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Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2026, 26/03787

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • société • commandement • emploi • référé • siège • menaces • recours • requête • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/03787 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VJG Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Clarisse BAINVEL Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Gaïa BERTHOLET Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L'affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [E], [N] [C] né le 30 Août 1994 demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-006393 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Maître Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société ERILIA, Société Anonyme d'habitations à Loyer Modéré - Société à mission , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, la société LOGIREM a donné à bail à M. [E] [C] un appartement sis [Adresse 3]. Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 décembre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier accordé est respecté - condamné M. [E] [C] à payer à titre provisionnel à la société ERILIA venant aux droits de de la LOGIREM la somme de 6 474,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtées au 7 janvier 2025 - autorisé M. [E] [C] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 179 euros par mois - dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance ou d'un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion de M. [E] [C] sera ordonnée et il sera tenu de verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer - condamné M. [E] [C] à payer à la société ERILIA la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 la société ERILIA a fait signifier à M. [E] [C] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026 M. [E] [C] a fait convoquer la société ERILIA devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins d'octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Il a exposé sa situation. Par conclusions la société ERILIA a demandé de - débouter M. [E] [C] de sa demande - subsidiairement si des délais lui étaient accordés les limiter et les subordonner au paiement intégral et régulier de l'indemnité d'occupation et dire qu'il devra justifier de démarches effectives en vue de son relogement - en tout état de cause condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'audience du 25 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte". Selon l'article L412-4 du même code "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. La situation de M. [E] [C] telle qu'elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 32 ans, est sans emploi. En 2025, il a perçu les revenus suivants : ARE en mai, juin et juillet 2025 (environ 30 euros par jour) ; RSA entre le mois d'août et octobre 2025. Entre le mois de novembre 2025 et le 18 janvier 2026 il a exercé un emploi d'agent de déchetterie et a perçu la somme de 1103,25 euros. Le 2 avril 2026 il a perçu l'ARE (815,23 euros) et en mars 2026 une APL (128 euros) versée à la société ERILIA. Il est le père d'un enfant, [Q] né le 30 août 2023, dont la maman est décédée. Il ne justifie d'aucune démarche aux fins de son relogement ni du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Sa dette s'élève au 15 juin 2026 à la somme de 4 402,22 euros (une somme de 12 207,43 euros ayant fait l'objet d'un effacement). Même si la société ERILIA est un bailleur social, il ne lui appartient pas de loger gratuitement M. [E] [C] alors que de nombreuses familles sont en attente d'un logement social. La demande de délais formée par M. [E] [C] sera rejetée. M. [E] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [E] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ERILIA une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, Déboute M. [E] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [E] [C] aux dépens ; Condamne M. [E] [C] à payer à la société ERILIA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution

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