Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 27 juin 2025, 2025006535
Mots clés
astreinte • salaire • signification • ressort • siren • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2025006535
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, NaNe ch., 27 juin 2025, n° 2025006535
- Identifiant Judilibre :69c42cf0cdc6046d47f150a1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
27 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CONGES INTEMPERIES BTP
Partie défenderesse
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006535
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL CHATEL ET ASSOCIES
Défendeur (s) : BATI SUD 34 [Adresse 2] N° SIREN : 981 258 155 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 13/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 13/05/2025, la partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la société BATI SUD 34 d'avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-30 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés, Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie, Vu l'absence de conciliation,
S'entendre condamner la SAS BATI SUD 34 à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 2.172 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de février à juillet 2024, puis de novembre à décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour le mois de juillet 2024.
S'entendre condamner, en tout état de cause, la SAS BATI SUD 34 à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la SAS BATI SUD 34 à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 2.172 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de février à juillet 2024, puis de novembre à décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour le mois de juillet 2024. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SAS BATI SUD 34 à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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