Tribunal administratif de Montreuil, 7ème Chambre, 2 décembre 2024, 2210588
Mots clés
société • préjudice • tiers • subsidiaire • propriété • rapport • principal • requête • réparation • condamnation • pouvoir • référé • requis • résidence • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 décembre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
20 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2210588
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2210588
- Rapporteur : Mme Nguër
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2021
- Avocat(s) : DFG AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 décembre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
20 mai 2021
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAINQUEUR Printis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAINQUEUR Printis
Parties défenderesses
Société VALENTIN Environnement et travaux publics
Société SMA COURTAGE
Société BESSAC
Société HDI GLOBAL
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 1er juin 2023, M. C D et Mme A D, représentés par Me Morelon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et son assureur, la société AXA France IARD, à leur verser une somme totale de 64 014,62 euros TTC au titre de leur préjudices matériels et une somme de 5 332 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner : - solidairement la société VALENTIN Environnement et travaux publics et son assureur, la société SMA COURTAGE, à leur verser une somme de 8 574,28 euros TTC au titre des préjudices résultant des dommages matériels causés à l'abri de jardin et aux murs de clôture ; - solidairement la société BESSAC, la société SADE-Compagnie générale de travaux hydrauliques (SADE-CGTH) et son assureur la société HDI GLOBAL, et la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux à leur verser une somme de 55 390,90 euros TTC au titre de leurs autres préjudices matériels ; - solidairement la société VALENTIN Environnement et travaux publics et son assureur la société SMA COURTAGE, la société BESSAC, la société SADE-CGTH et son assureur la société HDI GLOBAL et la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux à leur verser une somme de 5 332 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Seine Saint-Denis et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société VALENTIN Environnement et travaux publics et de son assureur de la société SMA COURTAGE, de la société BESSAC, de la société SADE-CGTH et de son assureur la société HDI GLOBAL, et de la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux la somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tiers à une opération de travaux publics qui lui a causé un dommage peut rechercher la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ou du constructeur ; - selon l'expert, les désordres désignés A, B, E, F, G1, G2, H2 et I sont apparus à la suite de travaux commandés par le département de la Seine-Saint-Denis ; dès lors qu'ils ont la qualité de tiers à l'opération de travaux publics, la responsabilité sans faute du département est engagée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la société Valentin doit être engagée s'agissant des désordres E et G2 apparus sur l'abri de jardin et les murs de clôture de près de la piscine ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute des sociétés BESSAC, SADE-CGTH, EIFFAGE Génie Civil Réseaux doit être engagée s'agissant des désordres A, B, F, G1, H2 et I ; - les désordres présentent un caractère grave et spécial ; - les désordres se sont manifestés le 8 janvier 2019, c'est-à-dire en dehors de la période durant laquelle le phénomène de sécheresse s'est manifesté avec une intensité anormale ; les désordres n'ont pas de lien avec la catastrophe naturelle sécheresse ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2019 ; - si les travaux de réparation ont été évalués à 44 635 euros HT, il y a lieu de retenir une majoration de 30,38 % en raison de l'inflation du prix des matériaux, ce qui porte le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 58 195,11 euros HT soit 64 014,62 euros TTC ; - ils ont subi un préjudice de jouissance du fait du passage de camions en limites de leur propriété pendant plusieurs mois et de l'impossibilité d'utiliser leur chambre dans des conditions normales de confort et d'hygiène, estimé à 5 332 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD, représentés par Me Israël, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête des époux D ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés défenderesses à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ; 3°) de condamner tout succombant à supporter les dépens y compris la charge définitive des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dommages invoqués par les époux D n'ont pas été directement causés par les travaux publics sous sa maitrise d'ouvrage, mais résultent surtout de l'état antérieur de leur maison ; - les désordres C, D et H2 existaient en 2017 et n'ont pas été aggravés par les travaux ; - les désordres B, E, F, G et H1 avaient déjà été constatés en 2017 à l'occasion du référé constat et résultent essentiellement d'un phénomène évolutif de sécheresse naturelle ; - l'expert judiciaire a expressément indiqué que les désordres E et G2, causés respectivement aux murs de clôture du jardin et à l'abri de jardin, trouvent leur origine dans les vibrations engendrées par la réalisation d'un parking sous maitrise d'ouvrage de la commune de Livry-Gargan ; le département de la Seine-Saint-Denis n'étant pas intervenu dans ces travaux, il ne saurait être tenu responsable des dommages qu'ils ont causés aux tiers ; - le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas établi ; - les