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Tribunal judiciaire de Rouen, 3 juin 2026, 24/00316

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • redressement • recours • nullité • rejet • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BODINEAU Olivier

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 03 Juin 2026 N° RG 24/00316 N° Portalis DB2W-W-B7I-MOOE [H] [J] C/ URSSAF DE NORMANDIE Expéditions exécutoires à - [H] [J] - Me Olivier BODINEAU - URSSAF DE NORMANDIE DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le 09 Avril 1969 à 1080 rue des Méandres 76530 MAUNY représenté par Me Olivier BODINEAU, substitué par Me Justine DUVAL, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN comparante en la personne de Mme [V] [P], audiencière, en vertu d'un pouvoir régulier L'affaire appelée en audience publique le 27 Mars 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision le 03 Juin 2026, Et aujourd'hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 avril 2023, les inspecteurs du recouvrement de l'Union du Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Normandie (URSSAF) ont participé à une opération de lutte contre le travail dissimulé sur le territoire de la commune de TROUVILLE-SUR-MER. Pendant ces opérations, ils ont constaté la présence de Monsieur [H] [J], sur la terrasse en travaux d'un immeuble d'habitation, en tenue de travail et déplaçant d'imposants pots de peinture. Après investigations complémentaires et vérifications menées par ses agents, et conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a, par courrier du 22 septembre 2023, informé Monsieur [H] [J] qu'elle entendait relever à son encontre le délit de travail dissimulé suite à l'opération de contrôle du 14 avril 2023. L'organisme a, par la suite, adressé une lettre d'observations à Monsieur [J], datée du 25 septembre 2023 et reçue le 29 septembre 2023, au titre de son redressement pour travail dissimulé. Par lettre du 19 octobre 2023, Monsieur [J] a présenté à l'URSSAF ses observations suite à ce redressement, qui a été confirmé par l'organisme par lettre datée du 22 novembre 2023, reçue le 27 novembre 2023 par le cotisant. L'URSSAF a adressé à Monsieur [J] une mise en demeure, datée du 15 décembre 2023, reçue le 20 décembre 2023, d'avoir à payer la somme de 33 137 euros, au titre des cotisations dues du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023 (soit 25 492 euros), des majorations de retard (soit 1 271 euros) et des majorations de redressement (6 374 euros). Par courrier du 15 janvier 2024, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la confirmation de la lettre d'observations du 22 novembre 2023 et de la mise en demeure du 15 décembre 2023. Suite au rejet implicite de ses recours, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 8 avril 2024 par le greffe. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00316. Par lettre du 22 juillet 2024, l'URSSAF a informé Monsieur [J] du rejet de ses demandes par la commission, lors de sa séance du 8 juillet 2024. Suite à ce rejet explicite, Monsieur [J] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 1er août 2024 par le greffe. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00696. La jonction de l'affaire portant le numéro RG 24/00696 a été jointe sous l'affaire portant le numéro RG 24/00316 par le tribunal, par mention au dossier. A l'audience du 27 mars 2026, Monsieur [J], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de : Déclarer recevable son recours du 15 janvier 2024 contre la décision rendue le 22 novembre 2023 par l'URSSAF ;Déclarer recevable son recours du 15 janvier 2024 contre la mise en demeure du 15 décembre 2023 de l'URSSAF ;Prononcer la nullité de la décision du 22 novembre 2023 ;Prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;Prononcer la nullité de la décision implicite de rejet du 22 mars 2024 en raison du silence gardé par la Commission de recours amiable ;Prononcer la nullité de la décision implicite de rejet du 23 mars 2024 en raison du silence gardé par la Commission de recours amiable ;En conséquence :Annuler la procédure de contrôle dirigée par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [J] du fait des irrégularités procédurales affectant sa validité ;Débouter l'URSSAF de sa demande en paiement à hauteur de 11 671 euros au titre de rappels de cotisations et contributions, 