Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 26 mars 2026, 2025F00062

Mots clés
cautionnement • contrat • terme • principal • ressort • condamnation • déchéance • preuve • signification • subsidiaire • banque • crédit-bail • immobilier • nullité • renonciation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
26 mars 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
11 juin 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CREDIT MUTUEL LEASING
défendu(e) par DRAILLARD MichelCabinet SCCV STE ADRESSE CAP 2
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAAFAR Fatima-Azahra

Suggestions de l'IA

Texte intégral

JUGEMENT DU 26 mars 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/1099 N° RG : 2025F00062 SA CREDIT MUTUEL LEASING contre M. [L] [F] DEMANDEUR SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD Le Bocage [Adresse 2] et par Me [R] [J] [Adresse 2] DEFENDEUR M. [L] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par Me Fatima-Azahra JAAFAR [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 janvier 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs. Prononcée le 26 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : Par contrat de crédit-bail en date du 14 octobre 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a financé l'acquisition par la SAS ASTRALIS GROUPE d'un véhicule Renault Kangoo, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 407,56 € hors taxes pendant une durée de cinquante-cinq mois. Monsieur [L] [F], dirigeant de la SAS ASTRALIS GROUPE, s'est le même jour porté caution personnelle et solidaire du paiement des sommes dues au titre de ce contrat, dans la limite de la somme de 26.988,48 €. La SAS ASTRALIS GROUPE ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de novembre 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure le débiteur principal puis la caution d'avoir à régulariser la situation. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS ASTRALIS GROUPE. Le véhicule objet du financement a été repris puis revendu pour un montant de 10.000 €, laissant subsister une créance dont le paiement est demandé à la caution. Le litige porte ainsi sur la mise en œuvre de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [F], celui-ci contestant notamment l'étendue de cet engagement au regard de sa situation financière lors de la conclusion du cautionnement. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date du 28 janvier 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 12.076,12 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ; Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens. Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de : Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 12.076,12 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ; Débouter Monsieur [L] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens. Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de Débouter le SA CREDIT MUTUEL LEASING de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, Dire et juger que le cautionnement est nul ; Prononcer la déchéance par la SA CREDIT MUTUEL LEASING de son droit, sur le fondement de l'article 2299 du Code civil, contre Monsieur [L] [F] à hauteur du préjudice subi soit la somme de : 12.076,12 € correspond à la « dette » restant due par la SAS ASTRALIS GROUPE ; 800 € correspondant aux frais de gestion du dossier réclamées par la SA CREDIT MUTUEL LEASING ; 1.200 € correspondant au droit proportionnel du commissaire de justice restant à la charge du créancier en cas de recouvrement (article A444-32 du Code de commerce) réclamé au défendeur ; 1.500 € correspondant aux honoraires du cabinet de Maître [B] dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la renonciation du cabinet à percevoir l'aide juridictionnelle en cas de condamnation de la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Constater l'insolvabilité de Monsieur [L] [F] au moment de la souscription du cautionnement ; Par conséquent, Prononcer la perte par la SA CREDIT MUTUEL LEASING de l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement conformément à l'article 2301 du Code civil ; Constater le caractère disproportionné dudit cautionnement ; Par conséquent, Réduire le montant de ce cautionnement, sur le fondement de l'article 2300 du Code civil, à hauteur du montant auquel Monsieur [L] [F] pouvait s'engager à la date du 14 octobre 2022 ; Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING à 3.000 € de dommage et intérêt pour perte de chance de ne pas souscrire à l'engagement de caution du fait de la violation du devoir d'information et de conseil constitutive d'une faute engageant la responsabilité du demandeur ; Sur les pénalités et intérêts moratoires, A titre principal, Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution a été informée pour inexécution par la SA CREDIT MUTUEL LEASING de son obligation d'information au titre de l'alinéa 1 de l'article 2303 du Code civil pour un montant total de 2.522,46 € se décomposant comme suit : 33,46 € au titre des intérêts moratoires ; 240 € de frais de gestion ; 2.249 € au titre de la clause pénale ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution a été informée pour inexécution par la SA CREDIT MUTUEL LEASING de son obligation d'information au titre de l'article 2302 du Code civil pour un montant total de 2.522,46 € se décomposant comme suit : 33,46 € au titre des intérêts moratoires ; 240 € de frais de gestion ; 2.249 € au titre de la clause pénale ; A titre subsidiaire, Accorder à Monsieur [L] [F] le report ou l'échelonnement de la dette sur 24 mois ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir ; Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens ; Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING à 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la validité de l'acte de caution : La SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient que l'acte de caution comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 2297 du Code civil, que le montant de l'engagement est exprimé en chiffres et en lettres, que la durée de l'engagement est déterminable par référence au contrat garanti et que l'omission alléguée du terme « centimes » ne saurait affecter la validité de l'acte. En réplique, Monsieur [L] [F] fait valoir que l'omission du terme « centimes » dans la mention manuscrite et l'imprécision relative à la durée de l'engagement entacheraient l'acte de nullité. SUR CE Il ressort de l'examen des documents fournis par la demanderesse que le montant de l'engagement est clairement indiqué en chiffres et en lettres et que la mention manuscrite exprime sans ambiguïté la volonté de la caution de garantir la