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Tribunal judiciaire de Lyon, 22 avril 2026, 24/00420

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Autres demandes en matière de droits de douane • douanes • résidence • service • requérant • règlement • tiers • contrat • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 24/00420 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4SV Jugement du 22 Avril 2026 Notifié le : Grosse et copie à : - Me Solène THOMASSIN - 75 avocat au barreau de l'Ain - Administration des Douanes Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Avril 2026 devant la Chambre 1 cab 01 B le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 10 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, Joëlle TARRISSE, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, Joëlle TARRISSE, Juge, Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] SUISSE représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN et par Maître Michel BROCARD, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS DEFENDERESSE L'ADMINISTRATION DES DOUANES Direction régionale des douanes d'[Localité 3] [Adresse 2] représentée par Madame [D] [C], inspectrice régionale des douanes exerçant les fonctions d'agent poursuivant, munie d'un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [U] déclare résider en SUISSE, excipant entre-autres de la location de son logement personnel dans cet Etat ainsi que de l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce suisse du canton de VAUD. Ayant constaté sur le territoire douanier de l'Union européenne la présence des deux véhicules de marque MERCEDES modèles VITO et MARCO [Q] appartenant à Monsieur [U], le service régional d'enquête des douanes d'[Localité 3] a initié un contrôle à son égard. Après son audition libre, le 21 mars 2023, un avis de résultat d'enquête lui a été adressé le 20 avril suivant, concluant à l'importation sans déclaration en douane des deux véhicules susvisés respectivement les 07 juillet 2020 et 07 novembre 2020. Le 20 juin 2023, le procès-verbal de notification d'infraction lui a été notifié, tout comme la dette douanière retenue à son encontre, soit la somme de 20 930 euros. L'avis de mise en recouvrement a été émis le 06 juillet 2023. Monsieur [U] l'a contesté le 25 août 2023. Au terme d'un courrier adressé le 15 novembre suivant, l'Administration des douanes n'a accédé que partiellement à ses prétentions, en admettant une décharge partielle correspondant à un abattement de 15% sur la côte argus, mais en maintenant la caractérisation de l'infraction d'importation sans déclaration et la dette douanière révisée à hauteur de 17 791 euros. Au terme d'un acte introductif d'instance signifié le 17 janvier 2024, Monsieur [U] a assigné la Direction Interrégionale des Douanes et des Droits Indirects de LYON devant le tribunal judiciaire de LYON. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [V] [U] sollicite, au visa des articles 3 du règlement CE n°1186/2009, 50 septies de l'annexe IV du CGI et 700 du code de procédure civile, de : Prononcer l'annulation de la procédure en raison de l'application de la mauvaise méthode de détermination de la valeur en douane ;Constater que Monsieur [U] possède sa résidence douanière en [Etablissement 1] ;Constater l'application du régime temporaire pour les deux véhicules ;Prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2023 établi à l'encontre de Monsieur [V] [U] ;A titre subsidiaire, si la Cour se prononce sur la valeur en douane des véhicules compte tenu des éléments apportés, en tirer les conséquences en matière de respect du droit d'être entendu et prononcer la nullité de la procédure.Condamner l'administration des Douanes à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la valeur en douane des véhicules, il reproche à l'administration d'avoir écarté la méthode de détermination préconisée par l'article 128 du Code des douanes de l'Union, c'est-à-dire la valeur transactionnelle. Il considère que l'absence de valeur aux jours exacts des constatations d'infractions supposées ne saurait suffire à écarter cette méthode, retenant que le Service aurait dû rechercher l'existence de transactions antérieures. Il rappelle que l'application de méthodes secondaires, lorsque l'application de la valeur transactionnelle n'est pas possible, doit suivre un ordre successif en application de l'article 74 du CDU. Il reproche ainsi aux douanes d'avoir retenu la méthode de la côte Argus, correspondant à la méthode du dernier recours, sans avoir motivé la non-application des méthodes précédentes. En réponse aux écritures adverses, il conclut que le simple fait que l'administration des douanes précise ne pas disposer de données suffisantes ne saurait être une justification probante. Selon lui, le Service reconnait que les méthodes ont été écartées de manière implicite, arguant qu'elles n'ont de fait pas à être