Tribunal judiciaire de Montpellier, 27 novembre 2025, 22/04694
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :22/04694
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 27 nov. 2025, n° 22/04694
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :697adf59cdc6046d470d041e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 janvier 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VILA Céline
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/04694 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4UR
Pôle Civil section 1
Date : 27 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 25 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en sa succursale, VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 889 234 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant ès qualité d'assureur de la SARL VILLE H CONSTRUCTION ET RENOVATION selon contrat n° H 844-1645,
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VILLE H CONSTRUCTION ET RENOVATION immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 838 225 498, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a confié des travaux de réalisation d'une piscine à la SARL Ville H Construction et Rénovation à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ces travaux consistaient en :
- Des démolitions et terrassements ainsi que la création d'une dalle, selon devis accepté du 3 juillet 2021 de 2 337,60 euros (Devis n°2021070301) ;
- L'abattage de végétaux et le dégagement de terre selon devis accepté du 15 juillet 2021 de 1 912 euros (Devis n°2021071501) ;
- La création d'une terrasse en béton armé, d'un mur et d'un toit-terrasse en bois sur poteaux de béton selon devis accepté du 2 août 2021 de 19 068 euros TTC (Devis n°2021080201) ;
L'entreprise a exécuté, pour l'essentiel, les travaux afférents aux deux premiers devis, émettant à ce titre une facture du 20 juillet 2021 qui lui a été réglée. Mais elle n'a jamais entamé les travaux de gros-œuvre au titre desquels elle a perçu un acompte de 10 000 euros, abandonnant le chantier et indiquant le 1er septembre 2021 au maître d'ouvrage qu'elle n'était plus en mesure d'honorer ses engagements.
Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2022, Monsieur [C] a obtenu du juge des référés la condamnation de la SARL Ville H Construction et Rénovation au remboursement des sommes perçues sans contrepartie.
En l'absence d'exécution des termes de cette ordonnance, Monsieur [C] a assigné devant le présent tribunal, par acte du 14 octobre 2022 la SARL Ville H Construction et Rénovation et la société VHV Allgemeine Versicherung AG (prise en sa succursale en France la société VHV Assurances France), son assureur de responsabilité, aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement de l'acompte versé , à valoir sur le gros œuvre inexécuté, du coût de l'achèvement, des travaux d'évacuation des gravats et déblaiement outre une indemnité de retard et un préjudice moral.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [J] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du Code civil, de :
« - JUGER que Monsieur [C] est recevable en ses demandes ;
- JUGER que les réserves émises par Monsieur [C] concernant l'évacuation des gravats et de la végétation sont valables ;
- JUGER que ces réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- ECARTER les clauses d'exclusion invoquées par la compagnie VHV ;
- REJETER toute demande visant la condamnation de Monsieur [C] ;
- JUGER que la responsabilité de la SARL VILLE H est engagée ;
- JUGER que la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE doit la garantie à la SARL VILLE H
- JUGER qu'il y lieu d'accorder une indemnité de retard de livraison à Monsieur [C] ;
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE France à garantir la SARL VILLE H en l'état de la liquidation de cette dernière, dans le cadre des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de cette entreprise au bénéfice de Monsieur [C] ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM, la société VILLE H CONSTRUCTION et la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE France, à payer à Monsieur [C] la somme de 11 020€ TTC augmentée des intérêts dus au taux légal au 14 septembre 2021, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la SARL VILLE H CONSTRUCTION ET RENOVATION et la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- CONDAMNER IN SOLIDUM, la société VILLE H CONSTRUCTION et la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE France, à payer à Monsieur [C] la somme de 3 304,48 € au titre de l'indemnité de retard pour le 1er chantier (DEVIS N° 202107031 ET N° 202107251) ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM, la société VILLE H CONSTRUCTION et la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE France, à payer à Monsieur [C] la somme de 16 226.86 € au titre du non-respect du délai contractuel de réalisation pour le 2nd chantier (DEVIS n° 202107302) ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la société VILLE H CONSTRUCTION et la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE France, à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000€ au titre des préjudices immatériels subi ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la société VILLE H CONSTRUCTION et la compagnie d'assurance VHV ASSURANCE FRANCE, au paiement d'une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; »
A l'appui de ses demandes, il soutient que la société Ville H Construction et Rénovation doit voir sa responsabilité décennale engagée pour le Chantier n°1 et sa responsabilité contractuelle engagée pour le chantier n°2. Cette dernière étant assurée auprès de la compagnie VHV Assurance France en responsabilité civile professionnelle et décennale, Monsieur [C] soutient qu'elle doit sa garantie auprès de la société Ville H Construction et Rénovation et devra être condamnée in solidum avec son assuré à indemniser Monsieur [C].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la compagnie d'assurances VHV Allgemeine Versicherung AG recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL Ville H Construction et Rénovation selon contrat n°H 844-1645 demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, des dispositions des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, de :
