Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 27 août 2026, 23/02746

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • production • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
27 août 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
15 octobre 2025
Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
6 mars 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/02746 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAZYS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION 1ère chambre N° RG 23/02746 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAZYS ORDONNANCE (sur incident) Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier. DEMANDEUR S.A.S.U. RAZEL-BEC sise [Adresse 1] Représentée par Maître Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET DEFENDEURS S.A.S. CABINET VALEC sise [Adresse 2] Représentée par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD sises [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Maître Florence VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS et Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [W] [P] demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [T] [C] demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS et Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Amina GARNAULT, Me Thierry CODET, Me Thierry GANGATE, Me Clotilde PAUVERT le : N° RG 23/02746 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAZYS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la société par actions simplifiée à associé unique Razel-Bec a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre la société par actions simplifiée Cabinet Valec, Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [C], commissaires aux comptes, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 19 795 000 euros et, subsidiairement, aux fins d'expertise. Par acte du 4 décembre 2023, elle a appelé en intervention forcée la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes. Il résulte des écritures des parties les éléments constants suivants. La société Easyworks, société holding, détenait cinq filiales exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics à La Réunion, dont la société A3TN, devenue Razel-Bec Réunion. Le cabinet Valec, présidé par M. [P], et M. [C] exerçaient les fonctions de co-commissaires aux comptes des sociétés du groupe. Après une lettre d'intention du 8 février 2021, des opérations d'audit d'acquisition et une promesse synallagmatique du 12 mai 2021, la société Razel-Bec a acquis, par convention de cession d'actions du 23 juin 2021, l'intégralité des actions de la société Easyworks moyennant un prix forfaitaire de 1 800 000 euros. Une convention de garantie d'actif et de passif, plafonnée à 500 000 euros, a été conclue le même jour. Les comptes des sociétés du groupe clos au 31 décembre 2020 ont été certifiés le 17 juin 2021 par les commissaires aux comptes, avec des observations. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a relevé le cabinet Valec et M. [C] de leurs fonctions. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 octobre 2025, frappé de pourvoi en cassation. Une plainte a été déposée le 22 février 2022 par la société A3TN à l'encontre de M. [L] [D], cédant. M. [C] et M. [P] ont été convoqués par un officier de police judiciaire à une audition libre, tenue respectivement les 2 et 3 juillet 2025, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Saint-Denis. Une action a par ailleurs été engagée par la société Razel-Bec à l'encontre des cédants au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, la société Razel-Bec indiquant avoir perçu à ce titre la somme de 500 000 euros. Le juge de la mise en état a été saisi, par conclusions d'incident, de demandes de communication de pièces, de sursis à statuer et, subsidiairement, de désignation d'un expert, ainsi que de demandes reconventionnelles de communication de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n° 6 signifiées le 25 novembre 2025, le cabinet Valec demande au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL ENJOINDRE à la société RAZEL BEC de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, les éléments suivants : (i) Sur les diligences menées et les conditions de fixation du prix • le procès-verbal du conseil d'administration et/ou du comité d'investissement de la société RAZEL BEC validant la décision d'acquérir les titres de la société EASYWORKS dans les conditions ayant été actées dans la lettre d'intention du 12 février 2021 ainsi que dans les actes réitératifs des 12 mai et 23 juin 2021, avec notamment l'intégralité de la documentation présentée au conseil d'administration sur l'opportunité de cette opération et sur la valorisation envisagée; • La formule de prix utilisée pour calculer le prix de cession s'appuyant sur les comptes prévisionnels 2020 du Groupe EASYWORKS, visée dans le second rapport EY (Pièce RAZEL BEC n° 13-2 p.12). • les comptes-rendus de chacun des audits « comptable, juridique, financiers, commercial, sociale et fiscale » quel qu'en soit la forme, réalisés par RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT préalablement à la réitération des actes le 23 juin 2021 ; • la copie intégrale de l'ensemble de la documentation présentée à la société RAZEL BEC et des échanges intervenus avec les cédants dans le cadre de ces audits, et notamment la liste et l'intégralité des documents présentés dans la Dataroom, évoqués en page 4 du rapport EY versé au débat par la société RAZEL BEC (pièce RAZEL BEC N°13-1 p.4). (ii) Sur les éléments relatifs aux préjudices revendiqués • le détail des facturations et des avoirs émis par chacune des sociétés du groupe EASYWORKS depuis l'origine des chantiers, jusqu'à