justifiées, alors que les autorités douanières sont tenues d'en motiver les raisons. A défaut d'annulation de la procédure pour ce motif, il conteste la valeur retenue sur la base de la valeur résiduelle hors taxe cotée à l'ARGUS, reprochant aux Douanes de ne communiquer aucune pièce pour démontrer les caractéristiques retenues sur le second véhicule Mercedes VITO. Il constate que la mise en circulation de celui-ci, antérieurement à celle retenue par la défenderesse, en réalité le 05 janvier 2016, entraine nécessairement une baisse de sa valeur en douane par rapport à celle retenue, pour un véhicule qui aurait été mis en circulation en 2020. Il considère également que si les douanes tiennent compte de l'ensemble des équipements de série et options de celui-ci, les dégradations constatées doivent aussi être prises en compte, faisant baisser sa valeur. Sur la caractérisation de la résidence douanière, il considère que la définition posée par l'article 7 1. de la directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983, dont se prévalent les Douanes, ne peut être utilisée car elle ne s'applique qu'aux litiges entre Etats membres. Il soutient que la notion de résidence normale devant être appliquée est celle issue du règlement 1186/2009 portant sur les importations en provenance de pays tiers. Il relève que la CJUE en a donné une définition, retenant que la résidence normale est le lieu où l'intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts, la primauté ne devant pas être accordée aux attaches personnelles. Selon lui, la Cour estime que lorsqu'un intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que professionnelles, et dans un Etat membre des attaches personnelles, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers doit être retenue. (CJUE 27 avril 2016 C-528/14) Il rappelle à ce titre que si sa compagne vit et travaille en France, le couple a toujours vécu de façon séparée, se visitant réciproquement périodiquement, y compris lorsque celle-ci attendait leur premier enfant en 2020. Il en déduit que sa vie professionnelle et sociale est en Suisse, où il est établi depuis plusieurs années, ne disposant d'aucun bien immobilier à usage d'habitation en France. Se prévalant de son contrat de bail pour un logement en Suisse, il fait valoir que le doute exprimé par la défenderesse quant à son authenticité ne suffit pas à caractériser des éléments de droit. Sur la durée du séjour en France, il fait valoir que les relevés autoroutiers sur lesquels le service s'appuie, dont il ressort un minimum de 93 jours de présence sur le territoire français, ne démontrent pas qu'il y a résidé plus de 185 jours. Il reproche aux Douanes de s'appuyer sur sa déclaration, selon laquelle il passait plus de 190 jours en France depuis la naissance de son enfant en septembre 2020, alors que, pour qualifier les infractions douanières du 07 juillet 2020 au 07 novembre 2020, il aurait fallu selon lui que les 185 jours passés en France aient été caractérisés en totalité avant les deux dates susmentionnées. Il précise à ce titre que la date de naissance de son enfant est postérieure à la caractérisation de l'infraction, date à laquelle il convient pourtant de se placer pour établir sa résidence. Sur ses attaches personnelles, alors que le service affirme qu'il n'en dispose pas en Suisse, il fait valoir que sa mère y réside et qu'il y dispose d'un cercle amical, rappelant qu'il séjourne dans ce pays depuis vingt ans. Il soutient que la présence d'un fournisseur en France ne saurait caractériser le centre de ses attaches professionnelles, ses clients se situant sur l'arc lémanique. Il souligne que les biens immobiliers détenus par la mère de ses enfants, avec laquelle il n'est pas marié, constituent des biens propres de cette dernière. Il précise aussi déclarer ses revenus en Suisse. Sur l'applicabilité du régime de l'admission temporaire des moyens de transport, il considère que ce régime en exonération totale des droits permet l'utilisation des moyens de transport non communautaires destinés à séjourner temporairement sur le territoire douanier, qu'ils soient à usage commercial ou privé, ce qui est son cas en l'espèce. Au terme de ses dernières écritures, transmises par courrier recommandé réceptionné par le Conseil du requérant le 03 mars 2025, l'Administration des Douanes sollicite de : Débouter Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;Confirmer le bienfondé de l'avis de mise en recouvrement (AMR) n°2023/0865/177434 émis le 06 juillet 2023 pour un montant initial de 20 930 euros, ramené à 17 790 euros par décision administrative du 17 novembre 2023 ;Condamner Monsieur [V] [U] à verser à l'Administration des douanes une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d'abord, s'agissant de la définition de « la résidence normale », que la jurisprudence nationale et communautaire la considère comme le lieu où