2 918 euros au titre des majorations de redressement et 582 euros au titre des majorations de retard ;Condamner l'URSSAF à verser à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : Confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ;Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable notifiée le 22 juillet 2024 ;Condamner Monsieur [J] aux dépens ;A titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 15 171 euros, soit 11 671 euros au titre des cotisations et contribution, 2 918 euros au titre des majorations de redressement et 582 euros au titre des majorations de retard. MOTIVATION Sur la validité de la mise en demeure Monsieur [J] soutient que la décision d'URSSAF du 22 novembre 2023 et la mise en demeure sont nulles . Il estime avoir été privé de la connaissance de l'étendue de ses obligations en raison d'une différence entre les sommes qui lui sont réclamées dans la lettre de confirmation de la lettre d'observations du 22 novembre 2023, dans la mise en demeure du 15 décembre 2023, et par la Commission de recours amiable. Il invoque, à l'appui de sa position, deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, le 5 juin 2020, et par la 2ème chambre civile de la cour de cassation, le 20 décembre 2018. L'URSSAF fait valoir que les sommes réclamées à Monsieur [J], soit 25 492 euros au titre des contributions et cotisations, et 6 734 euros, au titre des majorations de redressement, sont identiques entre la lettre d'observations et la mise en demeure, de sorte que cette dernière est valide. Elle ajoute que la minoration de ces sommes par la Commission de recours amiable résulte de la production par Monsieur [J] de nouveaux documents et n'affecte aucunement la connaissance de l'étendue de ses obligations par le demandeur. Elle considère que Monsieur [J] était valablement informé du fondement et du montant du redressement par la lettre d'observations, par la réponse écrite suite à ses observations, ainsi que par la mise en demeure. L'URSSAF estime donc que la mise en demeure est régulière et que la réduction postérieure de son montant ne donne pas lieu à l'émission d'une nouvelle mise en demeure.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, pour pourvoir au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues notamment par les travailleurs indépendants, l'URSSAF adresse au cotisant une mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les majorations de retard qui pourraient être dues par le cotisant dans le cadre d'un redressement pour travail dissimulé, dont la procédure est prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, n'ont pas à être calculées dès le stade de la lettre d'observation (Cour de cassation, civ. 2, 27 février 2025, n° 23-10.030). La seule mention dans cette lettre que ces majorations peuvent être réclamées ultérieurement suffisant à assurer l'information du cotisant. Enfin, il convient de rappeler que la Commission de recours amiable peut, par décision motivée, réduire le montant des sommes qui sont réclamées au cotisant (n°15-10.921 ; n° 01-21.196). En l'espèce, il ressort de la comparaison entre la lettre d'observations du 25 septembre 2023, la réponse de l'URSSAF aux observations portées Monsieur [J] sur le redressement et la mise en demeure du 15 décembre 2023 que les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales sont d'un montant identique, soit la somme de 25 492 euros. De même, les majorations de redressement sont elles aussi d'un même montant, soit la somme de 6 374 euros. Si la mise en demeure mentionne également des majorations de retard à hauteur de 1271 euros cette seule divergence n'est pas de nature à entrainer une quelconque nullité dès lors que la lettre d'observations précise bien en dernière page (page 14) seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-6 du code de sécurité sociale. En outre, comme le soulève valablement l'URSSAF, le fait que la Commission de recours amiable ait diminué le montant du redressement à la somme de 11 671,25 euros (au titre des cotisations et contributions) ainsi qu'à la somme de 2 198,79 euros, n'a pas pour effet d'avoir privé Monsieur [J] de l'étendue de ses obligations dès lors que ce nouveau calcul résulte simplement de l'exclusion des rémunérations de sa femme et que les motifs et modes de calcul du redressement restent les mêmes, la commission citant expressément les