ce jour, ainsi que la justification intégrale des coûts affectés par chantier, incluant notamment le chiffrage des malfaçons, pour les chantiers ci-après o CIVIS MABC STEP Etang salé o MAIRIE D'AVIRONS Aménagement parking o ILEVA T6L4 o ILEVA T6L5 o Mairie de [Localité 2] [Adresse 6] o SPLA Grand Sud Voie d'accès CTVD o La Réunion RD47 o CIVIS AEP CADET o CIVIS Centre technique des bus o [Adresse 7] o [Adresse 8] • La liste intégrale des litiges non provisionnés au jour de la cession ainsi que la documentation du dénouement desdits litiges (iii) Procédures menées à l'encontre des cédants o La pièce figurant en annexe n° 10 de la plainte déposée par RAZEL BEC contre M. [D] le 22 février 2022 : « échanges de courriels avec Monsieur [D] sur la situation financière après la cession ; » o Tous les échanges matérialisant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et les réponses des cédants ; o Les actes de procédures éventuels, en lien avec la mise en jeu de la garantie de passif : assignation, conclusions échangées à date et les éventuelles décisions rendues ou le protocole transactionnel conclu DONNER ACTE à la Société RAZEL BEC de son engagement de verser aux débats : • les éléments afférents aux cinq litiges non provisionnés dans les Comptes 2020, comprenant leur dénouement : o A3TN c/ [Localité 3] ([Adresse 9]) o A3TN c/ [Localité 4] (marché "Flamboyants" ou "les Palmiers") o Easynov c/ Exdimat o A3TN c/ Sable de Mer o A3TN c/ Tampon ([Adresse 10]) • les pièces visées en annexe du rapport EY n° 2 DIRE qu'à défaut de communication dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, RAZEL BEC sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur l'ensemble des demandes de la Société RAZEL BEC dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale faisant actuellement l'objet de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de SAINT DENIS DE LA REUNION sur la plainte pour escroquerie déposée par la Société RAZEL BEC, REJETER les demandes de communication forcée de RAZEL BEC en toutes fins qu'elles comportent. A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec la mission proposée par RAZEL BEC dans son exploit introductif, Y ajoutant, dire que l'expert aura également pour mission de se faire communiquer notamment tous les elements mis a disposition de la societe RAZEL BEC ou le groupe FAYAT pour la realisation de leurs audits d'acquisition, ainsi que tous les comptes-rendus de chacun des audits « comptable, juridique, financiers, commercial, sociale et fiscale » quel qu'en soit la forme, realises par RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT prealablement a la reiteration des actes le 23 juin 2021 ; - « Décrire en considération de quelles informations la société RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT a acquis les titres de la Société EASYWORKS (éléments réunis dans le cadre de l'audit réalisé pour s'assurer de la valeur des informations transmises par les vendeurs) - Décrire les diligences menées par la demanderesse et/ou le Groupe FAYAT avant l'acquisition en vue de s'assurer de la régularité de la comptabilisation des informations qu'elle critique aujourd'hui et notamment : • La valorisation des travaux en-cours • Les factures à établir • Les avoirs comptabilisés • L'état des sinistres et litiges, • Les provisions non comptabilisées, - Rechercher et décrire les éléments sur la base desquels la valeur des titres a été déterminée en précisant notamment si ont été pris en considération des éléments extra-comptables - Donner son avis sur les diligences ainsi menées, eu égard aux informations auxquelles elle avait accès, et donner son avis sur le caractère prudent et raisonné de l'acquisition réalisée, au regard de l'attitude attendue d'un investisseur normalement prudent et diligent, - Donner son avis sur les préjudices allégués et le lien de causalité avec les rapports de certification par la société requérante au regard de l'ensemble de ces éléments, De manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues par l'ensemble des intervenants, tant en demande qu'en défense » RESERVER les dépens SOUS TOUTES RESERVES Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 sur incident signifiées le 28 janvier 2026, M. [T] [C] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de l'enquête pénale en cours diligentée par le Parquet de SAINT DENIS DE LA REUNION sur la plainte pour escroquerie déposée par RAZEL-BEC ; - Faire droit aux demandes de communication de pièces formulées par la société VALEC et les MMA ; - Rejeter les demandes de communication de la police d'assurance et du dossier de travail de Monsieur [T] [C], telles que formulées à titre reconventionnel par la société RAZEL-BEC. - Condamner la SAS RAZEL-BEC au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens. Subsidiairement, en cas de rejet des précédentes demandes, - Désigner tel expert il plaira, avec la mission proposée par RAZEL BEC dans son exploit introductif, - Y ajoutant, dire que l'expert aura également pour mission, celle décrite dans les conclusions d'incident n° 6 signifiées le 25 novembre 2025 du cabinet Valec, - Réserver les dépens Sous toutes réserves Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident de communication de pièces n° 6 et de sursis à statuer, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL, - SURSEOIR A STATUER jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale faisant actuellement l'objet de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de SAINT DENIS DE LA REUNION sur la plainte d'escroquerie déposée par la société RAZEL BEC A TITRE SUBSIDIAIRE, S'IL N'ETAIT PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER,

Vu les articles