l'intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts, tout élément de fait pertinent devant être pris en compte pour l'apprécier. Elle ajoute que cette jurisprudence n'accorde pas de primauté aux attaches personnelles sur les autres éléments de faits pertinents qu'elle liste de manière non exhaustive. Elle conclut en l'espèce que, si Monsieur [U] séjourne alternativement en Suisse et en France depuis de nombreuses années, différents éléments de fait permettent de caractériser le centre permanent de ses intérêts en France, se prévalant à ce titre de : - Sa présence physique/ durée de séjour, caractérisée par un contrat d'abonnement depuis cinq ans pour l'autoroute A46, dont les factures font référence à une adresse française. Elle ajoute que ses relevés démontrent, entre le 07 juillet 2019 et le 07 juillet 2020, un minimum de 93 jours de présence sur les autoroutes françaises. - La présence physique de membres de sa famille/ attaches personnelles, caractérisée par la présence de sa femme et de leurs deux enfants, le premier né en [Date naissance 2] 2020, Monsieur [U] admettant à ce titre passer plus de 190 jours en France depuis la naissance de ce dernier. Elle considère que cette dernière ajoute ainsi un élément de fait supplémentaire à l'observation de sa situation, au moment de la première infraction deux mois en amont. - La disposition du lieu d'habitation : elle relève que le contrat de bail fourni par Monsieur [U], établi le 21 juillet 2016, désigne initialement comme locataire Madame [O] [U], le nom du requérant y apparaissant noté a postériori. Elle ajoute que les quittances produites ne concernent que les loyers de mars 2020 et février 2023. Elle relève que le requérant partage ce logement avec le propriétaire des lieux, en en déduisant qu'il ne s'agit que d'un pied à terre professionnel utilisé pour son travail. - Le lieu d'exercice des activités/attaches professionnelles : elle considère que la localisation principale de son activité professionnelle justifie qu'il dispose d'une adresse suisse par praticité administrative et géographique mais ne démontre pas qu'il y a sa résidence normale, rappelant à ce titre la situation des travailleurs frontaliers. - Le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, Monsieur [U] ne disposant d'aucun patrimoine immobilier en Suisse, sa femme étant propriétaire en France. - Le lieu des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, le requérant étant domicilié fiscalement à [Localité 4]. Elle conteste l'applicabilité du régime de l'admission temporaire des moyens de transport revendiquée par Monsieur [U]. Elle soutient qu'il dispose de sa résidence normale en [Etablissement 2] de sorte que les dispositions applicables aux résidents étrangers n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute, s'agissant du régime applicable aux résidents européens, que le requérant ne se trouve pas non plus dans l'un des trois cas limitativement énumérés par l'article 215 du règlement délégué 2015/2446, sa situation ne correspondant ni à un prêt, ni à une location de véhicule. Concernant le véhicule MARCO PAULO, utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, elle considère de même que sa situation dépasse le cadre d'une utilisation pour les seuls trajets domicile-travail. Sur la valeur des véhicules litigieux, elle relève d'abord que la méthode de la valeur transactionnelle n'est pas applicable puisqu'aucun des deux véhicules de Monsieur [U] n'a été vendu dans le but de l'importer sur le territoire douanier de l'Union, relevant que celui-ci devrait disposer dans le cas contraire d'une déclaration en douane et de la preuve du paiement des droits et taxes à l'import. Sur l'absence de recours aux quatre méthodes déductives, reprenant le paragraphe 2 de l'article 74 du CDU, elle rappelle que ni elle ni le requérant ne disposent de données suffisantes pour connaître le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication mises en œuvre pour produire les deux véhicules et calculer leur valeur. Sur l'absence de justificatif de l'écartement desdites méthodes reprochée par Monsieur [U], elle fait valoir que cet écartement implicite n'était pas préjudiciable dès lors qu'aucune de ces méthodes n'était applicable. Sur la contestation de la valeur des cotes argus retenues, elle conclut, s'agissant de la date de mise en circulation du véhicule VITO, que l'annexe 2 du procès-verbal de notification d'infraction reprend bien celle du 05 janvier 2016, contestant ainsi avoir retenu une date ultérieure. S'agissant de la baisse de valeur du fait des dégradations matérielles subies, elle rappelle avoir retenu comme date de première utilisation du véhicule celle du 07 juillet 2020. Elle en déduit, alors que la plainte produite par Monsieur [U] dénonce des faits ayant eu lieu le 22 août 2020, que ceux-ci sont donc sans incidence sur la valeur du véhicule au moment de la caractérisation de l'infraction.

