Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 20 février 2024, 2202606
Mots clés
requête • désistement • validation • rapport • rejet • requis • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2202606
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rennes, 20 févr. 2024, n° 2202606
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PEQUIGNOT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE LE SAINT
défendu(e) par Cabinet LEXCAP
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 11 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération 2022-009 portant validation du compte administratif budget de la commune de Le Saint au titre de l'année 2021 ; 2°) la communication de l'intégralité des factures du budget de la commune de Le Saint pour l'année 2021. Il soutient qu'en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et en qualité de membre du conseil municipal il a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 25 janvier 2024, la commune de Le Saint, représentée par le cabinet d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter la demande de la commune de Le Saint au titre des frais d'instance. Les parties ont été informées, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de documents administratifs en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Leveque, représentant la commune de Le Saint.Considérant ce qui suit
: 1. M. A, ancien conseiller municipal de la commune de Le Saint (Morbihan) demande au tribunal d'annuler la délibération 2022-009 portant validation du compte administratif budget de la commune de Le Saint au titre de l'année 2021 et la communication de l'intégralité des factures du budget de la commune de Le Saint pour l'année 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande la commune de Le Saint au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La demande formée par la commune de Le Saint au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Le Saint. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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