- Débouter Monsieur [J] [C] de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie VHV Allgemeine Versicherung AG ;
- Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la compagnie VHV Allgemeine Versicherung AG la somme de 3 000 euros TTC par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que les garanties souscrites sont inapplicables en l'espèce. S'agissant de la garantie décennale, elle indique qu'en l'absence de réception de l'ouvrage elle ne peut être actionnée, mais également que les désordres invoqués ne remplissent pas les critères d'engagement de la responsabilité décennale. S'agissant de l'engagement de la responsabilité civile générale, l'assureur indique que les dommages concernés relèvent des clauses d'exclusion de la garantie qui ne pourra donc pas être mobilisée en l'espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la société Ville H Construction et Rénovation n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été différée au 25 août 2025. A l'issue des débats à l'audience du 22 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la responsabilité de la société Villa H Construction 1. A l'égard du Chantier 1 (Devis n°2021070301 et n°2021071501) Sur la responsabilité décennale Sur la réception La garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1 du code civil), qui peut être prononcée avec ou sans réserve. En application de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En l'espèce, s'agissant du Chantier n°1 consistant en des démolitions et terrassements, création d'une dalle, et en l'abattage de végétaux et le dégagement de terre, Monsieur [C] sollicite que la réception tacite soit fixée au 1er août 2021, soit la date où il indique avoir pris possession de l'ouvrage et effectué le paiement des travaux. En l'absence de reconnaissance d'une réception tacite de l'ouvrage, il sollicite le prononcé d'une réception judiciaire à la date du 1er août 2021. En vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En l'espèce les demandes de réception tacite et judiciaire n'étant pas reprises au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [C], il n'y a pas lieu de statuer. Toutefois, la garantie décennale ne trouve à s'appliquer que si les désordres sont cachés à la réception et revêtent une gravité telle qu'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble. En l'espèce, les désordres étaient apparents à réception, ils ne pourront faire l'objet de la mise en jeu de cette garantie. Sur la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement Monsieur [C] indique que la société Ville H Construction et Rénovation a manqué à son obligation de résultat du fait de l'absence de levée des réserves et que cette absence engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement. Article 1792-6 du code civil prévoit : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. » Monsieur [C] soutient que les réserves liées à l'absence d'évacuation des gravats et des végétaux n'étaient toujours pas levées au jour de l'assignation en référé soit le 26 octobre 2021, malgré les nombreuses relances effectuées par lui-même mais aussi par le maitre d'œuvre et par son Conseil Maître Vila. Cependant, les courriers produits ne concernent que le second chantier et notamment la demande de remboursement d'acompte. Dès lors, en l'absence de preuve de la notification des griefs par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur, il ne pourra être retenu à l'encontre de celui-ci un retard dans la levée desdites réserves. En outre, en l'absence de réception, la garantie de parfait achèvement n'a pas lieu d'être évoquée. En conséquence les demandes formulées à l'encontre de la société Ville H Construction et Rénovation concernant les indemnités dues en raison du retard dans la levée des réserves seront rejetées. 2. A l'égard du Chantier 2 (Devis n°2021080201) ; Sur la responsabilité contractuelle L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Monsieur [C] sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ville H Construction et Rénovation en raison de l'inexécution de travaux partiellement réglés. L'existence du lien contractuel est démontrée par la production du devis du 2 août 2021 n°2021080201, contenant modificatif du devis initial enregistré sous le n°2021070302, produit par Monsieur [C] et contenant les missions suivantes : - Terrassement mécanique pour fondation de mur 656x40x30 avec dégagements de terres ; - Fondation 656x40x30 compris : semelle 15x35 - béton prêt à emploi ; - Construction de mur en parpaing 50x20x20 avec 3 poteaux en béton armé de 20x20cm dans une distance de 3.04M et arase en béton armé. Compris chainage 10x10com pour poteaux et épingle 3x10 com pour arase. - Construction de toit terrasse CONCLAVE en bois sur sabot avec de poteaux en béton (compris isolation styrodur et couvertine) application de panneaux OBS maritime ; application de para-vapor ; étanchéité par bâche EPDM ; fondations pour les poteaux en béton ; - Terrasse en béton armé avec du OB25 ; avec construction de 3 maches sur mesure d'accès à la terrasse piscine ; - Pose de grille rigide sans fourniture de matériel ; - Pose de carrelage sur terrasse avec fourniture de colle et joints hydrofuge. Précision étant ici faite que le devis produit n'est pas signé par Monsieur [C], cependant l'existence de ce lien contractuel n'est pas contestée en l'espèce et le devis indique qu'un acompte de 10 000 euros a