Sur quoi,

l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. Evoquée à l'audience du 04 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. A cet égard, Monsieur [U] reproche à l'administration des douanes de ne pas avoir communiqué ses pièces, sollicitant, exclusivement dans le corps de ses conclusions, que « la Cour écarte des débats tous les arguments développés relatifs à ces pièces sauf à forcer la partie adverse dans le cadre de son pouvoir de respecter le contradictoire ». Or, alors qu'il n'a pas repris une telle demande dans le dispositif de ses écritures, le Tribunal n'est donc pas saisi d'une quelconque prétention à ce titre. De même, si Monsieur [U] sollicite dans ses conclusions, « la communication des pièces et du décompte précis » afférents à la durée de son séjour en France soutenue par les douanes, mais également « la communication de l'ensemble des pièces ayant permis au service d'arriver à la conclusion que Monsieur [U] a passé plus de 185 jours en France au titre de la période concernée » force est de constater qu'il ne formule pas, dans le dispositif de ses écritures, de demande de production de pièces, éventuellement sous astreinte, de sorte que le tribunal n'est pas davantage saisi d'une telle prétention. Sur les demandes principales de Monsieur [U] A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [U] excipe de la nullité de la procédure, pour défaut de respect du droit d'être entendu, il ne formule néanmoins une telle prétention, dans le dispositif de ses écritures, qu'à titre subsidiaire, si le tribunal venait à confirmer l'avis de mise en recouvrement et ne retenait pas non plus l'application du régime temporaire. Par ailleurs, si Monsieur [U] reproche aux Douanes, dans le corps de ses écritures, de ne pas avoir justifié de l'application de la méthode du dernier recours, force est de constater qu'il ne sollicite pas l'annulation de la procédure sur la base d'un défaut de motivation mais « en raison de l'application de la mauvaise méthode de détermination de la valeur en douane ». Or, la question du choix de la méthode devant être retenue n'en constitue pas une condition de régularité devant être examinée en premier lieu. Dès lors, le tribunal appréciera d'abord si le critère de la résidence douanière est rempli avant d'examiner, le cas échéant, l'applicabilité du régime de l'admission temporaire des moyens de transport, puis la méthode de la valeur douanière à laquelle il est fait grief. Sur l'importation sans déclaration en douane des deux véhicules susvisés L'article 158 du code des douanes de l'Union rappelle que « toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné. » L'article 84 du code des douanes prévoit de même que : « 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article. » L'article 423 du même code prévoit en cas de manquement à l'obligation déclarative susvisée que : « Constituent des importations ou exportations sans déclaration : 1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ; 2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ; 3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus. L'article 412 du même code prévoit l'amende encourue pour l'infraction en cause. L'article 201 du code des douanes de l'union stipule que : « 1. Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique. 2. La mise en libre pratique implique : a) la perception des droits à l'importation dus ; b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ; c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur ; et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises. 3. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l'Union à une marchandise non Union. » Sur la caractérisation de la résidence douanière : L'article 5 du code des douanes de l'union prévoit, s'agissant de la définition d'une « personne établie sur le territoire douanier » (31)) qu'il s'agit, pour une personne physique de toute personne qui y a sa résidence normale. Il est constant que la directive 83/182/CEE, visée dans des jurisprudences produites par l'administration des douanes, n'est pas applicable au litige puisque celle-ci est relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport. Par contre, la décision administrative 06-010 du 30 janvier 2006 relative à l'admission temporaire des moyens de transport prévoit que constitue sa « résidence normale » le « [Etablissement 3] où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, lorsqu'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, elle se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement » De son côté, le règlement CE n°1186/2009 du conseil du 19 novembre 2009 est relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, par exception à l'application des droits du tarif douanier commun à toutes les marchandises importées dans la Communauté (devenue UE). Il prévoit notamment en son article 3 que sont admis en franchise de droits à l'importation, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté. Comme le rappelle Monsieur [U], cette notion de « résidence normale » a fait l'objet d'une question préjudicielle soumise à la CJUE le 27 avril 2016 (dans l'affaire C-528/14) qui a rappelé en premier lieu que ce règlement accordait « une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans le pays tiers en cause ». Il est vrai que celle-ci indique en réponse, se référant à ce titre à des définitions reprises pour l'application de la directive 83/182/CE (notamment l'arrêt [Y] (C-262/99)) que « 41. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où l'intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un État membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l'intéressé, au sens de l'article 3 du règlement no 1186/2009, se situe dans le pays tiers, d'accorder, lors de l'appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers. » Autrement dit, la durée du séjour de la personne concernée dans le pays tiers doit être considérée comme le critère premier à analyser dans le cas précis où la personne a, dans ce pays tiers, tant des attaches personnelles que professionnelles, et dans un Etat membre, exclusivement des attaches personnelles. En revanche, la Cour de justice ne remet pas pour autant en cause les autres critères permettant de déterminer le lieu de cette résidence normale, relevant qu'elle « doit être considérée comme étant le lieu où l'intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts. Pour déterminer si cette résidence normale se situe dans un pays tiers, aux fins de l'application de la franchise douanière prévue à cet article 3, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en considération, y compris ceux cités par la Cour, de manière non exhaustive, dans les arrêts Louloudakis (C-262/99, [Localité 5] :C:2001:407) ainsi qu'Alevizos (C-392/05, [Localité 5]:C:2007:251) et mentionnés au point 33 du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'accorder la primauté aux attaches personnelles. » (Paragraphe 39) Elle rappelle ainsi précédemment que les éléments de fait pertinents à prendre en considération aux fins de déterminer « la résidence normale en tant que centre permanent des intérêts de la personne concernée comprenaient, notamment, la présence physique de celle-ci, celle des membres de la famille, la disposition d'un lieu d'habitation, le lieu de scolarité effective des enfants, le lieu d'exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d'une continuité résultant d'une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux (arrêts Louloudakis, C-262/99, [Localité 5]:C:2001:407, point 55, et Alevizos, C-392/05, [Localité 5]:C:2007:251, point 57) ». (Paragraphe 33) Dès lors, s'il doit être tenu compte de la durée de séjour de Monsieur [U] dans l'un ou l'autre Etat, il convient d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de déterminer le centre permanent de ses intérêts et de le rattacher de manière stable à ce pays, qu'il s'agisse de ses attaches personnelles, familiales, professionnelles, patrimoniales et économiques. Ainsi, en l'espèce, s'agissant d'abord du temps de présence de l'intéressé en France, les relevés de son abonnement autoroutier (pour lequel il a d'ailleurs déclaré une adresse en France) démontrent, entre le 07 juillet 2019 et le 07 juillet 2020, un minimum de 93 jours de présence de Monsieur [U] sur les autoroutes françaises. Si le requérant se prévaut de ce que 185 jours devraient être caractérisés, il reconnait néanmoins dans son audition par le Service passer « au moins 190 jours en France depuis que j'ai un enfant », tout en contestant résider sur le territoire douanier. Or, s'il souligne à juste titre que ces 190 jours sont postérieurs aux dates d'infractions reprochées, il n'en demeure pas moins que la durée du séjour ne constitue un critère premier que pour une personne n'ayant que des attaches personnelles dans un Etat membre. De même, les 185 jours visés par Monsieur [U], « quota » repris dans la décision administrative du 30 janvier 2006 susvisée, ne constituent pas un critère déterminant lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation d'une « personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, elle se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement ». A ce titre, s'agissant des autres éléments tenant à la situation de Monsieur [U] en Suisse, il est constant qu'il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 mars 2029. Le siège social de son entreprise est également situé dans cet Etat. Par contre, le demandeur reconnait lui-même travailler sur tout l'arc lémanique, un de ses fournisseurs étant en France, de sorte que le centre de ses attaches professionnelles n'est pas davantage situé en Suisse qu'en France. De même, il est établi qu'il a déclaré ses revenus, pour l'année 2019, dans le canton de VAUD. En revanche, il ne communique pas ses autres déclarations fiscales, alors qu'il rappelle vivre en SUISSE depuis vingt ans, tout en ayant déclaré aux services fiscaux français en 2012 une adresse à [Localité 4] (74). Il ne démontre pas davantage qu'en application des règles fiscales applicables en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de VAUD, le lieu de paiement de l'impôt dépendrait du lieu de résidence et qu'il n'y serait pas soumis en l'espèce du seul fait d'exercer une activité professionnelle dans ce canton. A ce titre, Monsieur [U] produit également des justificatifs de location pour un logement dans ce canton. Néanmoins, il ressort de ces pièces que le premier bail concerne une période largement antérieure à la période de commission de l'infraction reprochée, celui-ci courant du 15 juillet 2014 au 30 juin 2015. Il en va d'ailleurs de même s'agissant du courrier de résiliation du bail au 21 juillet 2016. De leur côté, les DOUANES produisent la copie d'un contrat de bail signé le 21 juillet 2016, avec le nom de la mère de Monsieur [U] apparaissant dessus, celui de l'intéressé ayant été rajouté