tableaux de calculs de la lettre d'observations et ne faisant qu'intégrer les nouveaux éléments apportés par le cotisant dans le cadre de son recours. Par conséquent, il y a lieu de constater que la mise en demeure du 15 décembre 2023 est parfaitement valide. Sur la contradiction des montants visés dans le document du 22 septembre 2023 et dans la lettre d'observations du 25 septembre 2023 Monsieur [J] soutient qu'il existe une différence entre les sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF dans le courrier d'information du 22 septembre 2023 et dans la lettre d'observations du 25 septembre suivant. Il soutient que l'écart entre les montants réclamés ( 33 141 euros selon le courrier du 22 septembre 2023 et 31 866 euros selon la lettre d'observations) l'empêche de connaître l'étendue de ses obligations et contrevient au principe de sécurité juridique. Monsieur [J] fait valoir que cette différence ne saurait résulter exclusivement de l'application des règles d'arrondis, comme le prétend l'URSSAF, dès lors qu'il n'y pas un simple euro d'écart entre ces deux sommes. L'URSSAF rappelle que la lettre d'informations du 22 septembre 2023 vise la somme de 25 493 euros au titre des cotisations et contributions outre la somme de 6 373 euros au titre des majorations de redressement, et 1 725 euros au titre des majorations de retard. Elle ajoute que la lettre d'observations vise quant à elle la somme de 25 492 euros et celle de 6 374 euros à la suite de l'application des règles d'arrondis. L'URSSAF affirme, en réponse aux dernières écritures de Monsieur [J], que cette différence résulte bien de l'application de cette règle. Elle ajoute, en outre, que la lettre d'observations ne comprend pas les majorations de retard, qui précise qu'elles seront calculées ultérieurement. L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les inspecteurs du recouvrement, l'organisme envoie à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes. L'article R. 243-59 du même code précise également que « Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants ». En l'espèce, il est indiqué dans le courrier d'information du 22 septembre 2023, que les sommes dues par Monsieur [N] ont été évaluées par les inspecteurs du recouvrement aux sommes suivantes (soit la somme totale de 33 141 euros) : Cotisations et contributions Majorations de redressement Annulations des réductions ou exonérations Majorations de 5% du montant des cotisations et contributions 25 493 euros 6 373 euros - 1 275 La lettre d'observations du 25 septembre 2023 mentionne quant à elle que le montant du redressement s'élève aux sommes suivantes (soit la somme de 31 866 euros) : Cotisations et contributions Majorations de redressement 25 492 euros 6 374 euros Comme le fait valablement valoir l'URSSAF, la différence entre les sommes réclamées aux termes de ces deux documents résulte bien - d'une part de l'application de la règle des arrondis, dès lors que la somme réclamée au titre des cotisations, préalablement fixée à celle de 25 493 euros dans la lettre du 22 septembre 2023, a été réduite à celle de 25 492 euros dans celle du 25 septembre (soit une réduction de 1 euro), le même arrondi ayant été appliqué pour les majorations de redressement (6 373 euros dans la lettre d'information à 6 374 euros dans la lettre d'observations ). - d'autre part de l'absence de calcul des majorations de retard dans la lettre d'observations, qui précise toutefois qu'elles seront calculées ultérieurement. Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [J], la différence entre les sommes visées dans la lettre d'information et celles réclamées dans la lettre d'observations ne résulte pas d'une erreur de la part de l'URSSAF mais de l'application des règles d'arrondi et de l'absence de chiffrage définitif des majorations de retard, de sorte qu'il n'a pas été privé de la connaissance des sommes qui lui ont été demandées. Sur la validité de la lettre d'observations Sur le défaut de précision année par année du montant des sommes dues et des modes de calcul dans la lettre d'observations Monsieur [J] soutient que la lettre d'observations ne précise pas clairement au titre de quelles périodes est fondé le redressement. Il ajoute que les inspecteurs ont indiqué qu'il avait une activité de travaux de maçonnerie depuis le 7 juillet 2006 alors qu'il leur a déclaré, lors de son audition, être