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Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2025, 24/06930

Mots clés
société • désistement • vestiaire • ressort • remise • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SMA SA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/06930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUP N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE Société SNC BAGNOLET FL 43 avenue Marceau 75116 PARIS représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0513 DEFENDERESSES Société SMA En tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de la société TERRATER 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232 Société TERRATER 11 route aux Pierres 77174 VILLENEUVE LE COMTE défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l'audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 24 juin 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 29 mai 2024, à la requête de la SNC BAGNOLET FL, à l'encontre de la société TERRATER et de son assureur, la société SMA SA, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025 aux termes desquelles la SNC BAGNOLET FL a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance à l'égard de la société TERRATER et de la société SMA SA, son assureur, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, aux termes desquelles la société SMA SA a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son acceptation du désistement d'instance formulé par la SNC BAGNOLET FL, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ; Vu l'absence de conclusions au fond de la société TERRATER ;

Vu les articles

384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile

; MOTIFS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SNC BAGNOLET FL a indiqué se désister à l'égard des sociétés TERRATER et de la SMA SA. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SMA SA a accepté le désistement intervenu à son égard. La société TERRATER n'a jamais conclu au fond, de sorte que son acceptation du désistement à son égard n'est pas nécessaire. Dès lors, le désistement est parfait et il y a lieu de constater que l'instance est désormais éteinte à l'égard de la société TERRATER et de la SMA SA. Chaque partie conservera à a sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement d'instance de la SNC BAGNOLET FL à l'égard de de la société TERRATER et de la SMA SA ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 juin 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR

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