préfecture ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SA Un toit pour tous fait état d'une dette actualisée à la somme de 945,85 euros au 15 juin 2026, d'une reprise du paiement du loyer courant et d'un accord pour la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 euros par mois en plus du paiement du loyer et des charges courantes. A l'audience, Monsieur [X], comparant en personne, a sollicité que lui soit accordé, conformément à l'accord trouvé avec la SA Un toit pour tous, un échéancier à hauteur de 100 euros par mois en sus du paiement du loyer et des charges courantes. Au soutien de cette prétention, Monsieur [X] fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026. MOTIVATION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, par voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la SA Un toit pour tous justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 06 janvier 2026. En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 10 avril 2026 pour l'audience du 15 juin 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [X] sera déclarée recevable. La demande en constat de résiliation du bail de la SA Un toit pour tous est donc recevable. Sur la résiliation du bail : Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette. Par exploit du 24 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1883,24 euros au titre de l'arriéré locatif. Or, d'après l'historique des versements produit par le bailleur et non contesté par le locataire, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Ce défaut de régularisation fonde la SA Un toit pour tous à se prévaloir de la résiliation du bail, à la date du 04 février 2026, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes : Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Y] est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'arriéré locatif et les charges impayées : Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui est le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse. En l'espèce, la SA Un toit pour tous produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [X] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 945,85 euros à la date du 15 juin 2026, déduction ayant été faite des frais de poursuite qui relèvent des dépens. Monsieur [X] ne formule pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [X] à payer à la SA Un toit pour tous la somme de 945,85 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire : Il résulte de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Monsieur [X] a repris le paiement du loyer courant et qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 1 935 euros. Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [X] est en capacité de régler sa dette locative tout en réglant le loyer et les charges courantes. Par suite, le paiement du loyer courant ayant été repris, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément à l'accord trouvé entre le locataire et le bailleur dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail. Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s'il y a lieu. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d'occupation est allouée à celui-ci. En conséquence, Monsieur [X] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer à la somme de 491,26 euros par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges, au 4 juin 2026 (418,02 euros au titre du loyer et 73,24 euros au titre de la provision sur charges), avec revalorisation telle que prévue au bail à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à la SA Un toit pour tous la somme de 300 euros.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au Greffe, Renvoyons les parties à mieux se pouvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence ; DECLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la société anonyme Un toit pour tous recevable et bien fondée ; CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à la société anonyme Un toit pour tous la somme de 945,85 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de mai 2026 incluse arrêtée au 15 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS conformément à l'accord entre Monsieur [R] [X] et la société anonyme Un toit pour tous, Monsieur [R] [X] à s'acquitter de sa dette en dix versements mensuels, soit neuf mensualités d'un montant de 100,00 euros, la dixième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, le premier règlement devant intervenir au plus tard le cinq de chaque mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce en sus du loyer et des charges courantes en cours ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2024 concernant le logement d'habitation situé [Adresse 7], rez-de-chaussée P9 [Localité 5] [Adresse 9] étaient réunies à la date du 04 février 2026 ; DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ; DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance : La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra ses effets ;Il sera procédé à l'expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 7], rez-de-chaussée P9 [Localité 5] [Adresse 9] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;Monsieur [R] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges soit la somme de 491,26 euros, avec revalorisation telle que prévue au bail à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à la société anonyme Un toit pour tous la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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