autoentrepreneur depuis 2021. Il ajoute, à l'appui de sa position que la lettre d'informations semble être un copier-coller de la situation d'un autre cotisant dès lors que celle-ci, vise, en sa page 3/12 un dénommé [Y] [T]. Monsieur [J] considère enfin que la lettre d'observations est entachée de nullité car elle ne précise pas le mode de calcul des cotisations qui lui sont réclamées. Il indique qu'il y est simplement fait état de tableaux qui ne lui permettent pas de comprendre et de justifier des sommes qui lui sont demandées L'URSSAF soutient que Monsieur [J] ne conteste, au regard de ses arguments en ce qui concerne la précision des périodes réclamées, pas la lettre d'observations mais la lettre d'informations. A ce titre, elle fait valoir que cette lettre ne se substitue pas à la lettre d'observations en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que, dans cette dernière, les inspecteurs ont bien indiqué à Monsieur [J] que les sommes qui lui sont réclamées l'ont été par l'application d'une taxation forfaitaire, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que son chiffre d'affaires n'a pu être déterminé de façon probante. Elle précise que la période de cotisations visée, soit du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023, lui a également été indiquée. Enfin, elle rappelle que le montant du redressement a été porté à la connaissance de Monsieur [J] par des tableaux insérés dans ladite lettre. L'URSSAF ajoute que le mode de calcul des cotisations a bien été indiqué à Monsieur [J] en page 11 de la lettre d'observations. Sur ce L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 244-3 du même code, est porté à cinq ans. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ». Enfin, l'article R. 243-59-4 du même code prévoit qu'en cas de travail dissimulé, l'assiette des cotisations est déterminée par une fixation forfaitaire qui peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. En l'espèce, il convient de relever que, si Monsieur [J] vise une fois dans ses conclusions la lettre d'informations du 22 septembre 2023, il soutient néanmoins que c'est bien la lettre d'observations qui est entachée de nullité, à défaut pour elle de préciser la période de redressement. Il convient donc de relever que, si les inspecteurs visent dans la lettre d'informations, ainsi que dans la lettre d'observations, une activité créée depuis le 7 juillet 2006 par Monsieur [J], ils précisent néanmoins que cette dernière a cessé depuis le 30 juin 2023. En outre, ils produisent, dans la lettre d'observations, une capture d'écran du dossier de Monsieur [J] enregistré à l'URSSAF, mentionnant que ce dernier dispose d'un compte auto-entrepreneur depuis 2020. En tout état de cause, à compter du constat de travail dissimulé de Monsieur [J] le 14 avril 2023 par les inspecteurs de l'URSSAF, alors que ce dernier est affilié à l'URSSAF en qualité d'autoentrepreneur et ne déclare pas de revenus au titre de cette activité, c'est à juste titre que l'URSSAF a procédé à son redressement à compter de l'année 2018 jusqu'au 30 avril 2023, soit cinq années avant la date de constat de sa situation de travail dissimulé, faute pour lui d'apporter des preuves contraires. En outre, la mention du nom de Monsieur [T] participe manifestement d'une erreur matérielle, qui de surcroît ne se retrouve pas dans la lettre d'observations et qui n'a pu avoir pour effet de priver Monsieur [J] de la connaissance de l'étendue de ses obligations dès lors que les sommes qui lui sont réclamées sont consécutives au contrôle de travail dissimulé constatée le 11 avril 2023. Enfin, il convient de relever que les inspecteurs de l'URSSAF ont, dans la lettre d'observations, mentionné tous les éléments pris en compte pour établir l'assiette des cotisations à savoir les sommes versées sur son compte bancaire, et indiqué les périodes réclamées (de 2018 au 30 avril 2023). Ils ont également informé Monsieur [J] de la fixation forfaitaire de son assiette de cotisations, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils n'ont pu reconstituer de façon certaine son chiffre d'affaires par la seule communication des comptes bancaires. Il ressort donc de tous ces éléments que la lettre d'observations, précisant les périodes de cotisations réclamées et leur mode de calcul, n'est pas entachée de nullité à ces titres. Sur l'assiette du contrôle Monsieur [J] soutient