Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, 2203422
Mots clés
requête • rejet • statuer • condamnation • désistement • maire • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 novembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
9 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2203422
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Grenoble, 23 nov. 2023, n° 2203422
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2023
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 novembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
9 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giraudon demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté individuel d'alignement du 25 février 2022 pris par le Maire de la commune de Tours-en-Savoie, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours-en-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune de Tours-en-Savoie, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Tours-en-Savoie, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 9 octobre 2023 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 octobre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours-en-Savoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours-en-Savoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tours-en-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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