Tribunal administratif de Poitiers, 3ème Chambre, 13 juillet 2026, 2400841
Mots clés
requête • retrait • soutenir • rapport • rejet • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2400841
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Poitiers, 13 juill. 2026, n° 2400841
- Rapporteur : Mme Thévenet-Bréchot
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B... Drillaud doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres l'a licenciée à compter du 1er février 2024, ensemble le refus implicite de lui verser des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail à compter du 15 janvier 2024. Elle soutient qu'elle est actuellement malade, que la décision de licenciement n'est pas justifiée, et qu'elle aurait dû percevoir les indemnités journalières après son arrêt de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que le département était en compétence liée pour prononcer le licenciement et que les moyens soulevés par Mme Drillaud sont inopérants ou ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duval-Tadeusz, - et les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,Considérant ce qui suit
: Mme B... Drillaud était assistante familiale pour le département des Deux-Sèvres depuis 2018. Par arrêté du 22 septembre 2023, Mme Drillaud a été suspendue de ses fonctions. Par arrêté du 21 décembre 2023, son agrément lui a été retiré. Par courrier du 14 mars 2024, le président du département des Deux-Sèvres lui a notifié son licenciement. Mme Drillaud doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, « A... cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Il résulte de ces dispositions qu'en raison du retrait de l'agrément de Mme Drillaud, le président du conseil départemental était placé en situation de compétence liée pour la licencier. Cette dernière ne peut donc utilement soutenir que la décision de licenciement est injustifiée. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme Drillaud a perçu les indemnités journalières pendant son arrêt de travail et jusqu'à la date de son licenciement. Cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que le département aurait refusé de lui verser les indemnités qui lui étaient dues. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Drillaud doit être rejetée dans toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Drillaud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... Drillaud et à au département des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Lacampagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. La rapporteure, Signé J. DUVAL-TADEUSZ Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLETCommentaires sur cette affaire
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