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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 24 septembre 2025, 2025005605

Mots clés
banque • prêt • société • contrat • solde • remboursement • siège • visa • déchéance • produits • relever • ressort • rôle • statuer • terme

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025005605 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 24 septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE CIC SUD OUEST Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Nadège MARTY DAVIES, Avocat au Barreau de Toulouse Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de Nantes ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP Immatriculée sous le numéro 812 657 914, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Maitre Nadège MARTY DAVIES

LES FAITS

Dans le cadre des mesures gouvernementales lors de la crise du Covid 19, la banque CIC SUD OUEST octroie un prêt aidé par l'état (PGE) de 1 200 000 € à la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP, prêt amortissable sur 12 mois à échéance unique. Par avenant du 30 avril 2021, les parties conviennent de modifier les conditions de remboursement en y incluant un différé jusqu'au 4 juin 2022 et un nouvel échéancier sur 48 mois. A compter d'octobre 2024, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP est défaillante dans la tenue de son compte professionnel et dans le remboursement du prêt PGE. Par courrier du 12 novembre 2024, la banque informe la société ABSOLUT MOBILITY GROUP de la fermeture de son compte professionnel et l'enjoint de le régulariser à hauteur de 458,53 €. Par courrier du 15 janvier 2025, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne respectant pas ses obligations d'amortissement du prêt PGE, prononce la déchéance du terme et la somme de lui verser la somme de 457 874 €. La société ABSOLUT MOBILTY GROUP ne s'exécute pas. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 18 mars 2025, dont une copie a été signifiée suivant les dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la banque CIC SUD OUEST assigne devant le tribunal de céans, la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025005605. Au titre de son acte introductif d'instance, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et 699 du code de procédure civile, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de : * Juger la banque CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son exploit introductif d'instance, * Condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à verser à la banque CIC SUD OUEST les sommes suivantes : 458 139,85 € outre les intérêts conventionnels au taux contractuel de 0,70 % l'an calculés sur la somme de 420 070,95 € et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 18 février 2025 jusqu'à complet paiement, en exécution du PGE [XXXXXXXXXX01]. 736,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant numéro [XXXXXXXXXX02]. * Condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP aux entiers dépens. A l'appui de ses réclamations, la banque CIC SD OUEST produit, la convention de compte courant, la copie du prêt, l'avenant et les diverses lettres de relance et de mise en demeure, ainsi que les décomptes des sommes dues. En défense, la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP ne constitue pas avocat et dès lors ne soutient aucune demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Par courriel en date du 23/07/2025, une demande de réouverture des débats a été faite par la BANQUE CIC SUD OUEST du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP. Il convient de relever qu'au jour de la dernière audience, la procédure collective à l'égard du défendeur n'était pas ouverte. Il appartient donc au tribunal de statuer sur les demandes telles que présentées par le demandeur. En conséquence, il n'y aura pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. Bien qu'ayant été informée d'une procédure à son encontre, comme l'atteste le procèsverbal du commissaire de justice significateur, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne comparait ni ne constitue avocat. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse, sous réserve que ledit tribunal estime les demandes recevables et fondées. Le droit commun des contrats, tel qu'en dispose les articles 1100 et suivants du code civil, pose le principe que les contrats reflètent la commune intention des parties, doivent être formés et exécutés de bonne foi et valent de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du contrat de prêt du 30 avril 2020, il est prévu qu'à défaut du paiement à bonne date d'une quelconque somme due, le prêt deviendra de plein droit exigible ainsi que toutes les sommes dues. Selon le dernier décompte produit au 17 février 2025, la créance de la banque s'élève à 458 139,85 € se décomposant comme suit : * Capital : 336 448,23 € * Echéances impayées : 84 529,76 € * Intérêts : 465,64 € * Indemnité forfaitaire conventionnelle de 7 % : 29 404,97 € * Frais : 7 025,40 €. Au titre des dispositions de la convention de prêt, il est prévu que, dans le cas d'une exigibilité anticipée du prêt, la banque aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû. Le capital restant dû étant arrêté à la somme de 336 448,23 €, la banque aura droit en conséquence à une indemnité de 23 551,38 € et non 29 404,97 € comme réclamée. (336 448,23 € x 7%). Au titre des frais, aucune clause dans le contrat ne le prévoit, en conséquence le tribunal ne retiendra pas le montant réclamé et fixera la créance de la banque à la somme de : 444 995,01 € se décomposant comme suit : * Capital : 336 448,23 € * Echéances impayées : 84 529,76 € * Intérêts : 465,64 € * Indemnité forfaitaire conventionnelle de 7 % : 23 551,38 € La société ABSOLUT MOBILITY GROUP étant défaillante dans ses obligations, la créance de la banque est devenue certaine, liquide et exigible. Le tribunal fera une juste lecture du contrat et condamnera la société ABSOLUT MOBILITY GROUP au paiement des sommes immédiatement exigible du prêt PGE, à savoir 444 995,01 € selon le dernier décompte du 18 février 2025. Au titre de ses demandes, la banque CIC SUD OUEST fait une distinction dans le taux applicable au titre des intérêts de retard, sollicitant le taux conventionnel sur la somme de 420 070,85 € et le taux légal sur le surplus, sans que cette distinction ne soit explicitée. Il y aura lieu de revenir aux conditions contractuelles et d'assortir la somme due des intérêts de retard au taux de 0,70 % (taux du prêt) à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement. Par courrier du 12 novembre 2024, la banque CIC SID OUEST procède à la clôture du compte courant rendant son solde exigible. Au vu du dernier décompte il y aura lieu de condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 736,51 €, somme qui sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2025 jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 800 €. La SAS ABSOLUT MOBILIYY GROUP succombant, elle sera passible des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 444 995,01 € avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX01]. Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 736,51 € au titre du solde du compte courant clos n° [XXXXXXXXXX02], somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la banque CIC SUD OEST la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ABSOLUT MOBILITY GROUP aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.

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