Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre de vacations PC, 31 juillet 2026, 2026L02351
Mots clés
société • requête • rapport • remboursement • ressort • contrat • produits • règlement • redressement • rééchelonnement • remise • réquisitions • siège • sous-traitance • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
31 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 juin 2024
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026L02351
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 31 juill. 2026, 2026L02351
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a6e0346d6da041962c172b0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
31 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 juin 2024
Tribunal des activités économiques de Nanterre
13 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SELARL AJRS
défendu(e) par Cabinet AJ RESTRUCTURING & S AJRS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JUILLET 2026 11ème Chambre
N° PCL : 2024J00363 SAS LILI MARGO N° RG: 2026L02351
DEBITEUR
SAS LILI MARGO [Adresse 1] [Localité 1] RCS NANTERRE : 833348659 2017 B 10405 Représentant légal : M. [F] [N] [Adresse 2] [Localité 2], Président Comparant en personne
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [T], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS LILI MARGO, [Adresse 3] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 23 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendu en premier ressort. délibérée par Mme Françoise LARGET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Olivier MAURIN, juge
MODIFICATION D'UN PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
N° RG : 2026L02351 N° PC : 2024J00363
APRES EN AVOIR DELIBERE,
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET RAPPEL DE LA PROCEDURE
La société Lili Margo, SAS au capital de 213 114 € dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] exploite un fonds de commerce de vente de produits de cosmétiques fabriqués en sous-traitance.
Immatriculée au RCS sous le n° 833 348 659, la société SAS Lili Margo a pour représentant légal Monsieur [F] [N]. La société employait 5 salariés à la date du jugement arrêtant le plan et emploie actuellement 3 salariés.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre a, par jugement du 13 mars 2024, prononcé l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société SAS Lili Margo et nommé :
* Monsieur Lionel Jourdain en qualité de juge-commissaire,
* La selarl AJRS, prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal a arrêté un plan de traitement de sortie de crise, prévoyant le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l'intégralité du montant admis au passif dès l'arrêté du plan,
pour les créances à échoir se rapportant à l'exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l'origine dans leur contrat,
pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances admises au passif, en 6 annuités progressives et selon les modalités suivantes :
[…]
le premier dividende intervenant un an après l'homologation du plan,
Les créanciers n'ayant pas répondu à l'interrogation ou ayant refusé les propositions du plan étant réputés avoir accepté l'option unique.
Aux termes du jugement :
La société SAS Lili Margo devra communiquer au commissaire à l'exécution du plan, les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ainsi que des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant toute la durée du plan.
La société SAS Lili Margo ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
Le fonds de commerce de la société SAS Lili Margo sera inaliénable sauf accord exprès du tribunal durant toute la durée du plan.
La durée du plan est fixée à 6 ans, le plan prenant fin au terme de la 6ème annuité.
La selarl AJRS, prise en la personne de Maître [M] [T], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le passif à rembourser s'élevait à la somme globale de 982 411,92 €.
La société SAS Lili Margo ayant procédé au règlement du premier dividende d'un montant de 83 505,05 €, le passif restant dû à ce jour est de 898 906,87 €.
La société SAS Lili Margo a indiqué qu'elle ne pourrait faire face à ses charges courantes et à l'intégralité de la 2 ème annuité s'élevant à la somme de 98 241,21 €. Elle a donc sollicité, par voie de requête, une modification de son plan visant à réduire le montant des échéances annuelles et à prolonger ainsi la durée du plan de trois annuités supplémentaires, à savoir:
[…]
L'absence de réponse des créanciers valant acceptation de la modification proposée.
La société SAS Lili Margo expose avoir concentré, au cours des exercices 2024 et 2025, ses efforts commerciaux et financiers sur le développement de son activité dans la région du Golfe, identifiée comme un marché stratégique.
Dans ce cadre, elle indique avoir conclu, en octobre 2025, un accord d'investissement portant sur un montant de 853 000 € avec un investisseur établi aux Émirats Arabes Unis.
Toutefois, cet investissement n'a été que partiellement réalisé, l'investisseur n'ayant versé qu'une fraction des fonds initialement convenus avant de se retirer définitivement de l'opération.
