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Tribunal judiciaire de Nice, 26 mai 2026, 25/04413

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
26 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
11 septembre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
10 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04413
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 26 mai 2026, n° 25/04413
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 10 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a189b6ccdc6046d474878af
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Résumé

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Partie demanderesse
SociétéFRANCE FIN
Parties défenderesses
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SOCIETE GENERALE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE CADUCITE DU 26 MAI 2026 Service du surendettement Société [S] [W] [V] [S] FRANCE FIN c/ [Z], Société GMF ASSURANCES, S.A. SOGESSUR, Société CONCEPT PATRIMOINE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CENTRAGENCE GESTION, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE MINUTE N° DU 26 mai 2026 N° RG 25/04413 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZB3 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIERE : Société [S] [W] [V] [S] FRANCE FIN 36 Bd de la République 92420 VAUCRESSON non comparante, ni représentée DEFENDEURS: DEBITEUR : Monsieur [U] [Z] 12 Av Angelique Braquet - Résidence Le Vert Vallon Bat A2 - Etage 2 - Apt 56 06200 NICE comparant en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société GMF ASSURANCES Service Surendettement 70 Rue de Montaran 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. SOGESSUR Tour D2 17 place des reflets 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société CONCEPT PATRIMOINE MONSIEUR MULCEU [O] 10 RUE GUIGLIA 06000 NICE non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CENTRAGENCE GESTION IMMEUBLE UNITY 4 CHEM DE L'ARENAS 06200 NICE non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port Cs 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparant, ni représenté Société SOCIETE GENERALE Chez CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2026, la décision a été rendue su r le siège PRONONCE : sur le siège le 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 20 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [U] et le 11 septembre 2025, a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé la SOCIETE [S] [W] [V]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle La SOCIETE [S] [W] [V] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Monsieur [Z] [U] a comparu. Les créanciers ACTION LOGEMENT et CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, il est constaté que la SOCIETE [S] [W] [V], demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [U], n'a pas comparu, ni n'a adressé d'observation au contradictoire des autres parties, alors que c'est expressément rappelé dans sa convocation. Il convient donc de déclarer caduque la contestation de la SOCIETE [S] [W] [V]. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation. Il convient donc de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à la SOCIETE [S] [W] [V], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, DECLARE caduc le recours formé par la SOCIETE [S] [W] [V], contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [U] en date du 11 septembre 2025; CONSTATE l'extinction de l'instance et ordonne à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à MY, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE

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