tarifs figurant dans le nouveau devis des travaux de reprise produit par les requérants, qui n'est pas celui validé par l'expert, sont excessifs ; il n'y a pas lieu de faire application d'une majoration de 30% du coût des travaux en raison de l'inflation ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi ; - il est fondé à être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les quatre sociétés en charge des travaux, sur le terrain contractuel en ce qui concerne les désordres en lien avec les travaux réalisés sous sa maitrise d'ouvrage, et sur le terrain délictuel ou de la responsabilité sans faute en raison des désordres induits par les travaux sous maitrise d'ouvrage de la commune de Livry-Gargan ; il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché que les entreprises avaient l'obligation de protéger les bâtiments et habitations existants et de ne pas utiliser des engins pouvant causer, par les vibrations engendrées, des désordres aux habitations existantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société SADE-CGTH, la société HDI GLOBAL et la société BESSAC, représentées par Me Marinacce, demandent au tribunal : 1°) de rejeter les demandes présentées par les consorts D à leur encontre au titre des désordres affectant les murs de clôture et l'abri de jardin ; 2°) de cantonner à 25% pour chacune d'entre elle la part de responsabilité des sociétés SADE-CGTH et BESSAC dans les désordres matériels affectant la maison, et de limiter l'indemnisation allouée au titre de ces désordres à la somme totale de 38 622 euros, le cas échéant actualisée par application de l'index BT01 établi par l'INSEE ; 3°) de rejeter la demande présentée par les époux D au titre de leur préjudice de jouissance ; 4°) de mettre les frais d'expertise à part égales la charge des quatre sociétés intervenues sur le chantier ; 5°) de rejeter toute autre demande formulée à leur encontre. Elles soutiennent que : - les désordres D et H2 ne sont pas imputables aux travaux réalisés à proximité du pavillon des requérants ; - les désordres E et G2 sont imputables aux travaux de réalisation du parking, à l'occasion desquels elles ne sont pas intervenues ; leur responsabilité ne saurait donc être engagée s'agissant de ces désordres ; - les désordres A, B, F, G1, H1 et I sont imputables au passage des engins de chantier à proximité de la propriété des requérants ; la responsabilité des quatre sociétés en charge des travaux doit être retenue, il n'y a aucune raison d'exclure celle de la société VALENTIN comme l'a fait l'expert ; - l'indemnisation des travaux de reprise des désordres de la maison ne saurait excéder 38 622 euros HT ; - si le montant du devis validé par l'expert devait être actualisé, ce ne pourrait être que par application de l'indice BT01 ; - le préjudice de jouissance allégué concernant la chambre des parents est sans lien avec le dommage dès lors qu'il résulte de l'expertise que les infiltrations constatées ne sont pas en lien avec les travaux. La requête a été communiquée à la société VALENTIN Environnement et travaux publics, à la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux et à la société SMA Courtage, qui n'ont pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une lettre du 17 avril 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite à une audience du 1er semestre 2024, et que la clôture d'instruction à effet immédiat pouvait intervenir à compter du 15 janvier 2024. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Un mémoire en défense, présenté par les sociétés VALENTIN Environnement et travaux publics et EIFFAGE Génie Civil Réseaux et enregistré le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une mesure d'instruction en date du 4 octobre 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées aux deux parties. Des pièces, produites le 9 octobre 2024 par les sociétés SADE-CGTH, HDI Global et BESSAC, ont été communiquées. Des pièces, produites les 13 et 15 octobre 2024 par le département de la Seine-Saint-Denis, ont été communiquées. Le département a en outre produit des observations sur ces pièces, par lesquelles il fait valoir que : - les travaux dont il assurait la maitrise d'ouvrage ont été réceptionnés avec réserves ; - si la réception d'un ouvrage achevé met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, la responsabilité contractuelle se trouve prolongée dans certaines hypothèses, notamment si les dommages causés aux tiers n'étaient pas apparents lors de la réception ou en présence d'une clause contractuelle contraire ; - en l'espèce, les stipulations de l'article 2.14 du cahier des clauses techniques particulières confèrent aux entrepreneurs la responsabilité des dommages causés aux tiers lors de l'exécution des travaux.Vu :
- l'ordonnance du 20 mai 2021 n° 1901236 par laquelle le premier vice-président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E B à la somme de 11 417,96 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère ; - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ; - les observations de Me Vainqueur, représentant M. et Mme D ; - les observations de Me Chebel, substituant Me Israel, représentant le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD ; - les observations de Me Marinacce, représentant les sociétés SADE-CGTH, HDI GLOBAL et BESSAC ; - les observations de Me Fontaine, représentant les sociétés VALENTIN Environnement et travaux publics, SMA COURTAGE et EIFFAGE Génie Civil Réseaux.Considérant ce qui suit