que l'URSSAF a, à tort, pris en compte les ressources de son épouse, Madame [S], lors de la communication de leur compte bancaire afin de déterminer l'assiette des cotisations. Il précise que sa femme est assistante maternelle à domicile et est payée par ses employeurs sur leur compte commun. L'URSSAF indique que la Commission de recours amiable, après avoir reçu de Monsieur [J] les bulletins de salaires, contrats de travail et avis d'imposition de sa femme, a minoré les revenus pris en compte afin de déterminer son chiffre d'affaires de sorte qu'elle lui réclame désormais la somme de 11 671,25 euros au titre des cotisations sociales et 2 917,79 euros au titre des majorations de redressement. En l'espèce, il ressort de la réponse aux observations à la lettre d'observations de Monsieur [J] de l'URSSAF que ce dernier, dans un premier temps, n'a pas fourni d'éléments de nature à exclure certaines des sommes qu'il contestait dans le redressement qui lui a été notifié. Par la suite, après que Monsieur [J] a communiqué les bulletins de salaire de son épouse et ses contrats de travail, il ressort de la comparaison entre les tableaux des revenus pris en compte par les inspecteurs dans la lettre d'observations et ceux retenus par la commission de recours amiable que les sommes versées par les employeurs de l'épouse de Monsieur [J], (Madame [E], Madame [S], Monsieur [W] et Monsieur [X]) ont bien été déduites de l'assiette des cotisations. Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [J], les revenus de son épouse ont bien été déduits de l'assiette des cotisations. Sur la date de fin de contrôle Monsieur [J] soutient qu'il existe une contradiction manifeste entre la cessation de son activité, au 30 juin 2023, et la cessation du contrôle au 22 septembre 2023, qui lui est postérieure. L'URSSAF fait valoir que la date de fin de contrôle est bien renseignée sur la lettre d'observations, en sa page 1, à la date du 22 septembre 2023. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci » . En l'espèce, il convient de rappeler que faute pour Monsieur [J] d'avoir déclaré les revenus de son activité d'autoentrepreneur, et en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement, après investigations, ont fixé le redressement des cotisations à compter de 2018 (soit cinq ans avant le constat de travail dissimulé). Ainsi, c'est à juste titre que l'URSSAF lui réclame les sommes sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023, soit jusqu'au mois où la situation de travail dissimulé a été constatée. Il convient de rappeler enfin que la date de fin de contrôle correspond à la date de fin de la période permettant l'établissement de la lettre d'observations et non pas à la période de redressement étudiée par l'URSSAF afin d'établir le montant des cotisations dues. Dès lors, le fait que la première société de Monsieur [J] a cessé son activité au 30 juin 2023 est sans effet sur la validité de la date de fin de contrôle. Par conséquent, il y a lieu de valider la lettre d'observations du 25 septembre 2023, et le redressement de Monsieur [J] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023, ainsi que la mise en demeure du 15 décembre 2023. Sur les demandes reconventionnelles Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] à payer à l'URSSAF la somme de 11 671 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2 918 euros au titre des majorations de redressement et 582 euros au titre des majorations de retard. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, partie perdante au sens de l'article 696 précité, Monsieur [J] sera condamné aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [J] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement mis à disposition par le greffe, VALIDE la lettre d'observations du 25 septembre 2023 et la mise en demeure du 15 décembre 2023; DIT que la procédure de contrôle dirigée par l'URSSAF à l'encontre de M [J] est régulière ; CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à l'URSSAF NORMANDIE la somme de 15 171 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023, se décomposant comme suit : 11 671 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2 918 euros au titre des majorations de redressement,582 euros au titre des majorations de retard ; DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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