été versé suite au devis initial. Dès lors le lien contractuel entre la société Ville H Construction et Rénovation et Monsieur [C] est établi. Le devis du 2 août précise que « La société Ville H Construction propose un délai de trois semaines pour la réalisation des travaux demandés sauf pour motifs d'intempéries ou travaux supplémentaires. Il est ensuite produit les pièces suivantes permettant de constater l'inexécution des travaux prévus au sein du contrat : - Un relevé de situation / état des lieux du 7 octobre 2021 réalisé par la société Renovisio, auquel la société Ville H Construction et Rénovation a dument été convoquée mais ne s'est pas présentée, duquel il résulte que les travaux prévus au Chantier n° 2 sont à un état d'avancement de 0% à cette date. - Une copie du mail envoyé le 29 septembre 2021 par Monsieur [M] [H] [R] au nom de la société Ville H Construction et Rénovation à destination de Monsieur [C], auquel est joint un courrier de proposition de remboursement de l'acompte réalisé en prévision des travaux fixés par devis du 2 août 2021 formulée comme il suit : « Vous nous avez contactés pour des travaux de maçonnerie pour lesquels nous vous avons établis un devis de 19 068 euros TTC en date du 02/08//2021. Je vous avais établi une facture d'acompte de 10 000 euros TTC en date du 03/08/2021 que vous avez honoré. Suite à des problèmes de personnel au sein de mon entreprise, je vous informe que je ne pourrai pas réaliser les travaux et je vous propose de vous rembourser les 10 000 euros d'acomptes en 4 fois (4 chèques de 2 500 euros) à encaisser sur 4 mois, si cela vous convient. » En conséquence, les postes de travaux prévus au sein du devis mentionné n'ayant pas été réalisés, ainsi que le reconnait la société Villa H Construction elle-même, constitue une inexécution de ses obligations contractuelles. Faute de démontrer une cause exonératoire à l'égard de cette inexécution, la responsabilité contractuelle de la société Ville H Construction et Rénovation sera retenue. II. Sur la garantie de l'assureur VHV Assurance France S'agissant du Chantier n°1 La responsabilité de la société Ville H Construction et Rénovation n'étant pas retenue à l'égard du Chantier n°1, les demandes de mise en œuvre de la garantie de la société VHV Assurance France formulées à ce titre seront rejetées. S'agissant du Chantier n°2 En l'espèce, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société VHV Assurance France, à garantir la société Ville H Construction et Rénovation, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, aux fins de règlement des sommes auxquelles elle sera condamnée. Il ajoute que les clauses d'exclusion de garantie soulevées par cette dernière reviennent à vider de toute substance la garantie souscrite par la société Ville H Construction et Rénovation et qu'en ce sens elle commet une faute à l'égard du tiers lésé qu'il conviendra d'indemniser. Sur la mobilisation de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle Monsieur [C] soutient qu'en présence d'un abandon de chantier de la part de la société Ville H Construction et Rénovation dont la responsabilité a été retenue ci-avant, pour lequel un acompte a été versé, la Compagnie d'assurance VHV Assurance France doit sa garantie à son assuré en vertu du contrat conclu entre eux et que par voie de conséquence, elle doit garantir les préjudices causés aux tiers . L'article 2.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance indique l'objet de la garantie comme il suit : « L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers, résultats de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. » Est par conséquent indiqué, aux conditions particulières du contrat d'assurance enregistré sous le n°H 844-1645, en page 3, (ainsi que dans l'attestation du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale transmise à Monsieur [C], en annexe 1) : « Vous êtes garantis exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes : Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontraint in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelle ou brique, ceci tant en infrastructure qu'en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé). […] Cette activité comprend les travaux de : - Fondations autres que pieux, micropieux, parois moulés, palplanches, tirants d'ancrage, parois ou murs de soutènements autonomes et toutes autres techniques équivalentes. - Dallage à l'exclusion du dallage industriel ; […] Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de : - Terrassement et de démolition, sans utilisation d'explosifs, préalables à l'exécution de votre marché de travaux ; - Complément d'étanchéité des murs ou parois enterrés, dans la limite de 100 m² ; - Revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches) ; » A la lecture de ces informations, les activités décrites au sein du devis du chantier n°2 entrent bien dans le champ d'application de l'assurance responsabilité civile générale. Cependant, la Compagnie VHV Assurance France soutient que les clauses d'exclusion de cette garantie, précisées à l'article 2.1.2.7 des conditions générales « Exclusions spécifiques à la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » trouvent à s'appliquer en l'espèce. Lesdites clauses sont ici retranscrites : « En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3, sont exclues de la garantie : […] 2.1.2.7.14 Les dommages résultant : - De litige et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers ; - De litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturation de l'assuré ; » En conséquence, la demande de Monsieur [C] consistant à obtenir la restitution de son acompte de 10 000 euros versé à la société Ville H Construction et Rénovation, laquelle n'a jamais exécuté le chantier concerne un litige afférent soit : - à la facturation de l'assuré, - à la résolution, annulation