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Tribunal judiciaire de Montpellier, 27 août 2025, 25/00137

Mots clés
siège • surendettement • caducité • recours • service • absence • banque • désistement • principal • rééchelonnement • résidence • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
27 août 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
8 avril 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
21 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    25/00137
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
  • Référence abrégée :
    TJ Montpellier, 27 août 2025, n° 25/00137
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, 21 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :68f2aed6e97b8c182997a322
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Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
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Texte intégral

N°Minute:25/256 N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 27 Août 2025 DEMANDEUR: -[1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEFENDEURS: Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 2] comparante en personne -SIP COEUR D'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée -[4], dont le siège social est sis Chez SOGEDI - Service surendettement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée -[5], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] CONTENTIEUX - Service surendettement - [Localité 2] non comparante, ni représentée -[6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Adresse 9] non comparante, ni représentée -[9], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée -[10], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée -[11], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[12], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[13], dont le siège social est sis Chez[14]l - [Adresse 12] non comparante, ni représentée -[15] ( EX [16]), dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES - M.[K] [B] - [Adresse 13] non comparante, ni représentée -[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante, ni représentée -[18], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée -[19], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 30 Juin 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 27 Août 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux fins d'un examen de leur situation de surendettement le 5 décembre 2023. La Commission a déclaré cette demande recevable le 21 décembre 2023. Le 8 avril 2025, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 87 mois au taux de 0.00 %, pour permettre la conservation de la résidence principale. [20] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 avril 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 30 juin 2025. A cette audience, [20] n'a pas été représentée. Elle n'a pas réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette audience, Monsieur [I] [X] et Madame [S] [Q] étaient présents. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, [14] a indiqué que sa créance s'élevait à 2032,93 €. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, [21] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, [19] a transmis sa déclaration de créance. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d'y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes. En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En l'occurrence, [20], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. [20] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l'audience, [20] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure. Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à [20], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. A défaut, s'appliqueront les mesures imposées le 8 avril 2025 par la Commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [I] [X] et Madame [S] [Q].

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de [20] caduc ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ; DIT qu'à défaut de relevé de caducité, s'appliqueront les mesures imposées le 8 avril 2025 par la Commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [I] [X] et Madame [S] [Q], annexées au présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la décision est de plein droit est exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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