9, 11, 15, 132, 133 et 788 du Code de procédure civile, - ENJOINDRE à la société RAZEL BEC de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, les éléments suivants : Sur les motifs de la cession, la fixation du prix et l'information du cessionnaire : > Le dossier communiqué au conseil d'administration et le procès-verbal du conseil d'administration de RAZEL-BEC du 17 mars 2021 approuvant l'acquisition du groupe EASYWORKS > Les pièces justifiant du prix forfaitaire de cession de 1.8 millions d'euros et notamment le business plan afférent > La liste des documents contenus en DATA ROOM et l'intégralité des documents versés en DATA ROOM, ainsi que tous autres éléments communiqués à la société RAZEL-BEC aux fins de l'audit d'acquisition > Les analyses et les conclusions de la société RAZEL BEC et/ou du groupe FAYAT menées pendant et à l'issue de l'audit d'acquisition de mars 2021, sous quelque forme que ce soit (WORD, EXCEL...) > Les ajustements passés dans les comptes 2020 des sociétés cédées pendant ou à l'issue de l'audit d'acquisition par RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et le litige cédant/cessionnaire : > Les échanges matérialisant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et les réponses des cédants > L'assignation délivrée par la société RAZEL-BEC à l'encontre des cédants, ainsi que les conclusions échangées à date par les parties, et l'éventuelle décision rendue ou le protocole transactionnel conclu - REJETER la demande de communication des polices d'assurance formulée par la société RAZEL BEC ainsi que toutes autres demandes plus amples. - DESIGNER TEL EXPERT qu'il plaira, avec la mission proposée par RAZEL BEC dans son assignation et en y ajoutant les chefs de mission sollicités par le Cabinet VALEC, - RESERVER les dépens du présent incident SOUS TOUTES RESERVES Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n° 11 en réponse à la demande de sursis à statuer et de communication de pièces, la société Razel-Bec demande au juge de la mise en état de: A TITRE LIMINAIRE : ECARTER DES DEBATS la pièce n° 11 du cabinet Valec et n° 3 de M. [T] [C], ainsi que leurs derniers ajouts dans les conclusions n° 5 du cabinet Valec et n° 3 de M. [T] [C] compte tenu du secret de l'enquête SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande du cabinet Valec de modification d'expertise sollicitée subsidiairement par Razel Bec dans son assignation du 22 août 2023 contre le cabinet Valec, Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [C], afin que l'expert judiciaire désigné ait également pour mission celle décrite dans les conclusions d'incident n° 6 signifiées le 25 novembre 2025 du cabinet Valec, En conséquence REJETER la demande de sursis à statuer du cabinet Valec et Monsieur [T] [C] DEBOUTER le cabinet Valec de sa demande de modification d'expertise sollicitée subsidiairement par Razel Bec dans son assignation du 22 août 2023 contre le cabinet Valec, Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [C] A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le cabinet Valec et Monsieur [T] [C] de leur demande de production de pièces formulée contre Razel-Bec, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, portant sur les éléments suivants : Le procès-verbal du conseil d'administration et/ou du comité d'investissement de la société RAZEL BEC validant la décision d'acquérir les titres de la société EASYWORKS dans les conditions ayant été actées dans la lettre d'intention du 12 février 2021 ainsi que dans les actes réitératifs des 12 mai et 23 juin 2021, avec notamment l'intégralité de la documentation présentée au conseil d'administration sur l'opportunité de cette opération et sur la valorisation envisagée Les comptes-rendus de chacun des audits « comptable, juridique, financiers, commercial, sociale et fiscale » quel qu'en soit la forme, réalisés par RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT préalablement à la réitération des actes le 23 juin 2021 La copie intégrale de l'ensemble de la documentation présentée à la société RAZEL BEC et des échanges intervenus avec les cédants dans le cadre de ces audits, et notamment la liste et l'intégralité des documents présentés dans la Dataroom, évoqués en page 4 du rapport EY n° 1 (pièce RAZEL BEC N°13-1) N° RG 23/02746 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAZYS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026 Les pièces mises à disposition et utilisées par les sociétés EY et HTP pour les besoins de la rédaction de leurs rapports (Pièces RAZEL BEC N° 9-1, 9-2, 13-1 et 13-2) Le détail des facturations et des avoirs émis par chacune des sociétés du groupe EASYWORKS depuis l'origine des chantiers, jusqu'à ce jour, ainsi que la justification intégrale des coûts affectés par chantier, incluant notamment le chiffrage des malfaçons, pour les chantiers ci-après: o CIVIS MABC STEP Etang salé o MAIRIE D'AVIRONS Aménagement parking o ILEVA T6L4 o ILEVA T6L5 o Mairie de [Localité 2] [Adresse 6] o SPLA Grand Sud Voie d'accès CTVD o La Réunion RD47 o CIVIS AEP CADET o CIVIS Centre technique des bus o [Adresse 7] o [Adresse 8] Les pièces visées en annexe à la plainte d'A3TN du 22 février 2022 o pièce 9 : rapport de mission des 12, 13 et 14 juillet 2021 ; o pièce 10 : échanges de courriel avec Monsieur [D] sur la situation financière après la cession ; o pièce 11 : « Convention de gestion de trésorerie RAZEL BEC/EASYWORK ». o pièce 13 : synthèse de valorisations de groupe EASYWORKS avant l'acquisition ; o pièce 14 : valorisation de la société A3TN avant acquisition ; o pièce 15 : valorisation de la société EASYGREEN avant acquisition ; o pièce 16 : valorisation de la société EASYTOPO avant acquisition ; o pièce 17 : valorisation