: 1. Dans le cadre du projet de construction du Bassin du Rouailler, le département de la Seine-Saint-Denis a entrepris des travaux de construction de collecteurs d'alimentation et de vidange du bassin, et des aménagements de surface près du domicile de M. et Mme D sis 32 allée Rémond à Livry-Gargan. Avant le commencement des travaux, un rapport de constat de l'état des avoisinants du site des travaux, et notamment de celui de l'habitation de M. et Mme D, a été dressé par un expert désigné par le tribunal à la demande du département de la Seine-Saint-Denis. Les travaux, divisés en deux lots, ont été réalisés par deux groupements d'entreprise : d'une part, le groupement des sociétés SADE-Compagnie générale de travaux hydrauliques (SADE-CGTH) et BESSAC, et d'autre part, le groupement des sociétés VALENTIN Environnement et Travaux publics et EIFFAGE Génie Civil Réseaux. Parallèlement, des travaux de construction d'un parking ont été entrepris à proximité immédiate de l'habitation des époux D sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Livry-Gargan, et ont été exécutés par le groupement des sociétés VALENTIN Environnement et travaux publics et EIFFAGE Génie Civil Réseaux. 2. Estimant que des désordres étaient apparus dans leur propriété à la suite de ces travaux, les Epoux D ont saisi le tribunal de céans qui, par ordonnance n° 1901236 du 8 avril 2019, a désigné un expert aux fins de déterminer l'origine de ces désordres. L'expert a rendu son rapport le 8 février 2021. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner, à titre principal, le département de la Seine-Saint-Denis et son assureur, ou, à titre subsidiaire, la sociétés SADE-CGTH et son assureur, la société BESSAC, la société VALENTIN Environnement et travaux publics et son assureur et la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés à proximité de leur habitation. Sur la responsabilité : 3. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En ce qui concerne les désordres : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de la réalisation des travaux de construction de collecteurs d'alimentation et de vidange du bassin de Rouailler, entrepris par le département de la Seine-Saint-Denis, et des travaux de création d'un parking, entreprise par la commune de Livry Gargan, plusieurs désordres ont affecté l'habitation et le jardin de M. et Mme D. Des fissures sont apparues sur la clôture sur rue, la façade donnant sur la rue, le sol et la véranda du salon et la volée à l'arrivée du palier du premier étage, et des fissures existantes ont été aggravées sur deux murs de clôture fermant le jardin et la piscine, la façade sur jardin et l'un des murs de la chambre parentale. En outre, l'abri de jardin a basculé vers le parking de 2 cm en tête. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant la clôture et la façade sur rue, le carrelage et la véranda du salon, la façade sur jardin, la chambre parentale et la volée à l'arrivée du palier du premier étage sont la conséquence des vibrations occasionnées par le passage des engins de chantier sur la voie d'accès au chantier de construction des puits et des collecteurs de la bassine du Rouillet installée à proximité immédiate de la parcelle des requérants. Si le département fait valoir que certains désordres, qui avaient déjà été constatés en 2017 dans une moindre mesure, résultent d'un phénomène évolutif de sécheresse naturelle, l'expert a expressément distingué les désordres résultant de ce phénomène, qui ont affecté le garage, de ceux causés par des vibrations émises par le passage des véhicules de chantier à proximité immédiate de leur domicile et dont les époux D demandent à être indemnisés dans le cadre de la présente instance. En outre, si certaines fissures étaient déjà présentes avant la réalisation des travaux, l'expert a relevé leur nette aggravation ainsi que l'apparition de nouvelles fissures. 6. L'expert a relevé que la maison de M. et Mme D se trouve à l'angle de la seule voie d'accès aux parcelles sur lesquelles étaient situées les installations du chantier de construction des puits et collecteurs, et que compte tenu de l'étroitesse de l'allée Remond permettant d'y accéder, la voie d'accès ne pouvait pas se trouver plus en amont de l'habitation des requérants. Dans ces conditions, les désordres ayant été causés par les vibrations générées par le passage répété de camions près du domicile des requérants, inhérent à l'opération de travaux en cause, le dommage présente un caractère permanent. Compte-tenu de l'ampleur des désordres ayant affecté l'intérieur et l'extérieur de l'habitation des requérants, dont le quart de la façade est atteint, le caractère grave de leur préjudice est établi, le caractère spécial de celui-ci n'étant pas contesté. Les consorts D, dont il est constant qu'ils ont la qualité de tiers aux travaux de construction des collecteurs de la bassine du Rouillet, sont donc fondés à demander à être indemnisés des préjudices résultant de ce dommage. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant les murs de clôture du jardin et l'abri de jardin ont quant à eux été induits par les vibrations générées lors du compactage mis en œuvre sur le chantier de réalisation du parking à côté du mur de clôture de la parcelle de M. et Mme D, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par la commune de Livry-Gargan. Ces vibrations étant inhérentes à l'opération de compactage en cause, le dommage présente un caractère permanent. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui en ont résulté, qui n'ont consisté qu'en une aggravation de deux fissures verticales sur deux murs de clôture du jardin et en un basculement de l'abri de jardin de 2 cm en tête, présentent un caractère grave. Dans ces conditions, les époux D ne sont pas fondés à demander à être indemnisés des préjudices résultant du dommage causé par les travaux publics de construction de parking à proximité de leur résidence. 