manuscritement. Or, Monsieur [U] ne produit qu'une seule quittance de loyer, exclusivement pour la location du logement en mars 2020 et en février 2023 En tout état de cause, le fait que le demandeur soit titulaire d'un bail en Suisse ne démontre pas pour autant qu'il y a sa résidence normale, alors que sa compagne vit en [Etablissement 2], étant enceinte puis ayant accouché de leur premier enfant, aux dates visées dans le procès-verbal d'infraction. De plus, même si sa compagne est seule propriétaire du logement en cause, il est établi que Monsieur [U] y dort régulièrement, qu'il a apposé son nom sur la boite aux lettres, qu'il est également perçu comme un locataire de la résidence par le syndic de copropriété. S'agissant de la mère de Monsieur [U], le requérant verse aux débats son titre de séjour (dont les mentions sont néanmoins illisibles) avec une autorisation d'établissement pour toute la Suisse valable jusqu'au 24 juillet 2024, délivrée le 21 août 2014. Néanmoins, alors que le requérant se prévaut de la présence effective de sa mère mais également d'un cercle amical en Suisse, force est de constater qu'il ne communique aucun élément en ce sens, comme des témoignages, attestant notamment de ce que la résidence habituelle de sa mère se trouvait en [Etablissement 4] aux périodes visées. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [U] a autant d'attaches professionnelles en France qu'en Suisse, mais que le centre de ses intérêts personnels est manifestement en France, de sorte que sa résidence normale doit être considérée comme étant sur le territoire douanier. Sur l'application du régime temporaire : Par dérogation aux dispositions susvisées, l'article 250 du code des douanes de l'union prévoit que : « 1. Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises : a) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ; b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire. 2. Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites : a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ; b) il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies ; c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; d) les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites. L'article 215 « utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union » du règlement délégué 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement UE n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, prévoit également que : « 1. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à titre privé et à titre occasionnel, à la demande du titulaire de l'immatriculation, pour autant que le titulaire de l'immatriculation se trouve sur le territoire douanier de l'Union au moment de leur utilisation. 2. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit et qu'elles utilisent à titre privé pour l'une des raisons suivantes : a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l'[Etablissement 5] ; b) afin de quitter le territoire douanier de l'Union. 3. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu'elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l'employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier. L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail. À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail. Or, en premier lieu, alors qu'il a été retenu que la résidence normale de Monsieur [U] se situe en France, il est constant que le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 250 susvisé, puisqu'il ne satisfait pas à la condition selon laquelle « c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ». En second lieu, s'agissant du régime applicable aux résidents européens, prévu par le règlement 2015/2446 susvisé, Monsieur [U] ne relève pas davantage des trois de cas de figure exposés. En effet, il n'utilise pas le véhicule « à la demande du titulaire de l'immatriculation » s'agissant de son propre véhicule. Il en est d'ailleurs propriétaire de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de ce régime « pour les moyens de transport (…) loués en vertu d'un contrat écrit ». S'agissant du dernier critère, le règlement précise bien que « L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail ». Or, Monsieur [U] a lui-même reconnu dans son audition par le service des douanes, ne revenant pas sur ses propos dans le cadre de la présente procédure, qu'il effectuait également avec ses véhicules des déplacements strictement privés, sans rapport avec une utilisation limitée aux trajets domicile-travail. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'application du régime temporaire pour les deux véhicules. Sur la valeur en douane des véhicules : L'article 70 du code des douanes de l'union prévoit que : « 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant. 2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. 3. La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui : i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union ; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ; d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix. » L'article 74 du même code précise que : « 1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens. 2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est : a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; ou d) la valeur calculée, égale à la somme : i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ; ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union ; iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71, paragraphe 1, point e). 