Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 9 juillet 2026, 25/05955
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/05955
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 9 juill. 2026, n° 25/05955
- Identifiant Judilibre :6a7b2a04195da062e0500996
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05955 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBNA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargée des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [H]
né le 14 Novembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINÉE)
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 21 novembre 2022, ayant pris effet le 23 novembre 2022, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [H] un local d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 467,28 €, hors charges.
Des loyers étant restés impayés, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [H], par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 4 009,49 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, ainsi qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par courrier du 17 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation de Monsieur [K] [H].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lui demandant :
de constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement, la prononcer;ordonner l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [K] [H] au paiement des sommes suivantes :3 705,41 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 novembre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.La société ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la Préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 2 décembre 2025.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence du locataire aux deux rendez-vous proposés.
À l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d'un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 8 134,62 € arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Elle a précisé que le locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience, le dernier règlement effectué remontant au mois d'août 2025.
Monsieur [K] [H], comparant en personne, a reconnu le montant de sa dette. Il a indiqué ne pas parvenir à régler les loyers en raison de difficultés financières résultant de son activité d'auto-entrepreneur. Il a expliqué ne pas souhaiter rester dans le logement, compte tenu de ses difficultés financières, et a sollicité des délais de paiement de sa dette locative à hauteur de 250 ou 300 euros par mois, en sus du loyer courant.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation le 2 décembre 2025 au représentant de l'État dans le département, plus de six semaines avant l'audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [H], par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 4 009,49 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement. Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [K] [H] n'a pas réglé la somme de 4 009,49 € visée au commandement dans le délai de deux mois. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2025. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [K] [H] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [H] et de dire que faute pour ce dernier d'avoir libéré les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 septembre 2025, Monsieur [K] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société ALLIADE HABITAT. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] à verser cette indemnité d'occupation à la société ALLIADE HABITAT, à partir du 22 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 mai 2026 démontrant que l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation échus) s'établit à la somme de 8 134,62 €, échéance du mois d'avril 2026 incluse, déduction faite des frais de commissaire de justice. Monsieur [K] [H] ne conteste pas le montant de la dette. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 8 134,62 €, actualisée au 4 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement En l'espèce, Monsieur [K] [H] a sollicité l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Il a également expliqué vouloir quitter le logement loué compte tenu de ses difficultés financières pour régler le loyer. Dès lors, il convient d'analyser sa demande de délais de paiement, non comme une demande de délais fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, mais comme une demande de délais de droit commun. L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l'octroi de délais de grâce. En l'espèce, Monsieur [K] [H] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative en proposant de régler une somme mensuelle comprise entre 250,00 et 300,00 euros. Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties et de la volonté du débiteur de s'acquitter de sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 juillet 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la société ALLIADE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE à la date du 22 septembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 21 novembre 2022 concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; ORDONNE en conséquence, à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE à défaut de départ volontaire et de restitution des clés, la société ALLIADE HABITAT à faire procéder, à l'expiration du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3], AUTORISE la société ALLIADE HABITAT, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société ALLIADE HABITAT cette indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail (22 septembre 2025) jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal de commissaire de justice ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 8 134,62 €, arrêtée au 4 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [K] [H] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros au minimum, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ; DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. La Greffière La Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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