8. Enfin, l'expert a expressément exclu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les infiltrations constatées dans la chambre des requérants, en indiquant les causes probables de celles-ci, et les requérants ne contestent nullement cette appréciation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre serait la conséquence des travaux réalisés à proximité du pavillon de M. et Mme D, qui ne sont donc pas fondés à être indemnisés des préjudices qui en ont résulté. En ce qui concerne la personne responsable : 9. Les requérants ne recherchent, à titre principal, que la responsabilité solidaire du département de la Seine-Saint-Denis et de son assureur. Dès lors que le département assurait la maîtrise d'ouvrage de l'opération de travaux à l'origine des désordres ayant affecté leur habitation mentionnés au point 5, sa responsabilité sans faute est engagée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le dommage aurait été causé par les quatre entreprises en charge des travaux. 10. Dès lors que l'engagement de la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis permet l'indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant du dommage causé par les travaux de construction de collecteurs d'alimentation et de vidange du bassin de Rouailler, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre les constructeurs. Sur les préjudices : 11. L'évaluation des dommages indemnisables doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres : 12. Les travaux de reprise des désordres causés par les travaux de construction de collecteurs d'alimentation et de vidange du bassin de Rouailler ont été évalués à la somme de 38 622 euros HT par l'expert, après que plusieurs devis lui ont été soumis lors des opérations d'expertise. Si les requérants demandent au tribunal d'augmenter cette somme de 30,38 % en raison de l'inflation des matières premières depuis l'année 2020, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir été dans l'impossibilité financière, technique ou juridique de faire procéder aux travaux à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer les travaux de reprise des désordres à la somme totale de 46 346 euros TTC. En ce qui concerne le préjudice de jouissance : 13. Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance du fait du passage de camions en limite de leur propriété pendant plusieurs mois et de l'impossibilité d'utiliser leur chambre dans des conditions normales de confort et d'hygiène. Toutefois, d'une part, le trouble subi du fait du passage de camions n'apparait pas grave et n'excède pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, les infiltrations constatées dans la chambre des requérants sont sans lien avec les travaux réalisés à proximité de leur propriété. Leur demande présentée à ce titre sera rejetée. Sur les appels en garantie du département de la Seine-Saint-Denis : 14. La fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement, réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le lot n° 1 a été réceptionné avec réserves le 18 septembre 2018, lesquelles ont été levées le 4 octobre 2019. Les travaux du lot n°2 ont été réceptionnés le 24 juillet 2019 également avec réserves. Toutefois, ces réserves ne portaient pas sur les dommages causés à l'immeuble des époux D. 16. En outre, aux termes des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version applicable au litige : " 35.1.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 2.14 du cahier des clauses techniques particulières : " En complément de l'article 35 du CCAG, chaque entrepreneur est entièrement responsable de tous dommages ou accidents causé à des tiers, soit de son propre fait soit de son personnel lors ou par suite de l'exécution des travaux, () de tous les dommages que peuvent éprouver les maisons riveraines () s'il n'a pas dénoncé dans son mémoire à fournir à l'appui de l'acte d'engagement, les conséquences dommageables possibles résultant de la conduite ou des modalités de stipulations du marché ". 17. Contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Saint-Denis, aucune des stipulations citées au point précédent n'a pour objet ou pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle des constructeurs au-delà de la réception des travaux. Par suite, dès lors que la réception avait été prononcée sans réserve en ce qui concerne les travaux à l'origine des dommages subis par les consorts D, le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander à être garanti, par les constructeurs, des condamnations mises à sa charge par le présent jugement. Sur les appels en garantie des sociétés BESSAC, SADE-CGTH et HDI GLOBAL : 18. Aucune somme n'étant mise à la charge des sociétés BESSAC, SADE-CGTH et HDI GLOBAL, leurs conclusions d'appel en garantie et celles de leurs assureurs sont sans objet. Sur les frais d'expertise : 19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 417,96 euros par l'ordonnance susvisée du 20 mai 2021, à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 23. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par les sociétés BESSAC, SADE-CGTH et HDI GLOBAL.D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du département de la Seine-Saint-Denis, sont condamnés solidairement à verser à M. et Mme D une somme globale de 46 346 euros TTC. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 417,96 euros par l'ordonnance n° 1901236 du 20 mai 2021 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D, la société AXA France IARD, la société VALENTIN Environnement et travaux publics, la société SMA COURTAGE, la société BESSAC, la société SADE-CGTH, la société HDI GLOBAL, la société EIFFAGE Génie Civil Réseaux et le département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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