de la société EASYWAY avant acquisition ; o pièce 18 : valorisation de la société EASYNOV avant acquisition. Tous les échanges matérialisant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et les réponses des cédants Les actes de procédures éventuels, en lien avec la mise en jeu de la garantie de passif : assignation, conclusions échangées à date et les éventuelles décisions rendues ou le protocole transactionnel conclu DEBOUTER les MMA et Monsieur [T] [C] de leur demande de production de pièces formulée contre Razel-Bec, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, portant sur les éléments suivants: Les pièces justifiant du prix forfaitaire de cession de 1.8 millions d'euros et notamment le business plan afférent La liste des documents contenus en DATA ROOM et l'intégralité des documents versés en DATA ROOM, ainsi que tous autres éléments communiqués à la société RAZEL-BEC aux fins de l'audit d'acquisition Les analyses et les conclusions de la société RAZEL BEC et/ou du groupe FAYAT menées pendant et à l'issue de l'audit d'acquisition de mars 2021, sous quelque forme que ce soit (WORD, EXCEL...) Les ajustements passés dans les comptes 2020 des sociétés cédées pendant ou à l'issue de l'audit d'acquisition par RAZEL BEC et/ou le groupe FAYAT Les échanges matérialisant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et les réponses des cédants L'assignation délivrée par la société RAZEL-BEC à l'encontre des cédants, ainsi que les conclusions échangées à date par les parties, et l'éventuelle décision rendue ou le protocole transactionnel conclu DEBOUTER le cabinet Valec de sa demande, si par extraordinaire le juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur celle-ci, de modification d'expertise sollicitée subsidiairement par Razel Bec dans son assignation du 22 août 2023 contre le cabinet Valec, Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [C], afin que l'expert judiciaire désigné ait également pour mission celle décrit dans les conclusions d'incident n° 6 signifiées le 25 novembre 2025 du cabinet Valec, A TITRE RECONVENTIONNEL Concernant la communication des polices d'assurance en responsabilité civile professionnelle des Commissaires aux comptes : ENJOINDRE le cabinet Valec et Monsieur [W] [P] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, la ou les polices d'assurance, en ce compris la police d'assurance n° 114 247 880, couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle du cabinet Valec et de Monsieur [W] [P] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; ENJOINDRE Monsieur [T] [C] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, la ou les polices d'assurance, en ce compris la police d'assurance n° 114 247 880, couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] [C] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; Concernant la communication des dossiers de travail des Commissaires aux comptes : ENJOINDRE le cabinet Valec et Monsieur [W] [P] de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, la documentation de leur dossier de travail constitué en vue du dépôt de leur rapport ayant certifié sans réserve les comptes 2020 des sociétés du Groupe Easyworks ENJOINDRE Monsieur [T] [C] de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué, la documentation de son dossier de travail constitué en vue du dépôt de leur rapport ayant certifié sans réserve les comptes 2020 des sociétés du Groupe Easyworks RESERVER les dépens du présent incident SOUS TOUTES RESERVES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 11 du cabinet Valec et la pièce n° 3 de M. [C] Il doit être relevé que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions, et en particulier pas l'article 788, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter des débats une pièce produite par une partie, ce pouvoir appartenant à la seule juridiction saisie de l'affaire. Le juge de la mise en état qui écarterait des débats une pièce produite par une partie commettrait un excès de pouvoir. La demande de la société Razel-Bec tendant à voir écarter des débats la pièce n° 11 du cabinet Valec, la pièce n° 3 de M. [C] et les développements de leurs écritures qui s'y rapportent sera par conséquent déclaré irrecevable. Sur les demandes de sursis à statuer Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; il est toutefois sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il résulte de ce texte que le sursis n'est de droit que si deux conditions sont cumulativement réunies : d'une part, l'action portée devant le juge civil doit être l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; d'autre part, l'action publique doit avoir été mise en mouvement. Le sursis ne peut être ordonné sur ce fondement que si l'action publique est en cours, et il appartient à la partie qui le sollicite d'établir cette circonstance, sans que la juridiction soit tenue de rechercher d'office quelle suite a été donnée à une plainte. Une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République, à la supposer suivie d'une enquête préliminaire, ne met pas en mouvement l'action publique. L'action publique est mise en mouvement soit par le ministère public, par voie de réquisitoire introductif, de citation directe, de convocation par procès-verbal ou de convocation en justice délivrée sur ses instructions, soit par la partie lésée, par voie de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe. Les actes de l'enquête préliminaire, qui tendent seulement à rassembler les éléments permettant au procureur de la République d'apprécier l'opportunité des poursuites, n'emportent pas mise en mouvement de l'action publique. Il en va ainsi de l'audition libre prévue par l'article 61-1 du code de procédure pénale, qui