3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes : a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ; b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ; c) le présent chapitre. D'une part, alors qu'il est constant que les voitures en cause n'ont pas été « vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant. », il ne saurait être reproché au service enquêteur de ne pas avoir retenu la valeur transactionnelle visée par l'article 70 du CDU pour évaluer leur valeur en douane. Les Douanes ont ensuite conclu qu'en « l'absence de valeur transactionnelle le 07/11/2020 pour le MARCO [Q] et le 07/07/2020 pour le VITO, la valeur en douane des véhicules litigieux est déterminée, conformément à l'article 74 du CDU, selon une méthode secondaire » sans écarter successivement la valeur transactionnelle de marchandises identiques (a) puis similaires (b), puis sans évoquer la méthode déductive (c) ou encore la méthode de la valeur ajoutée (d). Néanmoins, si Monsieur [U] soutient que le service d'enquête disposait de données suffisantes pour retenir une de ces différentes méthodes, et non de celle de la côté Argus, il ne prouve pas non seulement qu'elle disposait effectivement de tels éléments mais également qu'elle n'aurait pas effectué les recherches et diligences nécessaires de sorte que la méthode retenue serait la « mauvaise ». De son côté, en réponse à son argumentation accompagnant sa contestation de l'avis de recouvrement, l'Administration des Douanes lui a indiqué qu'aucune des parties, que ce soit le service d'enquête ou le requérant, ne disposaient de données suffisantes pour : - identifier l'importation de véhicules identiques ou similaires, correspondant au même modèle avec des options identiques ou similaires permettant de calculer précisément leur valeur ; - identifier la revente de véhicules importés identiques ou similaires, correspondant au même modèle avec des options identiques ou similaires permettant de calculer précisément leur valeur ; - connaitre le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication mises en œuvre pour produire les deux véhicules permettant de calculer précisément leur valeur ; D'autre part, s'agissant de la base de la valeur résiduelle hors taxe cotée à l'ARGUS retenue par les Douanes, il apparaît que celles-ci n'ont pas commis d'erreur en retenant à tort que le véhicule n'aurait été mis en circulation pour la première fois qu'en 2020. En effet, l'annexe n°2 liquidation des droits et taxes joint à l'avis de résultat d'infraction du 20 avril 2023 retient bien une date de première en mise en circulation du véhicule le 05 janvier 2016 ainsi qu'une date de première utilisation retenue non conforme à la réglementation le 07 juillet 2020. Enfin, Monsieur [U] reproche à l'Administration des Douanes de ne pas avoir tenu compte, dans sa valorisation du véhicule, des dégradations subies par celui-ci. Or, alors que le service a retenu comme date de première utilisation sur le territoire douanier le 07 juillet 2020, il ressort de la plainte produite par le requérant (non visée dans son BCP mais communiquée à la défenderesse qui s'en prévaut) que les faits dénoncés ont eu lieu postérieurement, le 22 août 2020, de sorte que le service enquêteur n'avait pas à en tenir compte. Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes principales. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [U] L'article 67 A du code des douanes prévoit qu'en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle imposant que le destinataire d'une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41). En l'espèce, Monsieur [U] sollicite donc, à titre subsidiaire, que le tribunal « tire les conséquences en matière de respect du droit d'être entendu et prononce la nullité de la procédure ». Néanmoins, force est de constater qu'à l'appui de cette demande, il se contente exclusivement d'indiquer (en page 7 de ses conclusions) que « en l'absence de communication dans le cadre du droit d'être entendu de pièces conformes [sur la valeur du véhicule VITO] le demandeur sollicite l'annulation de la procédure » sans préciser quelles pièces seraient visées et en quoi il aurait été porté atteinte par le service enquêteur aux principes fondamentaux que constituent notamment le contradictoire et l'égalité des armes. Dès lors, la demande subsidiaire formée par Monsieur [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [U], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [V] [U] à verser à l'Administration des Douanes la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 susvisé. Enfin, Monsieur [V] [U] sera débouté de sa propre demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d'appel de LYON, DEBOUTE Monsieur [V] [U] de ses demandes d'annulation de la procédure, DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d'application du régime temporaire pour les deux véhicules, DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 06 juillet 2023 établi à son encontre, pour un montant initial de 20 930 euros, ramené à 17 790 euros par décision administrative du 17 novembre 2023, DEBOUTE Monsieur [V] [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à l'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente, madame MILLIERE Lise-Marie et le greffier ont signé le présent jugement. La greffière La présidente

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