ou résiliation d'un contrat passé par l'assuré avec un tiers, Ainsi, dans toutes ces hypothèses une des clauses exclusives de la garantie souscrite auprès de la Compagnie VHV Assurance France mentionnée ci-avant, s'applique. En conséquence , la demande de mobilisation de la garantie souscrite auprès de la Compagnie VHV Assurance France en raison d'une inexécution des obligations de la société Ville H Construction et Rénovation par Monsieur [C] sera rejetée. Sur la mise en jeu de la garantie de la Compagnie VHV Assurance France s'agissant des indemnités de retard dues par la société Ville H Construction et Rénovation en raison de la non-exécution du Chantier n°2, la Compagnie VHV Assurance France soutient qu'une clause d'exclusion de garantie s'applique à l'égard des indemnités de retard puisqu'il est indiqué à l'article 2.1.2.7.18 des conditions générales que sont exclues de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux : « Les dommages immatériels résultants du non-respect, d'une date ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter ; En conséquence, la garantie de la Compagnie VHV Assurance France ne peut être mobilisée au cas d'espèce. Sur la responsabilité délictuelle de la Compagnie VHV Assurance France L'article 1240 du code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Monsieur [C] soutient que les clauses d'exclusion de garantie de la compagnie VHV Assurance France sont de nature à tromper les tiers sur la nature et l'ampleur de la garantie souscrite par l'assuré. A ce titre, il précise que l'attestation d'assurance mentionne une garantie générale n'apportant pas d'information claire sur l'étendue de la garantie, les clauses d'exclusion de garantie vident cette dernière de sa substance. Il y a lieu de rappeler que l'article L 113-1 du code des assurances prévoit : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Dès lors, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. En l'espèce, les clauses d'exclusion de garantie suivantes : « En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3, sont exclues de la garantie : […] 2.1.2.7.14 Les dommages résultant : - De litige et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers ; - De litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturation de l'assuré ; » leur caractère précis et limité ne permet pas de retenir qu'il y a une méconnaissance de l'article L 113-1 du Code des assurances. En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [C] tendant à juger non-opposables les clauses d'exclusion de garanties seront rejetées. III. Sur la réparation des préjudices Aux termes du dispositif des dernières conclusions signifiées par Monsieur [C] , il est rapporté que la société Ville H Construction et Rénovation fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce : I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Il ressort de ces dispositions que l'interdiction des poursuites concerne les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que la règle vaut tant pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective que pour les créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L. 622-17 I du code de commerce. En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce rendu le 7 juillet 2023, a été prononcée la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire concernant la société Ville H Construction et Rénovation. Il ne peut être contesté que Monsieur [C] n'a pas justifié de sa déclaration de créance dans les délais impartis concernant les sommes demandées, ou encore d'avoir demandé un relevé de forclusion. Ainsi, la société Ville H Constructions et Rénovation faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire lors de la présente procédure, sans pour autant que son liquidateur judiciaire ait été appelé dans la cause. Dans ces conditions, Monsieur [C] ne peut dès lors solliciter la condamnation de la société Ville H Construction Rénovation, demande qui se heurte à la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction des poursuites individuelles, son fait générateur résidant dans des travaux exécutés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [C] tendant à son indemnisation ainsi qu'au remboursement des sommes indument versées dirigées contre la société Ville H Construction et Rénovation. S'agissant des demandes de condamnation de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pris en sa succursale en France la société VHV Assurance France à garantir la société Ville H Construction et Rénovation, ainsi que celles de condamnations de ces dernières in solidum, la responsabilité de la compagnie VHV Assurance France n'ayant pas été retenue, ces demandes seront rejetées. Sur les dépens, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire En l'espèce, les dépens, seront supportés par Monsieur [C] succombant au principal. Monsieur [C] sera également condamné à payer à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pris en sa succursale en France la société VHV Assurance France, une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : REJETTE la demande de condamnation de la compagnie VHV Assurance France à garantir la société Ville H Construction et Rénovation des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de cette entreprise au bénéfice de Monsieur [C] ; REJETTE l'intégralité des demandes de condamnation in solidum formulées par Monsieur [J] [C] à l'encontre de la société Ville H Construction et Rénovation et de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pris en sa succursale en France la société VHV Assurance France ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pris en sa succursale en France la société VHV Assurance France une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire. . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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