n'est qu'un acte d'investigation et qui, loin de traduire l'engagement de poursuites, précède la décision d'y procéder, laquelle peut aussi bien consister en un classement sans suite ou en une mesure alternative aux poursuites. En l'espèce, le cabinet Valec et M. [C] ne produisent, au soutien de leur demande, que les convocations à audition libre qui leur ont été adressées par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Saint-Denis. Il n'est justifié ni de l'ouverture d'une information judiciaire, ni de la délivrance d'une citation ou d'une convocation aux fins de comparution devant une juridiction de jugement, ni d'aucune constitution de partie civile. Il n'est pas davantage indiqué quelles suites ont été données à l'enquête depuis les auditions des 2 et 3 juillet 2025, alors que les parties ont conclu jusqu'au mois de janvier 2026. Les demandeurs au sursis, qui supportent la charge de cette démonstration, ne rapportent donc pas la preuve que l'action publique ait été mise en mouvement. Il convient de relever, en outre, que la première condition posée par le texte n'est pas davantage remplie par les requérants. L'action engagée par la société Razel-Bec ne tend en effet pas à la réparation du dommage causé par l'escroquerie dénoncée à l'encontre des cédants, mais à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes à raison d'un manquement à leurs obligations de diligence, de prudence et de vigilance dans l'exercice de leur mission légale de certification. Elle repose par suite sur une faute de négligence, distincte par nature de l'infraction intentionnelle sur laquelle porte l'enquête. Il est constant que le sursis obligatoire ne s'impose que pour l'action civile fondée sur l'infraction poursuivie, et non pour les actions qui, portées devant le juge civil, reposent sur un autre fondement, quand bien même la décision pénale serait susceptible d'exercer une influence sur leur solution. Les demandes de sursis à statuer fondées sur l'alinéa 2 de l'article 4 du code de procédure pénale seront en conséquence rejetées. Sur le sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale que, si la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles, elle ne l'interdit pas, le juge conservant la faculté de surseoir s'il l'estime opportun, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. L'article 378 du code de procédure civile impose toutefois que la décision de sursis suspende le cours de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine. Le cabinet Valec, M. [C] et les sociétés MMA font valoir que les opérations comptables sur lesquelles porte l'enquête pénale, telles qu'énumérées dans les convocations - factures à établir injustifiées, factures annulées par un avoir, surfacturations, litiges non provisionnés, provisions clients non constituées, factures à recevoir non comptabilisées - sont précisément celles que la société Razel-Bec dénonce devant le tribunal de céans, et qu'il existe un risque de contrariété de décisions comme un risque de double indemnisation. Cette identité de faits n'est pas sérieusement contestable. Elle ne suffit cependant pas à justifier la suspension de l'instance pour les raisons suivantes : En premier lieu, l'événement auquel le sursis serait subordonné, à savoir l'issue définitive de la procédure pénale, présente un caractère purement éventuel. Aucune poursuite n'ayant été engagée à ce jour, l'enquête est susceptible d'aboutir à un classement sans suite, hypothèse dans laquelle aucune décision pénale ne serait jamais rendue. Le sursis sollicité reviendrait ainsi à suspendre l'instance pour une durée indéterminée et sans terme certain, en méconnaissance des dispositions légales précitées, et du droit de la société Razel-Bec à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En second lieu, l'instance a été introduite le 22 août 2023 et la mise en état se poursuit depuis plus de deux années, la société Razel-Bec ayant à elle seule conclu à onze reprises sur incident. La plainte à l'origine de l'enquête a été déposée le 22 février 2022, soit il y quatre ans, sans qu'aucune indication ne soit fournie sur l'état d'avancement des investigations, ni leur chance de déboucher sur une authentique mise en œuvre de l'action publique voire une condamnation pénale. En troisième lieu, le risque de contrariété de décisions n'est pas suffisamment objectivé. Le juge pénal, s'il devait être saisi, aurait à se prononcer sur des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, qui supposent la démonstration d'une intention frauduleuse et de manœuvres, tandis qu'il appartient au tribunal de céans d'apprécier si les commissaires aux comptes ont accompli les diligences que les normes d'exercice professionnel mettaient à leur charge. Ces appréciations, qui ne portent ni sur les mêmes qualifications, ni sur les mêmes obligations, et qui ne mobilisent pas les mêmes corpus normatifs, peuvent être diligentées séparément, sans qu'aucune contradiction n'en émane. Il sera également relevé que les élément que les commissaires aux comptes attendent de l'enquête - et notamment la réalité des anomalies comptables - seront pour l'essentiel portés au débat par l'effet de la communication de pièces ordonnée ci-après, laquelle porte précisément sur les facturations, avoirs, coûts de chantiers et litiges en cause. L'enquête pénale ne portant pas sur les diligences accomplies par les commissaires aux comptes eux-mêmes, n'est pas de nature à éclairer le tribunal sur le point. Enfin, le risque de double indemnisation invoqué par les sociétés MMA au titre de l'action parallèlement engagée contre les cédants sera prévenu par la production, ordonnée par la présente décision, des actes de cette procédure et de son issue. Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer et les demandes formées de ce chef par le cabinet Valec, M. [C] et les sociétés MMA seront rejetées. Sur les demandes de communication de pièces En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis peut y être contraint, au besoin à peine d'astreinte. L'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge, si une partie détient un élément de preuve, de lui enjoindre à la requête de l'autre partie de le produire, au besoin sous astreinte. L'article 788 du même code investit le juge de la mise en état de tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. La production forcée suppose que la pièce sollicitée soit déterminée ou à tout le moins déterminable et détenue par la partie à laquelle l'injonction est adressée, qu'elle soit utile à la solution du litige, et que la mesure soit nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut en revanche être ordonné une mesure générale d'investigation, qui reviendrait en réalité à mettre à la charge d'une partie la constitution indéterminée du dossier de son adversaire, au mépris des règles et principes entourant le procès civil. La société Razel-Bec soutient que les demandes du cabinet Valec, de M. [C] et des sociétés MMA sont dépourvues de pertinence dès lors que la cour d'appel de Saint-Denis a jugé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que les éléments comptables mis à sa disposition avant la cession n'exonéraient pas les commissaires aux comptes des fautes commises. Ce moyen ne peut être accueilli. D'une part, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, et non à ses motifs. D'autre part, la société Razel-Bec n'était pas partie à cette instance, qui opposait M. [Z] et les sociétés du groupe Easyworks aux commissaires aux comptes, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt. Enfin et surtout, la cour d'appel, saisie d'une demande de relèvement de fonctions, n'avait à se prononcer que sur l'existence de fautes suffisamment graves pour justifier cette mesure, à l'exclusion de tout examen d'un lien de causalité ou d'un préjudice. Il est constant que l'action portée devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui tend au paiement de la somme de 19 795 000 euros, suppose la démonstration non seulement d'une faute, mais aussi d'un préjudice et d'un lien de causalité. Les conditions dans lesquelles la société Razel-Bec a décidé d'acquérir les titres, les diligences qu'elle a pu accomplir, les modalités de détermination du prix et la réalité des pertes alléguées constituent, à ce double titre, des éléments dont la discussion est nécessaire au respect du principe de la contradiction et à l'exercice des droits de la défense. Sur l'examen des demandes Les demandes portant sur le procès-verbal de l'organe social ayant approuvé l'acquisition et la documentation qui lui a été soumise, sur les éléments de détermination du prix de cession, sur les comptes rendus et analyses des audits d'acquisition, sur les ajustements passés dans les comptes clos au 31 décembre 2020 à l'occasion de ces audits, sur le détail des facturations, avoirs et coûts des onze chantiers litigieux, sur la liste et le dénouement des litiges non provisionnés, sur la pièce n° 10 annexée à la plainte du 22 février 2022 et sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif portent sur des documents suffisamment identifiés, dont il n'est pas contesté que la société Razel-Bec, ou les sociétés qu'elle contrôle, les détiennent. Leur utilité est établie au regard de ce qui précède. Il y sera par conséquent fait droit. S'agissant plus particulièrement des chantiers, la société Razel-Bac ne peut utilement opposer que les commissaires aux comptes disposeraient nécessairement de ces éléments dans leur dossier de travail. Le contrôle légal des comptes s'opère par sondages et sur identification de zones de risques, de sorte que le dossier de travail n'a pas vocation à contenir l'intégralité des pièces comptables ; en outre, les documents relatifs au dénouement des chantiers et des litiges postérieurement à la cession sont par hypothèse étrangers à un dossier de certification arrêté en juin 2021. S'agissant de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, la société Razel-Bec, qui indique elle-même avoir perçu l'intégralité du plafond de 500 000 euros et s'engage à le déduire de son préjudice, ne peut refuser la production des actes permettant de vérifier à quel titre et sur quel fondement cette somme lui a été versée, ni celle de la décision ou du protocole ayant mis fin à cette procédure. En revanche, les demandes tendant à la production de la copie intégrale de l'ensemble de la documentation présentée à la société Razel-Bec, de l'ensemble des échanges intervenus avec les cédants, de l'intégralité des documents versés dans la data room et de tous autres éléments communiqués aux fins de l'audit d'acquisition ne portent sur aucun document déterminé. Elles constituent en réalité une mesure générale d'investigation, dont l'exécution serait au manifestement disproportionnée. Elles seront rejetées, sauf en ce qu'elles tendent à la production de la liste des documents mis à disposition dans la data room, laquelle est un document identifié dont la production permettra, le cas échéant, d'effectuer des demandes ultérieures circonstanciées. Sera également rejetée la demande, formée par le cabinet Valec, de donner acte des engagements pris par la société Razel-Bec, une telle demande étant dépourvue de portée juridique. Compte tenu du volume des pièces à rassembler, il convient d'impartir à la société Razel-Bec un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Sur la demande reconventionnelle tendant à la production des