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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 août 2024, 2410932

Mots clés
astreinte • requête • procès-verbal • référé • rejet • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 août 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 juin 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2410932
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 2 août 2024, n° 2410932
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par BVK Avocats Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 6 juin 2024 de la commune de Groslay, mettant en demeure la Région Ile-de-France de régulariser la situation sur le terrain sis chemin à Loup, en supprimant les divers dépôts, dans un délai de deux mois, le tout assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose pas des crédits permettant d'absorber ces astreintes et que la liquidation de ces sommes aboutira à réduire voire empêcher les opérations de dépollutions programmées ; par ailleurs, d'autres parcelles pourraient potentiellement faire l'objet d'un arrêté de mise en demeure ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle vise indistinctement le code de l'urbanisme et un seul de ses articles, et qu'elle se borne à mentionner la procédure préalable contradictoire sans expliquer pourquoi les explications de l'Agence des espaces verts n'étaient pas pertinentes ; elle est illégale en raison de l'absence de notification préalable au parquet d'un procès-verbal d'infraction ; elle est illégale du fait d'un délai de la mise en demeure insuffisant au regard de la nature de l'infraction et des moyens pour y remédier ; elle méconnaît l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; la mise en demeure ne pouvait être adressée à l'Agence des espaces verts en raison de sa seule qualité de propriétaire des parcelles ; le montant de l'astreinte est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme en date du 14 mars 2024, la commune de Groslay a constaté la présence illégale de dépôts divers, notamment de déchets de chantiers et d'ordures, sur des parcelles cadastrées sises chemin A à Loup et appartenant à la région Ile-de-France. Par un arrêté du 6 juin 2024, elle a mis en demeure la région Ile-de-France de régulariser la situation en supprimant les divers dépôts dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la requête susvisée, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 de la commune de Groslay. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France fait valoir qu'elle ne dispose pas des crédits permettant d'absorber l'astreinte de 500 euros par jour prononcée par la commune de Groslay, que la liquidation de ces sommes aboutira à réduire voire empêcher les opérations de dépollutions programmées et que d'autres parcelles pourraient potentiellement faire l'objet d'un arrêté de mise en demeure Toutefois, c'est la région Ile-de-France et non l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France qui est mise en demeure de payer cette astreinte de 500 euros à compter du 2 septembre 2024, s'il n'est pas mis fin aux dépôts sur la zone en litige. Au surplus, l'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier des difficultés financières générées par cette astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, et non encore liquidée, alors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de la région d'Ile-de-France qu'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 1 021 499 euros lui a été attribuée pour la réalisation de cette opération d'aménagement et de dépollution aux lieux dits A à Loup et de la Redoute. Par suite, aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait à ce jour caractérisée. 4. Par suite, les conclusions de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 de la commune de Groslay, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise et à la commune de Groslay. Fait à Cergy, le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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