dette du débiteur principal dans la limite d'une somme déterminée. La durée de l'engagement est par ailleurs déterminable par référence au contrat de créditbail garanti. L'omission alléguée du terme « centimes » n'a pas pour effet de modifier le sens ni la portée de l'engagement, dès lors que le montant garanti est précisément identifiable. Il convient en conséquence de dire l'acte de caution valable en la forme et en son principe. Sur la disproportion manifeste du cautionnement : La SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient que la caution ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste au jour de la souscription de son engagement et rappelle que la charge de cette preuve incombe à la caution. Monsieur [L] [F] fait valoir qu'au 14 octobre 2022, date de la conclusion de l'acte, il percevait exclusivement l'Allocation de Solidarité Spécifique ainsi qu'une pension mensuelle de 290 €, que son revenu annuel déclaré au titre de l'année 2022 s'élevait à 9.296 €, qu'il n'était pas imposable et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine significatif. Il soutient également que la banque ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait recueilli des informations patrimoniales ou financières justifiant d'une capacité contributive supérieure. SUR CE Attendu que l'acte de cautionnement a été souscrit après le 1er janvier 2022, les dispositions de l'article 2300 du Code civil s'appliquent. Ainsi, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'article 2300 du Code civil, la disproportion n'entraîne plus l'anéantissement du cautionnement, mais sa réduction à hauteur de l'engagement que la caution pouvait raisonnablement souscrire. Désormais, la disproportion s'apprécie uniquement au jour de la conclusion de l'engagement, sans que le créancier puisse se prévaloir d'une amélioration ultérieure de la situation patrimoniale de la caution. L'exigence de proportionnalité demeure donc inchangée dans son principe. La caution disproportionnée demeure donc tenue, dans la limite fixée judiciairement. En l'état, les pièces produites par le défendeur établissent qu'à cette date ses ressources annuelles s'élevaient à 9.296 €, soit environ 775 € par mois, et qu'elles étaient exclusivement constituées de revenus sociaux. Aucun élément versé au débat ne permet de retenir l'existence d'un patrimoine immobilier ou mobilier significatif. La demanderesse ne produit, pour sa part, ni fiche patrimoniale, ni questionnaire de solvabilité, ni justificatif de revenus transmis lors de la souscription de l'engagement, ni aucun prévisionnel démontrant que la caution disposait d'une capacité contributive supérieure à celle résultant des pièces produites. L'engagement de 26.988,48 € représente ainsi près de trois années de revenus bruts de la caution. Dans ces conditions, et au regard du caractère exclusivement social des ressources établies, le tribunal retient que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné aux capacités financières de Monsieur [L] [F] au jour de sa conclusion. Conformément à l'article 2300 du Code civil, il convient de réduire le cautionnement au montant que la caution pouvait raisonnablement supporter à cette date. Sur la base d'un revenu annuel déclaré de 9.296 €, le tribunal estime qu'une fraction raisonnablement mobilisable des ressources ne pouvait excéder 30 % du revenu annuel, soit environ 2.788 € par an. En projetant cette capacité contributive sur une période de deux années, il en résulte une capacité globale d'environ 5.577 €. Il y a lieu, par une appréciation souveraine et au regard des éléments de la cause, il convient : De juger recevable l'acte de cautionnement signé le 14 octobre 2022 par Monsieur [L] [F]. Mais de réduire le montant du cautionnement à la somme de 5.500 €, montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date. Sur la capitalisation des intérêts : La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil. Monsieur [L] [F] ne présente pas d'observations particulières sur ce point. SUR CE Attendu qu'au terme de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Attendu que Monsieur [L] [F] ne produit aucun moyen de défense. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une durée entière. Sur les délais de paiement : La SA CREDIT MUTUEL LEASING expose qu'elle ne s'oppose pas, dans ses écritures, à l'octroi éventuel de délais de paiement, dès lors que ceux-ci demeurent strictement limités au délai de deux années prévues par l'article 1343-5 du Code civil. Monsieur [L] [F] sollicite l'octroi de délais afin de pouvoir s'acquitter de la somme éventuellement mise à sa charge. Il expose rencontrer des difficultés financières importantes et le justifie en produisant divers documents relatifs à sa situation personnelle. Il produit également un avis d'imposition faisant apparaître un revenu fiscal très modeste au titre de l'année 2024, soit 5.402 €. SUR CE Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [F] dispose de ressources particulièrement limitées et qu'il demeure dans une situation financière précaire à la suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était le dirigeant. Dans ces conditions, et compte tenu également du montant réduit de la condamnation prononcée par le présent jugement, le tribunal estime qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées. En conséquence, il y a lieu d'autoriser Monsieur [L] [F] à s'acquitter de sa dette de 5.500 € par vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement. Faute pour Monsieur [L] [F] de ne pas faire face au paiement d'une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Au regard de la situation économique de Monsieur [L] [F], il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le demandeur ne succombant que partiellement, chaque partie gardera à sa charge les dépens avancés au titre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare le cautionnement valable ; Dit que le cautionnement souscrit le 14 octobre 2022 par Monsieur [L] [F] était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion ; Fixe le montant de l'engagement de la caution à la somme de 5.500 € (cinq mille cinq cents euros) ; Condamne Monsieur [L] [F], caution, à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.500 € (cinq mille cinq cents euros) ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Accorde à Monsieur [L] [F] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s'acquitter de cette somme, par vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier paiement intervenant dans les trente jours suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens avancés au titre de la présente procédure ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...