polices d'assurances La société Razel-Bec demande que la police d'assurance n° 114 247 880 soit produite tant par les commissaires aux comptes que par leurs assureurs. M. [C] fait valoir, s'agissant de la demande dirigée contre lui, qu'il ne détient pas le texte d'une police souscrite par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour le compte de l'ensemble des professionnels inscrits. Cette assertion n'est étayée par aucune pièce : ni l'attestation du 30 octobre 2023 ni celle du 27 octobre 2023 n'identifient le souscripteur du contrat n° 114 247 880, et l'une comme l'autre énoncent au contraire que les clauses et conditions de ce contrat sont celles « dont l'assuré a pris connaissance ». L'empêchement matériel invoqué n'est donc pas démontré. S'agissant de la demande dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il convient de relever que les sociétés ont été appelées à l'instance et la société Razel-Bec sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 795 000 euros. Or l'assureur ne peut être tenu que dans les limites des garanties souscrites, l'étendue de son obligation étant déterminée par les stipulations du contrat, notamment quant aux risques garantis, aux exclusions, aux franchises, aux plafonds et à la période de garantie au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances. Le tribunal ne pourra statuer sur les demandes dirigées contre les assureurs sans disposer de ces éléments. L'attestation de garantie produite, qui se borne à indiquer l'existence d'une couverture et le numéro du contrat, ne saurait y suppléer. La circonstance que les sociétés MMA déclarent ne pas contester leur garantie « en l'état » est également inopérante. Enfin, la crainte exprimée par les assureurs que la société Razel-Bec calibre ses prétentions sur le plafond de garantie ne constitue pas un motif légitime de refus au sens de l'article 10 du code civil, le tribunal étant, lorsqu'il statuera au fond, libre d'apprécier ces éléments. La production sollicitée est ainsi nécessaire à la solution du litige et proportionnée, aucun secret ne pouvant être opposé par l'assureur à la victime qui exerce contre lui l'action directe. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Cette production ne sera exigée qu'à l'égard des sociétés MMA, dès lors qu'elles sont parties à l'instance et détiennent nécessairement le contrat qu'elles ont émis, et qu'il s'agit en tout état de cause des mêmes documents. Il sera au demeurant précisé que l'irrecevabilité, prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 15 octobre 2025, d'une demande analogue de communication des polices d'assurance est sans incidence, cette irrecevabilité ayant été fondée sur la nouveauté de la prétention en cause d'appel, dans une instance à laquelle ni la société Razel-Bec ni les sociétés MMA n'étaient parties. Sur la demande reconventionnelle de production des dossiers de travail des commissaires aux comptes Aux termes de l'article L. 821-35 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et de dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession. Ce secret, qui est par ailleurs sanctionné pénalement, est d'interprétation stricte et n'est pas institué dans le seul intérêt de l'entité contrôlée, qui ne peut donc en délier son commissaire aux comptes. Aucune disposition législative ne confère à un tiers, ni d'ailleurs à l'entité contrôlée, un droit d'accès direct au dossier de travail du commissaire aux comptes. La société Razel-Bec, cessionnaire des titres, est étrangère à la relation de contrôle légal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et ne saurait donc légitimement revendiquer un tel accès. Il est exact que le secret professionnel ne peut faire obstacle de manière absolue à l'exercice du droit à la preuve, et qu'il incombe au juge de la mise en état de rechercher si la production sollicitée n'est pas indispensable à ce droit et proportionnée aux intérêts en présence. En l'espèce, la société Razel-Bec dispose déjà, pour établir les manquements qu'elle invoque, des rapports de certification, des comptes annuels et de leurs annexes, de deux rapports HTP et de deux rapports EY, ainsi que des décisions rendues dans l'instance en relèvement de fonctions. La production intégrale et unilatérale des dossiers de travail n'apparaît donc pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. La demande sera en conséquence rejetée en l'état. Il sera rappelé que, en application de l'article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartiendra le cas échéant au tribunal de tirer toutes conséquences de l'abstention des commissaires aux comptes à justifier des diligences dont ils se prévalent. Sur les demandes de désignation d'un expert judiciaire La société Razel-Bec demande, à titre liminaire, que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande du cabinet Valec tendant à compléter la mission d'expertise qu'elle a elle-même sollicitée, à titre subsidiaire, dans son assignation. Aux termes de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il dispose donc du pouvoir d'ordonner une expertise et d'en définir la mission, sans que la circonstance que la mesure ait été sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur devant la formation de jugement puisse l'en priver. La demande tendant à le voir déclarer incompétent sera dès lors rejetée. S'agissant de l'opportunité d'ordonner une expertise, il convient de relever les éléments suivants : En premier lieu, en application de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or les chefs de mission supplémentaires sollicités tendent, pour l'essentiel, à faire recueillir par l'expert des éléments dont la production est ordonnée par la présente décision, et à