La société fait également valoir que le déclenchement du conflit armé dans cette région a compromis les perspectives de développement commercial qu'elle y avait engagées.
Elle soutient que ces circonstances ont fortement dégradé sa trésorerie et l'ont conduite à réorienter sa stratégie de développement vers d'autres marchés, notamment le marché chinois.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 traduisent cette dégradation, le chiffre d'affaires s'établissant à 825 017 € contre 1 133 567 € au titre de l'exercice précédent, tandis que le résultat d'exploitation ressort déficitaire à hauteur de 257 304 €, contre un bénéfice d'exploitation de 10 433 € au 31 décembre 2024.
Les prévisions d'exploitation et de trésorerie produites au soutien de la requête font apparaître que la société ne sera pas en mesure de respecter les échéances prévues par le plan arrêté le 13 juin 2024. Elles mettent toutefois en évidence que le rééchelonnement sollicité lui permettrait de dégager les ressources nécessaires pour assurer le règlement de ses charges courantes ainsi que l'exécution des échéances du plan ainsi modifié.
Les créanciers ont été interrogés par le greffe du tribunal sur la modification du plan envisagée, conformément aux dispositions de l'article R.626-45 du code de commerce.
Le commisssaire à l'exécution du plan a déposé son rapport le 16 juillet 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre du conseil du jeudi 23 juillet 2026.
Le procureur de la République a été avisé de la date d'audience, et y a participé.
DISCUSSION
A cette audience, le représentant légal de la société SAS Lili Margo a supporté sa demande et confirmé les éléments d'exploitation présentés à l'appui de sa requête. Le commissaire à l'exécution du plan s'est déclaré favorable à la demande de modification du plan, relevant que les créanciers avaient accepté, expressément ou tacitement, les modalités proposées à hauteur de 100 % du passif. Le juge-commissaire a fait savoir qu'il était favorable à la modification du plan sollicitée. Le procureur de la République a également indiqué qu'il était favorable à cette modification. Le président a alors clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour un jugement mis en ligne le 31 juillet 2026. SUR CE, Attendu que les difficultés économiques rencontrées par la société SAS Lili Margo ne lui permettent plus de respecter les modalités du plan de traitement de sortie de crise arrêté le 13 juin 2024 ; Attendu qu'il résulte des éléments produits que la dégradation de la situation financière de la société trouve notamment son origine dans l'échec d'un projet d'investissement destiné à soutenir son développement dans la région du Golfe, ainsi que dans l'interruption des perspectives commerciales sur ce marché en raison du contexte géopolitique ; Attendu que cette situation s'est traduite par une diminution sensible de son chiffre d'affaires et par la constatation d'un résultat d'exploitation déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Attendu que l'analyse des réponses des créanciers effectuée par le commissaire à l'exécution du plan fait apparaître que l'ensemble des créanciers a accepté, expressément ou tacitement, les modifications proposées, aucun refus n'ayant été formulé ; Attendu que les prévisions d'exploitation et de trésorerie versées aux débats établissent que la société ne sera pas en mesure d'assurer l'exécution du plan dans ses modalités actuelles, mais qu'elle apparaît en capacité d'honorer les échéances résultant du réaménagement sollicité ; Attendu que la modification sollicitée, qui ne comporte aucune remise du passif mais tend uniquement à en rééchelonner le paiement sur une durée supplémentaire de trois années, est de nature à assurer la poursuite de l'activité ainsi que la bonne exécution du plan ; Attendu que la société devrait, dans ces conditions, être en mesure d'assurer l'exécution du plan ainsi modifié ; Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête. En conséquence,PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, Vu l'article L.626-26 du code de commerce, Vu le jugement de ce tribunal du 13 juin 2024 arrêtant le plan de traitement de sortie de crise de la société SAS Lili Margo, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport et avis du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public ayant été avisé et entendu dans ses réquisitions, Modifie le plan de traitement de sortie de crise de la société SAS Lili Margo et fixe les prochaines échéances de la manière suivante : […] Dit que la durée du plan fixée initialement à 6 ans sera portée à 9 ans ; Dit que les autres modalités d'exécution du plan demeureront inchangées ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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