Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2024, 23/01563
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Plan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée • Demande visant à faire constater l'exécution du plan de sauvegarde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
21 mars 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Orléans
13 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :23/01563
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 21 mars 2024, n° 23/01563
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 13 mai 2022
- Identifiant Judilibre :65fe7f0af6c1b70008cd62fa
- Avocat général : Madame Christine TEIXIDO
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
21 mars 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Orléans
13 mai 2022
Résumé
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Parties appelantes
Société QUAI SUD SCCV
défendu(e) par GRASSIN Eric du Cabinet AVOCAT LOIRE CONSEIL
Partie intimée
Tribunal judiciaire d'Orléans
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT
du : 21 MARS 2024 N° : 80 - 24 N° RG 23/01563 N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ7F DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298527624952 Société QUAI SUD SCCV (Société Civile Immobilière de Construction Vente), Représentée par son gérant, la société SAMI PROMOTION, prise en la personne de la SAS SAULNIER-[C] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur suivant décision du 24 mai 2023 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. SAULNIER-[C] ET ASSOCIES Ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SAMI PROMOTION », Prise en la personne de Maître [L] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur Général [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juin 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2024 Dossier communiqué au Ministère Public le 27 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société civile immobilière de construction vente Quai Sud a pour activité l'acquisition de terrains, construction d'un ensemble immobilier, vente en totalité ou par lots de ces immeubles construits avant ou après achèvement. Elle n'emploie pas de salarié. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société civile immobilière de construction vente Quai Sud et désigné la SAS Saulnier-[C] et Associés en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 13 novembre 2022 jusqu'au 13 mai 2023, suivant jugement du 9 septembre 2022. A l'audience du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans, la société Quai Sud a présenté, en présence du mandataire judiciaire, un plan de sauvegarde sur une durée de dix ans prévoyant un remboursement à 100 % moyennant des échéances progressives. Par observations écrites du 11 mai 2023, le ministère public a requis l'adoption du plan. Le juge commissaire s'en est rapporté à la décision du tribunal. Dans son rapport sur la consultation des créanciers (article L.627-3 du code de commerce), la SAS Saulnier-[C] a fait savoir que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré et qu'en l'état, elle était favorable à l'adoption du plan de sauvegarde proposé. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté le plan de sauvegarde de la société civile immobilière de construction vente Quai Sud, - dit que le jugement à intervenir devra être porté à la connaissance du mandataire et du procureur de la République et notifié au débiteur par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce, - ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi sans délai et nonobstant appel, - rappelé l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 19 juin 2023, la société Quai Sud SCCV représentée par son gérant la société Sami Promotion, prise en la personne de la SAS Saulnier-[C] et Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur suivant décision du 24 mai 2023, et la SAS Saulnier-[C] et Associés, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Sami Promotion, ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément critiqués de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société Quai Sud SCCV et la SAS Saulnier [C] et Associés demandent à la cour de : - prononcer la recevabilité de l'appel transmis, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - prononcer l'homologation du plan de sauvegarde présenté par la société SCCV Quai Sud et Me [C] ès-qualités avec toutes conséquences de droit, - dire que l'arrêt à intervenir devra être porté à la connaissance du mandataire et du procureur de la République et notifié au débiteur par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce, - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi sans délai. La procédure a été communiquée le 27 novembre 2023 au Parquet général qui, dans son avis du 31 janvier 2024, transmis le jour même aux parties, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.MOTIFS
: A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 23 novembre 2023, le président de cette chambre a déclaré recevable l'appel formé le 19 juin 2023 par requête conjointe de la société Quai Sud et du mandataire judiciaire à l'encontre du jugement du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans. En vertu des articles L.626-1, L626-5 et L.626-9 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but le plan de sauvegarde présenté par le débiteur après consultation des créanciers, et après avoir entendu le débiteur, le mandataire judiciaire et avoir recueilli l'avis du ministère public. L'article L.626-5 du code de commerce alinéa 2 dispose que lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. En l'espèce, il ressort du plan présenté par la SCCV Quai Sud et le mandataire judiciaire que le montant total du passif à rembourser est de 829 819,23 euros, lequel comprend 4 instances en cours pour 829 543,22 euros. Il est proposé de régler dès l'adoption du plan les créances de faible montant représentant un total de 276,01 euros, de rembourser à 100 % sur 10 ans les créances admises et en instance en cours de manière progressive, soit 1 % la 1ère année, 2 % la 2ème année, 5 % la 3ème année, 13 % les 4ème à 9ème années et 14 % la 10ème année, ce qui correspond à des annuités variant de 8 295,43 euros la 1ère année à 116 136,03 euros la 10ème année, et ce si les créances devaient être définitivement admises telles que déclarées initialement. Pour justifier de sa capacité à régler le passif, la société Quai Sud fait état d'un solde bancaire créditeur de 187 340,99 euros au 2 juin 2023, du produit de la vente de lots restant à acter à concurrence de 210 000 euros, de fournisseurs à payer à hauteur de 22 849,91 euros et de charges prévisionnelles d'un montant de 49 583 euros, soit une trésorerie disponible de 324 908,08 euros. Il en résulte une capacité pour la société Quai Sud à assumer a minima les 5 premières années du plan, et ce dans l'attente du résultat de contentieux en cours, la société Quai Sud contestant des créances pour un montant d'environ 400 000 euros. Il convient de relever que trois créanciers ont accepté la proposition de remboursement, qu'un créancier n'a pas répondu, ce qui équivaut à un accord, et qu'il n'existe aucun refus de créancier ; que le mandataire judiciaire s'est déclaré favorable à l'adoption de ce plan, que le juge commissaire s'en est rapporté et que le ministère public ne s'y oppose pas. En conséquence, il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'adopter le plan de sauvegarde présenté par la société Quai Sud. En application de l'article L.626-25 alinéa 1er du code de commerce, la SAS Saulnier-[C] et Associés sera désignée en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et ce pour la durée de celui-ci.PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Arrête comme suit le plan de sauvegarde de la société SCCV Quai Sud : - règlement des créances inférieures à 500 euros à l'adoption du plan - remboursement du reste du passif (soit 100 % des créances admises et en instance en cours) sur 10 ans de manière progressive, à savoir : * 1% la 1ère année * 2 % la 2ème année * 5 % la 3ème année * 13 % les 4ème à 9ème années * 14 % la 10ème année Fixe la durée du plan à dix ans et la date de chaque échéance annuelle à la date anniversaire du présent arrêt, Désigne la SAS Saulnier-[C] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue aux articles L. 626-25 et L. 625-27 du code de commerce, Désigne Maître [L] [C] pour représenter la SAS Saulnier-[C] et Associés dans l'accomplissement de son mandat, Rappelle en tant que de besoin que Maître [C], entre les mains duquel seront versés les dividendes du plan, à charge pour lui de les répartir entre les différents créanciers, devra veiller à la bonne exécution du plan, pourra à cet effet se faire communiquer tous documents et informations utiles et devra rendre compte au président du tribunal et au ministère public de toute difficulté dans l'exécution du plan, Rappelle qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan doit faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, Dit que le présent arrêt devra être porté à la connaissance du mandataire et du ministère public et notifié au débiteur par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce, Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi sans délai (mention au RCS, avis au BODACC et dans un journal d'annonces légales), Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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