lui faire porter une appréciation sur le caractère prudent et raisonné de l'acquisition, sur le préjudice et sur le lien de causalité, questions qui relèvent de l'office du juge et non de celui du technicien. En second lieu, l'opportunité même d'une mesure d'expertise et, le cas échéant, la définition de son objet ne peuvent être appréciées qu'au vu d'un débat complété par les pièces dont la production est aujourd'hui ordonnée. Une telle mesure, dont le coût et la durée seraient considérables compte tenu de l'ampleur des opérations envisagées, apparaît ainsi prématurée. Les demandes de désignation d'un expert judiciaire seront par conséquent rejetées. Sur les frais et les dépens M. [C], qui succombe en ses demandes principales, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. N° RG 23/02746 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAZYS - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société Razel-Bec tendant à voir écarter des débats la pièce n° 11 du cabinet Valec, la pièce n° 3 de M. [T] [C] et les développements de leurs écritures qui s'y rapportent ; REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par le cabinet Valec, M. [T] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; ENJOINT à la société Razel-Bec de produire aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance : 1) le procès-verbal du conseil d'administration et/ou du comité d'investissement de la société Razel-Bec ayant validé la décision d'acquérir les titres de la société Easyworks, ensemble le dossier et la documentation soumis à cet organe sur l'opportunité de l'opération et sur la valorisation envisagée ; 2) les pièces justifiant du prix forfaitaire de cession de 1 800 000 euros, en ce compris le business plan afférent et la formule de prix visée en page 12 du rapport EY n° 2 (pièce Razel-Bec n° 13-2) ; 3) les comptes rendus, sous quelque forme que ce soit, de chacun des audits comptable, juridique, financier, commercial, social et fiscal réalisés par la société Razel-Bec et/ou le groupe Fayat préalablement à la réitération des actes le 23 juin 2021, ainsi que les analyses et conclusions menées pendant et à l'issue de l'audit d'acquisition de mars 2021 ; 4) la liste des documents mis à la disposition de la société Razel-Bec dans la data room évoquée en page 4 du rapport EY n° 1 (pièce Razel-Bec n° 13-1) ; 5) les ajustements passés dans les comptes clos au 31 décembre 2020 des sociétés cédées pendant ou à l'issue de l'audit d'acquisition mené par la société Razel-Bec et/ou le groupe Fayat ; 6) le détail des facturations et des avoirs émis par chacune des sociétés du groupe Easyworks depuis l'origine des chantiers ci-après désignés et jusqu'à ce jour, ainsi que la justification des coûts affectés par chantier, incluant le chiffrage des malfaçons, pour les chantiers CIVIS MABC STEP Etang-Salé, mairie des [Localité 5] - aménagement parking, ILEVA T6L4, ILEVA T6L5, mairie de [Localité 6] - voiries [Adresse 11], SPLA Grand Sud - voie d'accès CTVD, [Adresse 12], CIVIS AEP Cadet, CIVIS centre technique des bus, [Adresse 7] et [Adresse 8] ; 7) la liste intégrale des litiges non provisionnés au jour de la cession, ainsi que la documentation du dénouement desdits litiges ; 8) la pièce figurant en annexe n° 10 de la plainte du 22 février 2022, intitulée « échanges de courriels avec Monsieur [D] sur la situation financière après la cession » ; 9) tous les échanges matérialisant la mise en jeu de la convention de garantie d'actif et de passif du 23 juin 2021 et les réponses des cédants ; 10) les actes de la procédure engagée à l'encontre des cédants en exécution de cette convention de garantie, soit l'assignation et les conclusions échangées à ce jour, ainsi que la décision rendue ou le protocole transactionnel conclu ; DIT qu'à défaut de production dans ce délai, la société Razel-Bec sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant deux mois ; ENJOINT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de produire aux débats, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la police d'assurance n° 114 247 880, ensemble ses conditions générales et particulières et ses avenants, en tant qu'elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle du cabinet Valec, de M. [W] [P] et de M. [T] [C] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; DIT qu'à défaut de production dans ce délai, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ; REJETTE les demandes de communication de pièces pour le surplus, et notamment celles tendant à la production de la copie intégrale de la documentation présentée à la société Razel-Bec, de l'ensemble des échanges intervenus avec les cédants dans le cadre des audits, de l'intégralité des documents versés dans la data room et de tous autres éléments communiqués aux fins de l'audit d'acquisition ; REJETTE la demande du cabinet Valec tendant à voir donner acte à la société Razel-Bec de ses engagements ; REJETTE la demande de la société Razel-Bec tendant à la production des polices d'assurance en tant qu'elle est dirigée contre le cabinet Valec, M. [W] [P] et M. [T] [C] ; REJETTE la demande de la société Razel-Bec tendant à la production des dossiers de travail du cabinet Valec, de M. [W] [P] et de M. [T] [C] ; REJETTE la demande de la société Razel-Bec tendant à voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ; REJETTE les demandes de désignation d'un expert judiciaire formées par le cabinet Valec, M. [T] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; RÉSERVE les dépens de l'incident ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, pour appréciation de l'exécution de la présente ordonnance et conclusions au fond. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...